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Décret du 03 avril 2020
publié le 04 mai 2020

Décret portant transposition de la directive 2017/1852/UE du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne

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autorite flamande
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2020010371
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04/05/2020
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03/04/2020
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3 AVRIL 2020. - Décret portant transposition de la directive 2017/1852/UE du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET portant transposition de la directive 2017/1852/UE du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne.

Art. 3.Le présent décret établit des règles relatives à un mécanisme destiné à régler les différends entre l'autorité compétente d'une part et une autorité étrangère d'autre part, lorsque ces différends découlent de l'interprétation et de l'application d'accords et de conventions qui prévoient l'élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 4.Dans le présent décret, on entend par : 1° autorité compétente : le Gouvernement flamand ;2° juridiction compétente : l'instance judiciaire désignée conformément à la partie III du Code judiciaire ;3° autorité étrangère : l'autorité d'un Etat membre désignée comme telle par l'Etat membre concerné ;4° double imposition : l'imposition par deux Etats membres (ou plus) concernant des impôts relevant d'un accord ou d'une convention, tel que visé à l'article 3, sur le même revenu ou la même fortune imposable lorsque cette imposition donne lieu à l'une des situations suivantes : a) une charge fiscale supplémentaire ;b) une augmentation de la charge fiscale ;c) une annulation ou une réduction des pertes, qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables ;5° personne concernée : toute personne, y compris une personne physique, qui est résident fiscal de la Belgique ou d'un autre Etat membre et dont l'imposition est directement matière à différend ;6° différend : le fait générateur de différends entre l'autorité compétente et une autorité étrangère, découlant de l'interprétation et de l'application d'accords et de conventions qui prévoient l'élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune ;7° Etat membre : sauf dispositions explicitement contraires, un autre Etat membre de l'Union européenne que la Belgique. CHAPITRE 3. - Réclamation

Art. 5.§ 1er. Toute personne concernée est en droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité compétente, en demandant le règlement du différend. La réclamation est soumise dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première notification de la mesure qui entraîne ou entraînera un différend, que la personne concernée utilise ou non les voies de recours disponibles. La personne concernée introduit simultanément la réclamation auprès de chaque autorité étrangère en joignant chaque fois les mêmes informations et en indiquant, dans la réclamation, quels sont les Etats membres concernés. § 2. L'autorité compétente accuse réception de la réclamation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. § 3. L'autorité compétente informe l'autorité étrangère de la réclamation dans le délai visé au paragraphe 2. A ce moment-là, l'autorité compétente informe également l'autorité étrangère de la langue ou des langues qu'elle a l'intention d'utiliser au cours de la procédure. § 4. La réclamation n'est acceptée que si la personne concernée qui a introduit la réclamation fournit les informations suivantes : 1° le nom, l'adresse, le numéro d'identification fiscale et toutes autres informations nécessaires à l'identification de la personne concernée ayant introduit la réclamation auprès de l'autorité compétente, et de toute autre personne intéressée ;2° les périodes fiscales concernées ;3° des précisions sur les faits et circonstances à prendre en considération dans le cas d'espèce, y compris sur la structure de la transaction et les relations entre la personne concernée et les autres parties aux transactions concernées, ainsi que sur tous faits établis de bonne foi dans un accord mutuellement contraignant entre la personne concernée et l'administration fiscale, le cas échéant.Plus particulièrement, sur la nature et la date des mesures donnant lieu au différend, y compris, le cas échéant, des précisions sur les mêmes revenus perçus dans l'autre Etat membre et sur l'inclusion de ces revenus parmi les revenus imposables dans l'autre Etat membre, et des précisions sur les impôts exigés ou qui seront exigés au titre de ces revenus dans l'autre Etat membre, ainsi que sur les montants correspondants dans les monnaies des Etats membres concernés, avec une copie de toute pièce justificative ; 4° une référence aux dispositions internes applicables et à l'accord ou à la convention visés à l'article 3.Lorsque plusieurs accords ou conventions sont applicables, la personne concernée qui a introduit la réclamation précise quel accord ou convention donne lieu à interprétation dans le cadre du différend en question. Cet accord ou cette convention est l'accord ou la convention applicable aux fins de l'application du présent décret ; 5° les informations suivantes, avec des copies de toute pièce justificative : a) une explication des raisons pour lesquelles la personne concernée estime qu'il y a matière à différend ;b) des informations détaillées sur les actions en justice et procédures de recours engagées par la personne concernée à propos des transactions concernées et sur toute décision de justice portant sur le différend ;c) un engagement de la personne concernée de répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les requêtes appropriées formulées par l'autorité compétente ou l'autorité étrangère et de fournir toute pièce demandée par l'autorité compétente ou l'autorité étrangère ;d) une copie de la décision d'imposition définitive sous la forme d'un avis d'imposition définitif, du rapport de contrôle fiscal ou de tout autre document équivalent entraînant le différend et une copie de tout autre document émis par les autorités fiscales concernant le différend, le cas échéant ;e) des informations sur toute réclamation introduite par la personne concernée dans le cadre d'une autre procédure amiable ou procédure de règlement des différends au sens de l'article 19, § 5, et un engagement explicite par lequel la personne concernée déclare qu'elle respectera les dispositions de l'article 19, § 5, le cas échéant ;6° toute information spécifique complémentaire demandée par l'autorité compétente, qui est considérée comme nécessaire pour procéder à un examen au fond du cas d'espèce. § 5. L'autorité compétente peut demander les informations visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 6°, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réclamation.

D'autres demandes d'informations peuvent être adressées au cours de la procédure amiable prévue à l'article 7 si l'autorité compétente le juge nécessaire.

Cette demande ne peut pas conduire à divulguer un secret commercial, d'entreprise, industriel ou professionnel ou un procédé industriel ou commercial.

Une personne concernée qui reçoit une demande conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, 6°, répond dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande. Une copie de cette réponse est par ailleurs adressée simultanément à l'autorité étrangère. § 6. L'autorité compétente prend une décision sur l'acceptation ou le rejet de la réclamation dans un délai de six mois à compter de la réception de celle-ci ou dans un délai de six mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 6°, la date la plus tardive étant retenue. L'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée et l'autorité étrangère de sa décision.

Dans un délai de six mois à compter de la réception d'une réclamation ou des informations visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 6°, la date la plus tardive étant retenue, l'autorité compétente peut décider de régler le différend sur une base unilatérale sans faire intervenir l'autorité étrangère. Dans ce cas, l'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée et l'autorité étrangère. A la suite de cette notification, il est mis fin aux procédures engagées au titre du présent décret. § 7. Lorsqu'une personne concernée souhaite retirer une réclamation, elle présente une notification écrite de retrait à l'autorité compétente et l'autorité étrangère simultanément. Cette notification met fin avec effet immédiat à toutes les procédures engagées au titre du présent décret. L'autorité compétente qui reçoit une telle notification informe sans tarder l'autorité étrangère de la fin des procédures.

Si, pour quelque raison que ce soit, un différend cesse d'exister, toutes les procédures au titre du présent décret prennent fin avec effet immédiat. L'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée de cet état de fait et des raisons générales qui y sont liées.

Art. 6.§ 1er. La personne concernée peut adresser les réclamations, les réponses à une demande d'informations complémentaires, les retraits et les demandes prévues à l'article 5, § 1er, § 5 et § 7, et à l'article 9, § 1er, par dérogation à ces dispositions, uniquement à l'autorité compétente ou l'autorité étrangère de l'état dans lequel la personne concernée est résidente, si la personne concernée répond à l'une des conditions suivantes : 1° elle est une personne physique ;2° elle n'est pas une grande entreprise et ne fait pas partie d'un grand groupe. Dans l'alinéa 1er, 2°, on entend par : 1° grande entreprise : une entreprise qui, à la date de clôture du bilan, dépasse au moins deux des trois critères suivants : a) total du bilan : 20.000.000 euros ; b) chiffre d'affaires net : 40.000.000 euros ; c) effectif moyen du personnel pendant l'exercice comptable : 250 ; 2° grand groupe : un groupe composé d'une entreprise mère et d'entreprises filiales comprises dans une consolidation et qui, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, dépasse, sur une base consolidée, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants : a) total du bilan : 20.000.000 euros ; b) chiffre d'affaires net : 40.000.000 euros ; c) effectif moyen du personnel pendant l'exercice comptable : 250. L'autorité compétente informe l'autorité étrangère des communications, visées à l'article 5, § 1er, § 5 et § 7, et l'article 9, § 1er, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ces communications.

Une fois cette notification effectuée, la personne concernée est réputée avoir adressé la communication à l'ensemble des Etats membres concernés à la date de ladite notification. § 2. En cas d'informations complémentaires reçues en vertu de l'article 5, § 5, l'autorité compétente qui a reçu les informations complémentaires en transmet une copie à chaque autorité étrangère simultanément. Une fois cette communication effectuée, tous les Etats membres étrangers sont réputés avoir reçu ces informations complémentaires à la date de cette réception d'informations par l'autorité compétente. CHAPITRE 4. - Procédure amiable

Art. 7.§ 1er. Lorsque l'autorité compétente et l'autorité étrangère acceptent la réclamation visée à l'article 5, elles s'efforcent de régler le différend à l'amiable dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification d'une décision de l'un des Etats membres d'accepter la réclamation.

Le délai visé au premier alinéa peut être prorogé d'un an maximum après une requête motivée et écrite de l'autorité compétente à chaque autorité étrangère ou de l'autorité étrangère à l'autorité compétente. § 2. Une fois que l'autorité compétente et l'autorité étrangère sont parvenues à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai prévu au paragraphe 1er, l'autorité compétente notifie sans tarder cet accord à la personne concernée sous la forme d'une décision contraignante pour l'autorité compétente et exécutoire pour la personne concernée, sous réserve que cette dernière accepte la décision et renonce au droit à toute autre voie de recours, le cas échéant.

Au cas où des procédures concernant ces autres voies de recours ont déjà commencé, la décision visée à l'alinéa 1er ne devient contraignante et exécutoire qu'une fois que la personne concernée a fourni à l'autorité compétente des éléments de preuve attestant que des mesures ont été prises pour mettre fin auxdites procédures. Ces éléments de preuve sont fournis au plus tard soixante jours à compter de la date à laquelle la décision visée à l'alinéa 1er a été notifiée à la personne concernée.

La décision visée à l'alinéa 1er est alors appliquée sans tarder, quels que soient les délais prévus par la réglementation interne. § 3. Lorsque l'autorité compétente et l'autorité étrangère ne sont pas parvenues à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai visé au paragraphe 1er, l'autorité compétente en informe la personne concernée en indiquant les raisons générales pour lesquelles il n'a pas été possible de parvenir à un accord. CHAPITRE 5. - Décision de l'autorité compétente concernant la réclamation

Art. 8.§ 1er. L'autorité compétente peut décider de rejeter une réclamation dans le délai prévu à l'article 5, § 6 : 1° si la réclamation ne comporte pas les informations visées à l'article 5, § 4, y compris les informations visées à l'article 5, § 4, alinéa 1er, 6°, qui ne sont pas transmises dans le délai visé à l'article 5, § 5, alinéa 4 ;2° s'il n'y a pas matière à différend ;3° si la réclamation n'a pas été soumise dans le délai de trois ans prévu à l'article 5, § 1er. Lorsque l'autorité compétente informe la personne concernée conformément à l'article 5, § 6, elle fournit les raisons générales qui motivent son rejet. § 2. Lorsque l'autorité compétente n'a pas pris de décision sur la réclamation dans les six mois à partir de la date de réception de la réclamation ou dans les six mois à partir de la date de réception des informations visées à l'article 5, § 4, alinéa 1er, 6°, la réclamation est réputée acceptée par cette autorité compétente. § 3. Lorsque tant l'autorité compétente que chaque autorité étrangère concernée rejette la réclamation, la personne concernée peut intenter une action contre la décision de l'autorité compétente conformément aux articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire. La personne concernée qui exerce ce droit de recours ne peut présenter une demande conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1° : 1° tant que la décision fait encore l'objet d'un recours ;2° lorsque la décision de rejet peut encore faire l'objet d'un recours ;ou 3° lorsqu'une décision de rejet a été confirmée dans le cadre de la procédure de recours visée au point 1°, mais qu'il n'est pas possible de déroger à la décision de la juridiction ou des autres instances judiciaires en question dans l'un des Etats membres concernés. Lorsque le droit de recours a été exercé, la décision de la juridiction compétente est prise en compte pour l'application de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°. CHAPITRE 6. - Règlement des différends en commission consultative

Art. 9.§ 1er. A la demande de la personne concernée, l'autorité compétente et l'autorité étrangère constituent une commission consultative dans les cas suivants : 1° la réclamation de la personne concernée a été rejetée au titre de l'article 8, § 1er, par l'autorité compétente ou par au moins une des autorités étrangères, mais pas par l'ensemble de ces autorités ; 2° l'autorité compétente et l'autorité étrangère ont accepté la réclamation de la personne concernée mais ne sont pas parvenues à un accord sur la manière de régler le différend à l'amiable dans le délai prévu à l'article 7, § 1er. La personne concernée ne peut présenter la demande visée à l'alinéa 1er que si, contre le rejet de la réclamation, visé à l'article 8, § 1er, aucun recours ne peut être introduit, aucun recours n'est en instance ou la personne concernée a formellement renoncé à son droit de recours. La demande comprend une déclaration à cet effet.

La demande de constituer une commission consultative est introduite par écrit et, selon le cas : 1° au plus tard cinquante jours après la réception de la notification, visée à l'article 5, § 6, ou l'article 7, § 3 ;2° au plus tard cinquante jours après le prononcé de la décision par la juridiction ou l'organe judiciaire concerné en vertu de l'article 8, § 3. La commission consultative est constituée au plus tard 120 jours après la réception de cette demande. Une fois qu'elle est constituée, son président en informe sans tarder la personne concernée. § 2. La commission consultative constituée en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, adopte une décision concernant l'acceptation de la réclamation dans un délai de six mois après constitution. Elle notifie sa décision à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère dans un délai de trente jours après l'adoption de la décision.

Lorsque la commission consultative confirme dans sa décision que toutes les exigences mentionnées à l'article 5 ont été remplies, la procédure amiable prévue à l'article 7 est engagée sur demande de l'autorité compétente ou de l'autorité étrangère. L'autorité compétente notifie cette demande à la commission consultative, à l'autorité étrangère et à la personne concernée. Le délai prévu à l'article 7, § 1er, prend cours à partir de la date de la notification de la décision prise par la commission consultative concernant l'acceptation de la réclamation.

Si l'autorité compétente ou l'autorité étrangère n'a demandé l'ouverture de la procédure amiable dans un délai de soixante jours après la notification de la décision de la commission consultative, visée à l'alinéa 1er, ladite commission rend un avis sur la manière de régler le différend, conformément à l'article 17, § 1er. Dans ce cas, pour l'application de l'article 17, § 1er, la commission consultative est réputée avoir été constituée à la date d'expiration du délai de soixante jours. § 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la commission consultative rend un avis sur la manière de régler le différend, conformément à l'article 17, § 1er. CHAPITRE 7. - Nominations par les juridictions compétentes

Art. 10.§ 1er. Si une commission consultative n'est pas constituée dans le délai fixé, visé à l'article 9, § 1er, alinéa 4, la personne concernée peut demander à la juridiction compétente de constituer la commission consultative.

Lorsque l'autorité compétente n'a pas procédé à la nomination d'au moins une personnalité indépendante et un suppléant, la personne concernée peut demander à la juridiction compétente, dans le délai visé au paragraphe 2, de nommer une personnalité indépendante et un suppléant à partir de la liste visée à l'article 12.

Si tant l'autorité compétente que l'autorité étrangère ont omis de nommer au moins une personnalité indépendante et un suppléant, la personne concernée peut demander à la juridiction compétente, dans le délai visé au paragraphe 2, de nommer les deux personnalités indépendantes à partir de la liste visée à l'article 12.

Lesdites personnalités indépendantes nomment le président par tirage au sort à partir de la liste des personnalités indépendantes, conformément à l'article 11, § 3.

Si plus d'une personne concernée intervient dans les procédures, les personnes concernées soumettent la demande de nommer les personnalités indépendantes et leurs suppléants à chacun de leurs Etats de résidence.

Si seule une personne concernée intervient dans les procédures, la personne concernée soumet la demande de nommer les personnalités indépendantes et leurs suppléants à l'autorité compétente ou à l'autorité étrangère de l'Etat membre qui a omis de nommer au moins une personnalité indépendante et un suppléant. § 2. Les actions visées au paragraphe 1er ne sont instituées qu'après l'expiration du délai de 120 jours, visé à l'article 9, § 1er, alinéa 4, et au plus tard dans un délai de trente jours après l'expiration de ce délai. § 3. Dans les cas visés au paragraphe 1er, la juridiction compétente désigne les personnalités indépendantes conformément à l'article 1680, § 1er, du Code judiciaire. La juridiction compétente en informe l'autorité compétente qui, à son tour, en informe immédiatement l'autorité étrangère des autres Etats membres concernés. L'autorité compétente qui a omis de nommer la personnalité indépendante et son suppléant, peut former recours contre la décision de la juridiction compétente, à condition que l'autorité compétente en ait le droit en vertu de la réglementation interne. En cas d'un rejet, le requérant a le droit de former recours contre la décision de la juridiction compétente conformément aux prescriptions procédurales internes. CHAPITRE 8. - La commission consultative

Art. 11.§ 1er. La commission consultative visée à l'article 9 est composée comme suit : 1° un président ;2° un représentant de l'autorité compétente et un représentant de l'autorité étrangère.Si l'autorité compétente et l'autorité étrangère en conviennent, le nombre de représentants peut être porté à deux par autorité ; 3° une personnalité indépendante qui est nommée par l'autorité compétente et une personnalité indépendante qui est nommée par l'autorité étrangère à partir de la liste visée à l'article 12.Si l'autorité compétente et l'autorité étrangère en conviennent, le nombre de personnes nommées peut être porté à deux par autorité. § 2. Les dispositions relatives à la nomination des personnalités indépendantes sont convenues entre l'autorité compétente et l'autorité étrangère. A la suite de la nomination des personnalités indépendantes, un suppléant est nommé pour chacune d'entre elles, conformément aux dispositions relatives à la nomination des personnalités indépendantes, pour les cas où celles-ci seraient empêchées de remplir leurs fonctions. § 3. Lorsque les autorités ne parviennent pas à s'accorder sur les dispositions relatives à la nomination de personnalités indépendantes, visées au paragraphe 2, il est procédé à la nomination de ces personnes par tirage au sort. § 4. Sauf dans le cas où les personnalités indépendantes ont été nommées par la juridiction compétente conformément à l'article 10, § 1er, l'autorité compétente ou l'autorité étrangère de chacun des Etats membres concernés peut récuser toute personnalité indépendante pour tout motif convenu à l'avance entre l'autorité compétente et l'autorité étrangère ou pour l'un quelconque des motifs suivants : 1° la personnalité appartient à l'une des administrations fiscales concernées, ou exerce des fonctions pour le compte de l'une de ces administrations, ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédentes ;2° la personnalité détient ou a détenu une participation importante ou un droit de vote dans l'une des personnes concernées, ou elle a été l'employée ou la conseillère de l'une des personnes concernées, à un moment donné au cours des cinq années précédant la date de sa nomination ;3° elle ne présente pas suffisamment de garanties d'objectivité pour le règlement du ou des différends à trancher ;4° elle est une employée au sein d'une entreprise qui fournit des conseils fiscaux ou donne des conseils fiscaux à titre professionnel ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours d'une période d'au moins trois ans avant la date de sa nomination. § 5. L'autorité compétente et l'autorité étrangère peuvent demander qu'une personnalité qui a été nommée conformément au paragraphe 2 ou 3, ou son suppléant, déclare tout intérêt, toute relation ou tout autre élément qui serait de nature à nuire à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner une impression de partialité au cours des procédures.

Pendant une période de douze mois suivant la date à laquelle la décision de la commission consultative a été rendue, une personnalité indépendante faisant partie de la commission consultative ne peut se trouver dans une situation qui aurait pu conduire une autorité compétente à s'opposer à sa nomination, si elle avait été dans cette situation lors de sa nomination au sein de ladite commission consultative. § 6. Les représentants de l'autorité compétente et de l'autorité étrangère et les personnalités indépendantes nommées conformément au paragraphe 1er choisissent un président à partir de la liste visée à l'article 12. Sauf si les représentants de l'autorité compétente, de l'autorité étrangère et les personnalités indépendantes en conviennent autrement, le président est un juge. CHAPITRE 9. - Liste des personnalités indépendantes

Art. 12.§ 1er. Le Gouvernement flamand nomme au moins trois personnes qui sont des personnes compétentes et indépendantes et qui peuvent agir de manière impartiale et intègre afin de permettre l'établissement de la liste des personnes indépendantes parmi toutes les personnes indépendantes proposées par les Etats membres. § 2. Le Gouvernement flamand notifie à la Commission européenne les noms des personnalités indépendantes qu'il a nommées. Le Gouvernement flamand communique à la Commission européenne des informations complètes et actualisées sur le parcours académique et professionnel de ces personnes, leurs compétences, leur expertise et les éventuels conflits d'intérêts. Le Gouvernement flamand peut préciser dans la notification laquelle de ces personnes peut être désignée comme président. § 3. Le Gouvernement flamand informe sans tarder la Commission européenne de toute modification apportée à la liste des personnalités indépendantes qu'il a désignées.

Le Gouvernement flamand met en place des procédures pour retirer de la liste des personnalités indépendantes toute personne qu'il a nommée si cette personne cesse d'être indépendante. § 4. Lorsque le Gouvernement flamand a de bonnes raisons de s'opposer au maintien d'une personnalité indépendante sur la liste susmentionnée en raison d'un manque d'indépendance, il en informe la Commission européenne et fournit des éléments de preuve appropriés qui étayent ses préoccupations. § 5. Si la Commission européenne a informé la Belgique de l'opposition et des éléments de preuve d'un autre Etat membre à l'égard de l'indépendance d'une personnalité indépendante nommée par le Gouvernement flamand, ce dernier examine, dans les six mois, cette opposition et ces éléments de preuve, et il décide de maintenir ou non cette personne sur la liste précitée. Le Gouvernement flamand informe ensuite immédiatement la Commission européenne de sa décision. CHAPITRE 1 0. - La Commission de règlement alternatif des différends

Art. 13.§ 1er. L'autorité compétente et l'autorité étrangère peuvent convenir de constituer une commission de règlement alternatif des différends en lieu et place d'une commission consultative telle que visée à l'article 9, pour rendre un avis sur la manière de régler le différend conformément à l'article 17. L'autorité compétente et l'autorité étrangère peuvent également convenir de constituer une commission de règlement alternatif des différends sous la forme d'un comité ayant un caractère permanent. § 2. A l'exception des dispositions de l'article 11, §§ 4 et 5, concernant l'indépendance des membres, la commission de règlement alternatif des différends peut différer de la commission consultative en ce qui concerne sa composition et sa forme.

Une commission de règlement alternatif des différends peut appliquer, le cas échéant, toute autre procédure ou technique de règlement des différends pour trancher le différend d'une manière contraignante.

L'autorité compétente et l'autorité étrangère peuvent convenir que la commission de règlement alternatif des différends peut appliquer d'autres types de procédures de règlement des différends. § 3. L'autorité compétente et l'autorité étrangère conviennent des règles de fonctionnement de la commission de règlement alternatif des différends conformément à l'article 14. § 4. Les articles 15 et 16 s'appliquent à la commission de règlement alternatif des différends, à moins qu'il en ait été convenu autrement dans les règles de fonctionnement visées à l'article 14. CHAPITRE 1 1. - Règles de fonctionnement de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends

Art. 14.§ 1er. L'autorité compétente communique à la personne concernée, dans le délai de 120 jours, visé à l'article 9, § 1er, alinéa 4, les informations suivantes : 1° les règles de fonctionnement de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends ;2° le délai dans lequel l'avis sur le règlement du différend doit avoir été rendu ;3° les références à toute disposition de droit interne des Etats membres et à tout accord ou convention applicable. § 2. Les règles de fonctionnement sont signées entre l'autorité compétente et l'autorité étrangère de chaque Etat membre concerné par le différend.

Les règles de fonctionnement comprennent : 1° la description et les caractéristiques du différend ;2° le mandat sur lequel l'autorité compétente et l'autorité étrangère s'accordent en ce qui concerne les questions juridiques et factuelles à régler ;3° la forme de l'organe de règlement des différends, soit une commission consultative, soit une commission de règlement alternatif des différends, ainsi que le type de procédure pour tout règlement alternatif des différends, si elle diffère de la procédure d'avis indépendant appliquée par une commission consultative ;4° le calendrier de la procédure de règlement des différends ;5° la composition de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends, y compris le nombre de membres, leurs noms, des détails quant à leurs compétences et leurs qualifications ainsi qu'une communication relative aux conflits d'intérêts ;6° les règles régissant la participation de la personne concernée et des tiers à la procédure, les échanges de notes, d'informations et d'éléments de preuve, les frais, le type de procédure de règlement de différend à utiliser et toute autre question procédurale ou organisationnelle pertinente ;7° les modalités logistiques pour les travaux et la remise de l'avis de la commission consultative. Si une commission consultative est constituée pour rendre un avis en application de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, seules les informations visées à l'alinéa 2, 1°, 4°, 5° et 6°, figurent dans les règles de fonctionnement. § 3. Si les règles de fonctionnement sont incomplètes ou si la personne concernée n'a pas été informée des règles de fonctionnement, les règles de fonctionnement types élaborées par la Commission européenne s'appliquent. § 4. Lorsque l'autorité compétente n'a pas notifié les règles de fonctionnement à la personne concernée, conformément aux paragraphes 1er et 2, les personnalités indépendantes et le président complètent les règles de fonctionnement sur la base des règles de fonctionnement types, visées au paragraphe 3, et les transmettent à la personne concernée dans un délai de deux semaines à compter de la date de constitution de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends.

Lorsque les personnalités indépendantes et le président ne se sont pas accordés sur les règles de fonctionnement ou ne les ont pas notifiées à la personne concernée, la personne concernée peut intenter une action, comme en référé, auprès du président du tribunal de première instance afin d'obtenir une ordonnance aux fins de l'établissement et de l'exécution des règles de fonctionnement types, visées au paragraphe 3. CHAPITRE 1 2. - Frais de procédure

Art. 15.§ 1er. Sauf disposition contraire au paragraphe 2 et à l'article 17, § 4, et à moins que l'autorité compétente et l'autorité étrangère en soient convenues autrement, les frais suivants sont répartis en parts égales entre les Etats membres concernés : 1° le défraiement des personnalités indépendantes pour un montant correspondant à la moyenne des montants habituellement remboursés aux hauts fonctionnaires de la Belgique et des Etats membres concernés ;2° la rémunération des personnalités indépendantes est, le cas échéant, limitée à 1000 euros par personne et par jour de réunion de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends. Les frais exposés par la personne concernée ne sont pas à la charge des Etats membres. § 2. Tous les frais visés au paragraphe 1er sont à la charge de la personne concernée lorsque l'autorité compétente et l'autorité étrangère en conviennent, et lorsque la personne concernée a présenté : 1° une notification de retrait de réclamation conformément à l'article 5, § 7 ;2° une demande conformément à l'article 9, § 1er, à la suite d'un rejet intervenu en application de l'article 8, § 1er, et après que la commission consultative a statué que c'est à bon droit que l'autorité compétente et, le cas échéant, les autorités étrangères ont rejeté la réclamation. CHAPITRE 1 3. - Renseignements, éléments de preuve et audition

Art. 16.§ 1er. Dans la mesure où l'autorité compétente et l'autorité étrangère y consentent, la personne concernée peut fournir à la commission consultative ou à la commission de règlement alternatif des différends tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles d'être utiles pour la décision dans le cadre de la procédure visée à l'article 9.

La personne concernée et l'autorité compétente fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents, à la demande de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends.

L'autorité compétente peut refuser de fournir des renseignements à la commission consultative dans les cas suivants : 1° l'obtention des renseignements nécessite de prendre des mesures administratives qui vont à l'encontre de la réglementation interne ;2° les renseignements ne peuvent être obtenus en vertu de la réglementation interne ;3° les renseignements concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels, ou des procédés commerciaux ;4° la divulgation des renseignements est contraire à l'ordre public. § 2. Les personnes concernées peuvent, à leur demande et avec l'accord de l'autorité compétente et de l'autorité étrangère, se présenter ou se faire représenter devant une commission consultative ou une commission de règlement alternatif des différends. Si la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends le requiert, les personnes concernées se présentent devant elle ou s'y font représenter. CHAPITRE 1 4. - Avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends

Art. 17.§ 1er. La commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends rend son avis à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été constituée.

Lorsque la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends estime que le différend est tel qu'elle aurait besoin de plus de six mois pour rendre un avis, ce délai peut être prolongé de trois mois. La commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends informe l'autorité compétente, l'autorité étrangère et les personnes concernées de toute prorogation. § 2. La commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends appuie son avis sur les dispositions des accords ou conventions applicables qui prévoient l'élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune, ainsi que sur les dispositions nationales applicables éventuelles et les dispositions similaires selon le droit de l'autre Etat membre. § 3. La commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends se prononce à la majorité simple de ses membres.

En l'absence de majorité, la voix du président est prépondérante pour l'avis définitif.

Le président communique l'avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère. § 4. Si la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends n'émet pas d'avis dans les délais, visés au paragraphe 1er, la rémunération visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 2°, n'est pas due. CHAPITRE 1 5. - Décision définitive

Art. 18.§ 1er. Dans un délai de six mois à compter de la notification de l'avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends, l'autorité compétente et l'autorité étrangère conviennent de la manière de régler le différend. § 2. L'autorité compétente et l'autorité étrangère peuvent prendre une décision qui s'écarte de l'avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends. Toutefois, si elles ne parviennent pas à un accord sur la manière de régler le différend, l'avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends est contraignant. § 3. L'autorité compétente informe la personne concernée immédiatement de la décision définitive relative au règlement du différend. En l'absence d'une telle notification dans un délai de trente jours à compter de la prise de la décision, la personne concernée peut introduire dans son Etat membre de résidence un recours conformément à la réglementation interne applicable, en vue d'obtenir la décision définitive. § 4. La décision définitive est contraignante pour les Etats membres concernés et ne constitue pas un précédent. La décision définitive est mise en oeuvre, sous réserve que la personne concernée l'accepte et renonce au droit à toute voie de recours dans un délai de soixante jours à partir de la notification de la décision définitive.

La décision définitive n'est pas mise en oeuvre si un jugement ou un arrêt décide que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends était insuffisamment indépendante, en tenant compte des dispositions de l'article 11, §§ 4 et 5.

Lorsque la décision définitive n'est pas mise en oeuvre, la personne concernée peut intenter une action auprès du tribunal de première instance, conformément aux articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire, afin de faire respecter sa mise en oeuvre. CHAPITRE 1 6. - Interaction avec les procédures et dérogations nationales

Art. 19.§ 1er. La personne concernée peut faire usage des procédures visées au présent décret, même si une imposition est devenue irrévocable ou si la décision de l'entité compétente de l'administration flamande chargée de l'établissement des taxes, et désignée conformément aux arrêtés du Gouvernement flamand, qui entraîne le différend, est devenue irrévocable. § 2. Le fait que le différend soit traité par la procédure amiable ou la procédure de règlement des différends telles que visées aux articles 7 et 9, n'empêche pas la Région flamande ou la Communauté flamande d'engager ou de poursuivre, pour les mêmes affaires, des procédures judiciaires ou des procédures visant à appliquer des sanctions administratives et pénales. § 3. Lorsque la personne concernée a engagé une voie de recours, les délais visés aux articles 5, § 6, et 7, § 1er, ne prennent cours qu'à la date à laquelle un jugement prononcé dans le cadre de ladite procédure devient définitif, ou à laquelle ladite procédure a été définitivement close par un autre moyen, ou lorsque la procédure a été suspendue. § 4. Lorsque la juridiction compétente a pris une décision sur un différend qui est passée en force de chose jugée, et que la Région flamande ou la Communauté flamande ne peut pas déroger à cette décision, l'autorité compétente informe l'autorité étrangère de la décision de cette juridiction compétente, et : 1° la procédure amiable, visée à l'article 7, est close à compter de la date de cette notification, si aucun accord n'a encore été trouvé sur le différend à la date précitée de notification ;2° les dispositions de l'article 9, § 1er, ne peuvent plus être invoquées par la personne concernée si le différend est demeuré non réglé durant toute la procédure amiable visée à l'article 7 ;3° il est mis fin à la procédure de règlement des différends conformément à l'article 9, si la décision de la juridiction compétente a été rendue après qu'une demande a été présentée par une personne concernée conformément à l'article 9, § 1er, mais avant que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends n'ait rendu son avis à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère conformément à l'article 17.L'autorité compétente informe l'autorité étrangère et la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends quant à l'effet de la décision de la juridiction compétente. § 5. L'introduction d'une réclamation telle que visée à l'article 5 met fin à toute autre procédure amiable ou procédure de règlement des différends en cours au titre d'un accord ou d'une convention donnant lieu à une interprétation ou à une application dans le cadre du différend en question. La fin prend effet à la date de la première réception de la réclamation par l'autorité compétente ou l'autorité étrangère. § 6. Par dérogation à l'article 9, l'autorité compétente peut refuser l'accès à la procédure de règlement des différends visée à l'article 9 dans les cas où il a été infligé, dans l'ordre juridique interne, des sanctions en rapport avec les revenus ou la fortune corrigés pour une fraude fiscale, faute intentionnelle ou négligence grave. Lorsque des procédures judiciaires ou administratives susceptibles d'aboutir à de telles sanctions ont été engagées et que lesdites procédures sont menées simultanément à une des procédures visées au présent décret, l'autorité compétente peut suspendre les procédures visées au présent décret à partir de la date d'acceptation de la réclamation jusqu'à la date de l'issue définitive desdites procédures. § 7. L'autorité compétente peut, au cas par cas, refuser l'accès à la procédure de règlement des différends visée à l'article 9 lorsqu'un différend n'a pas trait à une double imposition. Dans ce cas, l'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée et l'autorité étrangère. CHAPITRE 1 7. - Publicité

Art. 20.§ 1er. Les commissions consultatives et les commissions de règlement alternatif des différends, visées à l'article 17, rendent leurs avis par écrit. § 2. L'autorité compétente et l'autorité étrangère peuvent convenir de publier dans leur intégralité les décisions définitives visées à l'article 18, sous réserve du consentement de chacune des personnes concernées. § 3. Lorsque l'autorité compétente, l'autorité étrangère ou la personne concernée ne consentent pas à la publication de la décision définitive dans son intégralité, l'autorité compétente en publie un résumé. Ce résumé est accompagné d'une description du problème posé et des faits, de la date, des périodes imposables concernées, de la base juridique, du secteur d'activité et d'une brève description du résultat définitif. Le résumé comprend également une description de la méthode d'arbitrage utilisée.

Avant de publier les informations visées à l'alinéa 1er, l'autorité compétente les communique à la personne concernée. Au plus tard soixante jours à compter de la réception de ces informations, la personne concernée peut demander à l'autorité compétente de ne publier aucune information qui concerne un secret commercial, industriel ou professionnel, ou un procédé commercial, ou qui est contraire à l'ordre public. § 4. Avant de procéder à la publication des décisions définitives, visées au paragraphe 2, et des résumés des décisions définitives, visés au paragraphe 3, les données à caractère personnel qui y figurent doivent être supprimées. § 5. L'autorité compétente communique sans tarder à la Commission les informations à publier, visées au paragraphe 3. CHAPITRE 1 8. - Obligation de secret

Art. 21.§ 1er. Les membres d'une commission consultative ou d'une commission de règlement alternatif des différends sont tenus au secret le plus absolu en ce qui concerne les renseignements qu'ils obtiennent en leur qualité de membres de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends. § 2. La personne concernée et son représentants traitent comme confidentiel tout renseignement, y compris la connaissance de documents, qu'ils obtiennent au cours des procédures.

A la demande de l'autorité compétente, la personne concernée et son représentant font une déclaration attestant qu'ils traitent comme confidentiel tout renseignement, y compris la connaissance de documents, qu'ils obtiennent au cours des procédures.

Art. 22.L'infraction contre l'obligation de secret, visée à l'article 21, est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. CHAPITRE 1 9. - Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel

Art. 23.§ 1er. L'autorité compétente est qualifiée de responsable du traitement, au sens de l'article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires à l'exécution des dispositions du présent décret. § 2. Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans le cadre du paragraphe 1er : 1° les données d'identification personnelles, le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale et d'autres données d'identification, telles que le numéro d'identification financier ;2° les particularités financières ;3° les caractéristiques personnelles ;4° les habitudes de vie ;5° la composition du ménage ;6° les données judiciaires ;7° les caractéristiques du logement. § 3. A défaut d'un accord de coopération tel que visé à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le délai de conservation des données à caractère personnel, visées au paragraphe 2, est arrêté comme suit : Sans préjudice de leur conservation nécessaire pour le traitement ultérieur en vue de l'archivage dans l'intérêt public, la recherche scientifique ou historique ou des fins statistiques, visés à l'article 89 du Règlement, visée au paragraphe 1er, les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 sont conservées pendant la durée strictement nécessaire aux objectifs envisagés par le présent décret, en tenant compte de la durée nécessaire à la résolution des réclamations introduites sur la base de l'article 5, leur prescription, ainsi que toute procédure soumise aux juridictions compétentes. § 4. Le Gouvernement flamand est qualifié de responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement visé au paragraphe 1er, pour le traitement des données à caractère personnel visées à l'article 12. § 5. Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans le cadre du paragraphe 4 : 1° les données d'identification personnelles ;2° les habitudes de vie ;3° l'éducation et la formation ;4° la profession et l'emploi ;5° les données de nature disciplinaire. § 6. Sans préjudice de leur conservation nécessaire pour le traitement ultérieur en vue de l'archivage dans l'intérêt public, la recherche scientifique ou historique ou des fins statistiques, visés à l'article 89 du Règlement, visée au paragraphe 1er, les données à caractère personnel strictement nécessaires et pertinentes, visées au paragraphe 5, sont conservées tant que les personnes auxquelles elles ont trait, sont nommées comme personnalité indépendante. Ces données sont éliminées au plus tard un an après que ces personnes cessent d'être une personnalité indépendante. § 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au traitement des données personnelles et les garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. CHAPITRE 2 0. - Dispositions finales

Art. 24.Le présent décret produit ses effets le 1er juillet 2019 en ce qui concerne les différends relatifs à des revenus ou la fortune obtenus dans une année d'imposition qui commence le 1er janvier 2018 ou après cette date.

L'autorité compétente et l'autorité étrangère peuvent toutefois convenir d'appliquer le présent décret à toute réclamation introduite avant cette date ou à des années de revenus antérieures.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 avril 2020.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE _______ Note Session 2019-2020 Documents : - Projet de décret : 214 - N° 1. - Texte adopté en séance plénière : 214 - N° 2.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 1er avril 2020.

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