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Décret du 02 mai 2019
publié le 05 septembre 2019

Décret relatif à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public

source
service public de wallonie
numac
2019203962
pub.
05/09/2019
prom.
02/05/2019
ELI
eli/decret/2019/05/02/2019203962/moniteur
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2 MAI 2019. - Décret relatif à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale, définitions et champ d'application

Article 1er.Le présent décret transpose la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° l'organisme public : a) la Région wallonne;b) les provinces et les communes;c) les régies autonomes provinciales et communales;d) les établissements locaux chargés de la gestion du temporel du culte;e) les agglomérations et les fédérations de communes;f) les associations de provinces, les intercommunales et les associations de projet;g) les personnes morales de droit public qui dépendent, directement ou indirectement, de la Région wallonne;h) l'organisme créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, doté de la personnalité juridique et dont soit : i.l'activité est financée majoritairement par au moins un organisme visé aux a), b), c), d), e), f) ou g); ii. la gestion est soumise au contrôle d'au moins un organisme visé aux a), b), c), d), e), f) ou g); iii. l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par au moins un organisme visé aux a), b), c), d), e), f) ou g); i) les associations formées par au moins un organisme visé aux a), b), c), d), e), f), g) ou h) dans la mesure où elles ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial;2° l'application mobile : le logiciel d'application conçu et développé par en vue d'être utilisé par le grand public sur des appareils mobiles, à l'exclusion des logiciels qui contrôlent ces appareils et du matériel informatique;3° la directive 2016/2102 : la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public;4° norme européenne : une norme au sens de l'article 2, point 1) b), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil.

Art. 3.§ 1er. Le présent décret ne s'applique pas aux sites internet et applications mobiles des organismes publics assurant la fourniture de services audio ou audiovisuels accomplissant une mission de diffusion de service public. § 2. Le présent décret ne s'applique pas aux contenus de sites internet et applications mobiles suivants : 1° les formats de fichiers bureautiques publiés avant le 23 septembre 2018, sauf si ces contenus sont nécessaires pour les besoins de processus administratifs actifs concernant des tâches effectuées par un organisme public;2° les médias uniquement audio, uniquement vidéo, ou audio et vidéo avec ou sans des composants interactifs qui sont préenregistrés publiés avant le 23 septembre 2020 ou en direct;3° les cartes et les services de cartographie en ligne, pour autant que les informations essentielles soient fournies sous une forme numérique accessible, au regard des exigences de l'article 4, pour ce qui concerne les cartes destinées à la navigation;4° les reproductions de biens, privés ou publics, présentant un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique, faisant partie de collections, conservés par une institution culturelle qui ne peuvent pas être rendues totalement accessibles en raison soit de : a) l'incompatibilité des exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 4 avec la préservation du bien concerné ou l'authenticité de la reproduction;b) l'indisponibilité de solutions automatisées et économiques qui permettraient de transcrire facilement le texte de manuscrits ou d'autres pièces de collections patrimoniales et de le restituer sous la forme d'un contenu compatible avec les exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 4;5° les contenus de sites internet et applications mobiles considérés comme des archives, à savoir qu'ils présentent uniquement des contenus qui ne sont pas nécessaires pour les besoins de processus administratifs actifs et qui ne sont pas mis à jour ou modifiés après le 23 septembre 2019;6° les contenus de sites internet et applications mobiles de tiers qui ne sont ni financés ni développés par un organisme public et qui ne sont pas sous son contrôle. § 3. Le décret ne s'applique pas au contenu d'extranets et d'intranets, à savoir de sites internet qui ne sont accessibles qu'à un groupe restreint de personnes et non au grand public, publié avant le 23 septembre 2019, tant que ces sites internet n'ont pas fait l'objet d'une révision en profondeur. CHAPITRE II. - Accessibilité des sites internet et des applications mobiles

Art. 4.L'organisme public rend ses sites internet et applications mobiles accessibles en se conformant aux principes suivants : 1° les informations et les composants des interfaces utilisateurs sont présentées aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent;2° les composants des interfaces utilisateurs et la navigation sont utilisables;3° les informations et l'utilisation des interfaces utilisateurs sont compréhensibles;4° leur contenu est suffisamment robuste pour être interprété de manière fiable par une grande diversité d'agents utilisateurs, y compris des technologies d'assistance.

Art. 5.L'organisme public peut déroger à l'article 4 lorsque son respect lui impose une charge disproportionnée.

L'organisme public évalue si, pour un site ou une application mobile, le respect de l'article 4 entraîne une charge disproportionnée en tenant compte de circonstances pertinentes, notamment : 1° la taille, les ressources et la nature de l'organisme public;2° l'estimation des coûts et des avantages pour l'organisme public par rapport à l'avantage estimé pour les utilisateurs, compte tenu de la fréquence et de la durée d'utilisation du site internet ou de l'application mobile spécifique.

Art. 6.L'organisme public prévoit, pour chacun de ses sites internet ou applications mobiles et y publie, un mécanisme permettant à toute personne de : 1° lui notifier une absence de conformité du site internet ou de l'application mobile aux exigences visées à l'article 4;2° demander les informations exclues en vertu de l'article 3 ou de l'article 5. L'organisme public répond aux notifications et demandes visées à l'alinéa 1er dans les trente jours de leur réception.

Art. 7.§ 1er. L'organisme public établit une déclaration détaillée, complète et claire sur la conformité de ses sites internet et de ses applications mobiles avec le présent décret. L'organisme public met annuellement à jour cette déclaration. § 2. La déclaration visée au paragraphe 1er est fournie dans un format accessible en utilisant le modèle visé à l'article 7, § 2, de la directive 2016/2102 et : 1° pour les sites internet, est publiée sur le site internet général de l'organisme public;2° pour les applications mobiles, est disponible sur le site internet de l'organisme public qui a développé l'application concernée, ou apparaît lors du téléchargement de l'application. § 3. La déclaration visée au paragraphe 1er comprend : 1° lorsque l'organisme public s'octroie la dérogation visée à l'article 5, une explication sur les éléments qui ne répondent pas aux exigences visées à l'article 4, les raisons de cette dérogation et une présentation des alternatives accessibles;2° la description du mécanisme visé à l'article 6 et un lien vers celui-ci;3° la description succincte de la procédure visée à l'article 9, § 2, et un lien vers celle-ci.

Art. 8.§ 1er. Le contenu des sites internet et des applications mobiles des organismes publics conforme à des normes au sens de l'article 2, point 1), c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, ou à des parties de normes dont les références ont été publiées par la Commission européenne au Journal officiel de l'Union européenne, conformément au règlement précité, est présumé conforme aux exigences visées à l'article 4 qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes. § 2. Lorsqu'aucune référence aux normes visées au paragraphe 1er n'est publiée, le contenu des applications mobiles qui est conforme aux spécifications techniques adoptées par la Commission européenne en exécution de l'article 6, § 2, alinéa 2, de la directive 2016/2102, ou à des parties de celles-ci, est présumé conforme aux exigences visées à l'article 4 qui sont couvertes par ces spécifications techniques ou des parties de celles-ci.

Lorsqu'aucune référence aux normes visées au paragraphe 1er n'est publiée, et en l'absence des spécifications techniques visées à l'alinéa 1er, le contenu des applications mobiles qui satisfait aux exigences pertinentes de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ou à des parties de celles-ci, est présumé conforme aux exigences visées à l'article 4 qui sont couvertes par ces exigences pertinentes ou des parties de celles-ci.

Si la Commission européenne adopte une norme mise à jour conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2016/2102, la référence à la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) doit être lue comme une référence à la norme mise à jour. § 3. Lorsqu'aucune référence aux normes visées au paragraphe 1er n'est publiée, le contenu des sites internet qui satisfait aux exigences pertinentes de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ou à des parties de celles-ci, est présumé conforme aux exigences visées à l'article 4 qui sont couvertes par ces exigences pertinentes ou des parties de celles-ci.

Si la Commission européenne adopte une norme mise à jour conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2016/2102, la référence à la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) doit être lue comme une référence à la norme mise à jour. CHAPITRE III. - Contrôle et développement de l'accessibilité

Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement désigne l'organe chargé de contrôler la conformité des sites et applications mobiles des organismes publics aux articles 4, 5, 6 et 7, du présent décret et fixe la procédure de contrôle conformément, pour ce qui concerne le respect de l'article 4, à la méthode de contrôle visée à l'article 8, § 2, de la directive 2016/2102. § 2. Le Gouvernement fixe la procédure permettant à toute personne d'introduire une réclamation à l'encontre d'un organisme public qui ne respecte pas les articles 4 à 7. § 3. Le Gouvernement désigne le ou les organismes chargé(s) de : - prendre les mesures nécessaires pour faciliter l'application des exigences visées à l'article 4 à d'autres sites internet ou applications mobiles non visés par le présent décret; - faciliter les formations relatives à l'accessibilité des sites et applications mobiles à destination des parties prenantes et des organismes publics, destinées à leur apprendre à créer, gérer et mettre à jour des contenus accessibles; - sensibiliser aux exigences visées à l'article 4, à leurs avantages pour les utilisateurs et les propriétaires de sites internet et d'applications mobiles et à la possibilité de fournir un retour d'information en cas de non-conformité avec les prescrits du présent décret.

Art. 10.L'organe visé à l'article 9, § 1er, présente annuellement au Gouvernement un rapport portant sur les résultats des contrôles qu'il organise et sur le recours à la procédure permettant d'assurer le respect des dispositions du présent décret.

Ce rapport est établi conformément à la méthode de contrôle de la conformité des sites internet et des applications mobiles avec les exigences en matière d'accessibilité adoptée par la Commission européenne.

Il porte également sur les éléments suivants : 1° une description des mécanismes mis en place par la Région pour consulter les parties prenantes intéressées sur l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles;2° les procédures visant à rendre publique toute évolution de la politique d'accessibilité concernant les sites internet et les applications mobiles;3° les expériences et les conclusions tirées de la mise en oeuvre des règles relatives au respect de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4;4° les informations relatives à la formation et aux actions de sensibilisation. L'organe intègre dans ses rapports ultérieurs les informations relatives aux modifications importantes apportées aux éléments visés à l'alinéa 3. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Les organismes publics mettent en conformité au présent décret au plus tard le : a) 23 septembre 2019, leurs sites internet créés après le 22 septembre 2018;b) 23 septembre 2020, leurs sites internet créés avant le 23 septembre 2018;c) 23 juin 2021, leurs applications mobiles.

Art. 12.Le présent décret produit ses effets le 23 septembre 2018.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 2 mai 2019.

Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE ________ (1) Session 2018-2019. Documents du Parlement wallon, 1384 (2018-2019) nos 1 à 4.

Compte rendu intégral, séance plénière du 30 avril 2019.

Discussion.

Vote.

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