publié le 26 juin 2006
Décret modifiant le décret communal du 15 juillet 2005
2 JUIN 2006. - Décret modifiant le décret communal du 15 juillet 2005 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret communal du 15 juillet 2005. CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - Modifications au décret communal du 15 juillet 2005
Art. 2.A l'article 7, § 1er, du décret communal du 15 juillet 2005 sont ajoutés un troisième et un quatrième alinéa, rédigés comme suit : « Si une réclamation a été introduite contre l'élection et si l'élection a ensuite été annulée et qu'il y a lieu d'organiser une nouvelle élection, les conseillers nouvellement élus sont convoqués par le président sortant du conseil communal à la réunion d'installation dans les dix jours suivant le jour auquel le résultat de la nouvelle élection est définitif. Si les conseillers nouvellement élus ne sont pas convoqués par le président sortant dans les dix jours, la convocation est faite par un membre sortant du collège des bourgmestre et échevins dans l'ordre du rang.
Si, suite à une modification de la répartition des sièges, l'installation du conseil communal ne peut avoir lieu de plein droit conformément au premier alinéa, les conseillers nouvellement élus sont convoqués conformément au deuxième alinéa après la répartition définitive des sièges. ».
Art. 3.A l'article 8, § 1er, alinéa premier, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil communal, bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission ou membre du conseil d'assistance sociale et ne peut représenter la commune ou assumer, au nom de la commune, un mandat dans des agences autonomisées externes communales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil. ».
Art. 4.A l'article 10, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, les mots "collège des bourgmestre et échevins" sont remplacés par les mots "président du conseil communal".
Art. 5.L'article 38 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 38.§ 1er. Le conseiller communal ou les conseillers communaux qui sont élus sur la même liste constituent un (1) groupe. § 2. Par dérogation au § 1er, les candidats conseillers communaux élus sur la même liste peuvent constituer deux groupes, à condition qu'il soit satisfait aux conditions suivantes : 1° le nom de la liste se compose de plusieurs mots ou abréviations comportant au moins deux noms de groupe;2° lors de l'introduction de l'acte de présentation ou de l'acte rectificatif, les candidats conseillers communaux décident que les conseillers communaux élus sur la liste forment ou peuvent former deux groupes;dans ce dernier cas, il est procédé à la constitution de deux groupes, si une majorité des conseillers communaux élus pouvant constituer potentiellement un groupe séparé en décide ainsi lors de la réunion d'installation du conseil communal; 3° la décision visée au point 2° est prise dans un acte séparé en matière de formation de groupe, signé par tous les candidats conseillers communaux figurant sur la liste;4° l'acte de formation de groupe comprend tous les candidats conseillers communaux de la liste, dans le même ordre que l'acte de présentation ou l'acte rectificatif introduit auprès du président du bureau principal de vote;5° sans préjudice du troisième alinéa, l'acte de formation de groupe mentionne pour tous les candidats conseillers communaux le groupe auquel ils appartiendront en cas d'élection;6° deux groupes différents seulement sont mentionnés sur l'acte de formation de groupe;7° l'acte de formation de groupe est joint en annexe à l'acte de présentation ou l'acte rectificatif qui est remis contre récépissé au président du bureau principal de vote, conformément à l'article 23 de la Loi électorale communale;8° une copie de l'acte de formation de groupe est remise contre récépissé au secrétaire communal, au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour d'introduction de l'acte de présentation ou de l'acte rectificatif auprès du président du bureau principal de vote. L'introduction de l'acte de formation de groupe et le choix opéré par les candidats conseillers communaux ne peuvent être révoqués.
Si un candidat conseiller communal figurant sur l'acte de formation de groupe ne déclare pas appartenir à un groupe déterminé, il est censé d'opter, lors d'élections, pour le plus grand groupe. Si les deux groupes du conseil communal ont le même nombre de membres, le candidat conseiller communal en question est censé opter, lors d'élections, pour le groupe auquel appartient la tête de liste, sauf si la tête de liste n'a pas reconnu appartenir à un groupe déterminé sur l'acte en matière de formation de groupe. Dans ce cas, le candidat conseiller communal est censé opter pour le groupe auquel appartient le candidat conseiller communal occupant la meilleure place sur la liste et ayant déclaré à quel groupe il appartient.
S'il n'est pas satisfait à la réglementation précitée, il n'y pas possibilité de former des groupes séparés. Au cas où les candidats conseillers communaux étant élus sur la même liste décident, conformément au premier alinéa, de former deux groupes, le conseil communal juge à la réunion d'installation par arrêté, s'il est satisfait ou non aux conditions visées au premier alinéa.
Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte en matière de formation de groupe. § 3. Le conseiller communal ou les conseillers communaux qui sont élus sur des listes s'étant affiliées au plus tard lors de la réunion d'installation, constituent un groupe. Il ne peut être décidé à affilier des listes que moyennant l'accord de la majorité des élus sur chacune des listes. § 4. L'affiliation qui vise à former un groupe, ou la formation de plusieurs groupes, conformément au § 2, est valable jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil communal. § 5. Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités concernant la composition et le fonctionnement des groupes ainsi que, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, concernant leur financement. ».
Art. 6.A l'article 44, § 4, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le deuxième alinéa, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Si plusieurs conseillers communaux de l'autre sexe ont obtenu un nombre égal de votes nominatifs, le conseiller occupant la meilleure place sur la liste a la priorité parmi les conseillers en question. S'il n'y a pas de conseillers communaux élus de l'autre sexe sur cette liste, l'échevin est remplacé de plein droit par le premier suppléant de l'autre sexe sur cette même liste. » 2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au deuxième alinéa, s'il s'avère après l'élection du président du conseil de l'aide sociale, que le collège des bourgmestre et échevins n'est pas composé valablement conformément à l'alinéa premier, et si le dernier échevin en rang qui est élu conformément aux articles 45, § 3, ou 50, § 1er, est élu, lors de l'élection des conseillers communaux, sur une liste ne comportant qu'un seul membre, l'avant-dernier échevin en rang est remplacé conformément aux dispositions du deuxième l'alinéa.Si l'avant-dernier échevin a également été élu sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'antépénultième échevin en rang, ou le cas échéant le dernier échevin suivant en rang, est remplacé conformément aux mêmes dispositions. ».
Art. 7.A l'article 45, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : « Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil communal, bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission ou membre du conseil d'assistance sociale et ne peut représenter la commune ou assumer, au nom de la commune, un mandat dans des agences autonomisées externes communales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés.Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil. ». 2° le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 8.A l'article 51 du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée au deuxième alinéa : « Si le président du conseil de l'aide sociale n'est pas encore élu, le collège des bourgmestre et échevins ne peut délibérer et statuer que si la majorité des membres est présente, abstraction faite du président du conseil de l'aide sociale. ».
Art. 9.A l'article 59 du même décret, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sans préjudice de la condition de nationalité posée par l'article 13 de la nouvelle Loi communale, le bourgmestre est nommé par le Gouvernement flamand parmi les conseillers communaux élus. Ces derniers peuvent présenter des candidats à cet effet. Un acte de présentation daté doit être soumis au gouverneur de la province à cette fin. Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections, ainsi que par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat bourgmestre présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat bourgmestre ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Un acte de présentation soumis après la réunion d'installation du conseil communal n'est recevable que s'il est signé par une majorité des conseillers communaux, ainsi que par une majorité des conseillers figurant sur la même liste que le candidat bourgmestre présenté.
Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte de présentation. Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil communal, bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission ou membre du conseil d'assistance sociale et ne peut représenter la commune ou assumer, au nom de la commune, un mandat dans des agences autonomisées externes communales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil.
L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat bourgmestre, ainsi que le nom de celui qui lui suppléera pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, le bourgmestre est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date finale mentionnée dans l'acte, le suppléant assume son mandat prématurément. Si la personne citée comme suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément à l'article 63.
Le Gouvernement flamand vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions fixées à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut toutefois en tout temps requérir une nouvelle présentation. ».
Art. 10.Il est inséré dans le titre VI du même décret un chapitre IIbis, comprenant les articles 200bis à 200quinquies inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIbis. - Propositions des citoyens
Art. 200bis.Les citoyens ont le droit de demander d'inscrire les propositions et questions, précisées par eux dans une note motivée, concernant la politique et les services communaux, à l'ordre du jour du conseil communal et d'expliquer oralement ces points de l'ordre du jour au conseil communal. A cette note, ils peuvent joindre toute pièce utile à renseigner le conseil communal.
Cette requête doit être appuyée par au moins : 1° 2 % du nombre d'habitants âgés de plus de 16 ans dans les communes comptant moins de 15 000 habitants;2° 300 habitants âgés de plus de 16 ans dans les communes ayant au moins 15 000 habitants et moins de 30 000 habitants;3° 1 % du nombre d'habitants âgés de plus de 16 ans dans les communes comptant au moins 30 000 habitants.
Art. 200ter.La requête est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'administration communale et est envoyée par lettre recommandée au collège des bourgmestre et échevins. Elle doit mentionner nom, prénoms, date de naissance et domicile de chaque personne ayant signé la requête.
Le collège des bourgmestre et échevins vérifie s'il est satisfait aux conditions précitées.
Art. 200quater.La requête doit être introduite auprès du collège des bourgmestre et échevins au moins vingt jours avant le jour de la réunion du conseil communal, pour pouvoir être traitée au prochain conseil communal, sinon elle sera traitée à la réunion suivante du conseil.
Art. 200quinquies.Le conseil communal se prononce préalablement sur sa compétence à l'égard des propositions et questions reprises dans la requête. Dans les limites de ses compétences, le conseil communal statue également sur la suite qui y sera donnée et sur le mode de notification. ».
Art. 11.A l'article 274, § 1er, alinéa premier, du même décret, la phrase suivante est insérée après la phrase « Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. » : « Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil de district, président du conseil de district, membre du collège de district ou président d'une commission du conseil de district et ne peut représenter la commune ou assumer, au nom de la commune, un mandat dans des agences autonomisées externes communales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil. ».
Art. 12.A l'article 274, § 2, deuxième alinéa, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil de district, président du conseil de district, membre du collège de district ou président d'une commission du conseil de district et ne peut représenter la commune ou assumer, au nom de la commune, un mandat dans des agences autonomisées externes communales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil. ».
Art. 13.A l'article 274, § 4, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le deuxième alinéa, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Si plusieurs membres de l'autre sexe ont obtenu un nombre égal de votes nominatifs, le membre du conseil de district occupant la meilleure place sur la liste a la priorité parmi les membres du conseil de district en question.S'il n'y a pas de membres du conseil de district élus de l'autre sexe sur cette liste, le membre du collège de district est remplacé de plein droit par le premier suppléant de l'autre sexe sur cette même liste. »; 2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au deuxième alinéa, s'il apparaît que le collège de district n'est pas composé valablement conformément à l'alinéa premier et si le dernier membre du collège de district en rang qui est élu conformément à l'article 274, §§ 1er à 3, est élu, lors de l'élection des membres du conseil de district, sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'avant-dernier membre du collège de district en rang est remplacé conformément aux dispositions du deuxième alinéa.Si l'avant-dernier membre du collège de district a également été élu sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'antépénultième membre en rang, ou le cas échéant le dernier membre suivant du collège de district en rang, est remplacé conformément aux mêmes dispositions. ».
Art. 14.A l'article 276, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les dispositions des articles 19 à 40 s'appliquent par analogie aux conseils de district, étant entendu : 1° qu'il faut remplacer dans ces dispositions les membres du conseil communal par les membres du conseil de district;2° que le conseil communal doit être remplacé par le conseil de district;3° que le collège des bourgmestre et échevins doit être remplacé par le collège de district;4° que le bourgmestre doit être remplacé par le président du collège de district;5° que le président du conseil communal doit être remplacé par le président du conseil de district;6° que le secrétaire communal doit être remplacé par le secrétaire de district.».
Art. 15.A l'article 284 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "L'article 200" sont remplacés par les mots "Les articles 200 et 200bis à 200quinquies inclus";2° le syntagme mentionné au point 2° est remplacé par le syntagme suivant : « dans le texte, il faut entendre par "la politique communale" "la politique menée par le district", par "conseil communal" "conseil de district" et par les mots "collège des bourgmestre et échevins" "collège de district".». CHAPITRE III. - Entrée en vigueur
Art. 16.Les articles du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 313, § 1er, du décret communal du 15 juillet 2005.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 juin 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents. - Projet de décret, 814 - N° 1. - Amendement, - N° 2. - Rapport, 814 - N° 3. - Amendement, 814 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 814 - N° 5.
Annales. - Discussion et adoption : Séances du 31 mai 2006.