publié le 27 juin 2006
Décret modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, en ce qui concerne la garantie d'investissement pour les maisons de repos
2 JUIN 2006. - Décret modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, en ce qui concerne la garantie d'investissement pour les maisons de repos (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, en ce qui concerne la garantie d'investissement pour les maisons de repos.
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 16 mars 1999 et 8 mars 2006, il est inséré un article 7ter, rédigé comme suit : «
Article 7ter.Dans le cas d'un investissement à une maison de repos, tel que vise à l'article 2, 6° des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, le Fonds peut accorder une garantie d'investissement aux initiateurs qui réalisent un investissement qui s'inscrit dans la programmation. Sont pris en considération, outre les initiateurs tels que visés à l'article 5, § 1er, des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, les initiateurs qui ont pris la forme d'une société commerciale à personnalité juridique, tels que visés à l'article 2, § 2, du Code des Sociétés du 7 mai 1999. Le Gouvernement flamand en fixe les conditions complémentaires. Ces conditions peuvent contenir notamment des éléments d'ordre stratégique en matière de soins, financier, physique de construction et technique. Le Gouvernement flamand peut imposer des restrictions en ce qui concerne la garantie d'investissement. A titre de couverture de la garantie d'investissement, des contributions sont fixées sur les montants garantis, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
A titre de couverture de la garantie d'investissement, le Fonds peut en tout temps prendre une hypothèque légale ou exiger un mandat hypothécaire pour les biens immeubles qui portent sur l'investissement, ce à concurrence d'un montant fixé par le Fonds.
L'hypothèque légale est inscrite à la demande du Fonds.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 juin 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Mme I. VERVOTTE _______ Notes (1) Session 2005-2006. Documents. - Projet de décret : 742, n° 1. - Rapport : 742, n° 2. - Texte adopté en séance plénière : 742, n° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 17 mei 2006.