publié le 19 septembre 2007
Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 17 novembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la consultation mutuelle lors de l'élaboration d'une législation en matière de réseaux de communications électroniques, lors de l'échange d'informations et lors de l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision, conclu à Bruxelles le 17 novembre 2006
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
2 JUILLET 2007. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 17 novembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la consultation mutuelle lors de l'élaboration d'une législation en matière de réseaux de communications électroniques, lors de l'échange d'informations et lors de l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision, conclu à Bruxelles le 17 novembre 2006
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Il est donné assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la consultation mutuelle lors de l'élaboration d'une législation en matière de réseaux de communications électroniques, lors de l'échange d'informations et lors de l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision, conclu à Bruxelles le 17 novembre 2006.
Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier des actes d'assentiment des parties contractantes.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 juillet 2007.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Notes (1) Session 2006-2007 : Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 410-1 - Rapport, n° 410-2.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 19 juin 2007.
Accord de coopération du 17 novembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la consultation mutuelle lors de l'élaboration d'une législation en matière de réseaux de communications électroniques, lors de l'échange d'informations et lors de l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision Vu les articles 127 et 130 de la Constitution;
Vu les articles 4, 6° et 92bis, §§ 1er et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu les articles 4, § 1er et 55bis de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone;
Vu la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (Directive "cadre");
Vu la Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation des réseaux et de services de communications électroniques (Directive "autorisation");
Vu la Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (Directive "accès");
Vu la Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (Directive "Service universel");
Vu la Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (Directive "Vie privée et communications électroniques");
Vu la Directive 2002/77/CE de la Commission européenne du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques;
Considérant que les compétences en matière de radiodiffusion et de télécommunications sont à ce point imbriquées en ce qui concerne l'application de la législation qu'une forme pragmatique et efficace de coopération entre les autorités de régulation est nécessaire;
Considérant que le présent accord de coopération et son application doivent être sans préjudice de la répartition des compétences entre les autorités fédérales et les Communautés, comme le prévoit la législation applicable et le précise la jurisprudence en la matière;
Considérant l'article 3, § 4, de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre") qui dispose que "les Etats membres publient les tâches à accomplir par les autorités réglementaires nationales d'une manière aisément accessible, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à plusieurs organismes. Les Etats membres assurent, le cas échéant, la consultation et la coopération entre ces autorités, ainsi qu'entre ces autorités et les autorités nationales chargées de l'application du droit de la concurrence et les autorités nationales chargées de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, sur des sujets d'intérêt commun. Lorsque plus d'une autorité est compétente pour traiter ces questions, les Etats membres veillent à ce que les tâches respectives de chaque autorité soient publiées dune manière aisément accessible.";
Considérant que la convergence des secteurs de la radiodiffusion et des télécommunications conduit à une "déspécialisation" des infrastructures et des réseaux et à la création de nouveaux services ne répondant plus aux définitions classiques de la diffusion et des télécommunications;
Considérant que, dans son arrêt n° 132/2004 du 14 juillet 2004, la Cour d'arbitrage constate que "les développements technologiques récents ont pour effet que les matières de la radiodiffusion et de la télévision, d'une part, et des télécommunications, d'autre part, ne peuvent plus être délimitées à l'aide de critères techniques tels que l'infrastructure sous-jacente, les réseaux ou les terminaux utilisés, mais bien sur base de critères de contenu et de critères fonctionnels." (B.4.3);
Considérant que, dans l'arrêt précité, la Cour d'arbitrage précise que "la radiodiffusion, qui comprend la télévision, peut être distinguée des autres formes de télécommunications en ce qu'un programme de radiodiffusion diffuse des informations publiques, est destiné, du point de vue de celui qui les diffuse, à l'ensemble du public ou à une partie de celui-ci et n'a pas de caractère confidentiel. Les services qui fournissent une information individualisée, caractérisée par une certaine forme de confidentialité, ne ressortissent par contre pas à la radiodiffusion et relèvent de la compétence du législateur fédéral" (B.10.1). "La caractéristique essentielle de la radiodiffusion et de la télévision est le fait de fournir des informations publiques à l'ensemble du public (...), cela inclut également la diffusion sur demande individuelle. Les activités de diffusion ne perdent pas leur nature au motif que, par suite de l'évolution des techniques, une plus large possibilité de choix est offerte au téléspectateur ou à l'auditeur" (B.10.2);
Considérant que, dans le système de répartition des compétences, la matière de la radiodiffusion d'une part, et les autres formes de télécommunications, d'autre part, sont confiées à des législateurs distincts;
Considérant que, comme le rappelle la Cour d'arbitrage, "la radiodiffusion et la télévision sont désignées comme une matière culturelle et c'est cette qualification qui doit servir de base à toute interprétation. La compétence des Communautés n'est pas liée à un mode déterminé de diffusion ou de transmission. Elle permet aux Communautés de régler les aspects techniques de la transmission qui sont un accessoire de la matière de la radiodiffusion et de la télévision. La compétence de régler les autres aspects de l'infrastructure, qui comprennent notamment la police générale des ondes radioélectriques, appartient au législateur fédéral" (B.4.2). "Le législateur fédéral est compétent pour régler les autres aspects des services de la société de l'information, d'une part, sur base de sa compétence résiduaire et, d'autre part, sur la base de la compétence qui lui est réservée, notamment en ce qui concerne l'économie, dont relèvent les règles générales relatives à la protection du consommateur, à la politique des prix, au droit de la concurrence, au droit commercial et aux conditions d'accès à la profession" (B.11.1.);
Considérant dès lors que l'autorité fédérale n'est pas la seule autorité compétente pour régler la matière des réseaux et infrastructures de communications électroniques, qu'il y a une "absolue nécessité de prévoir une coopération entre l'autorité fédérale et les Communautés pour déterminer les compétences du régulateur" (B.5.1);
Considérant qu'"en règle, l'absence de coopération dans une matière pour laquelle le législateur spécial ne prévoit pas d'obligation à cette fin n'est pas constitutive dune violation des règles de compétences;
Toutefois, en l'espèce, les compétences de l'Etat fédéral et des Communautés en matière d'infrastructure des communications électroniques sont devenues à ce point imbriquées, par suite de l'évolution technologique, qu'elles ne peuvent plus être exercées qu'en coopération. Il s'ensuit qu'en réglant unilatéralement la compétence du régulateur des télécommunications, le législateur a violé le principe de proportionnalité propre à tout exercice de compétences." (B.6.2.);
L'Etat fédéral représenté par M. Verwilghen, Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et Mme Van den Bossche, Ministre de l'Emploi;
La Communauté flamande représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de M. Leterme, Ministre-Président et M. Bourgeois, Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;
La Communauté française représentée par le Gouvernement de la Communauté française, en la personne de Mme Arena, Ministre-Présidente et Mme Laanan, Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse;
La Communauté germanophone représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone, en la personne de M. Lambertz, Ministre-Président et Mme Weykmans, Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, Ont convenu de soumettre le présent texte à l'approbation des Chambres législatives fédérales et des Parlements des Communautés :
Article 1er.Le présent accord de coopération porte sur l'élaboration d'une législation relative aux réseaux de communications électroniques, l'échange d'informations et l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision.
Art. 2.Dans le cadre du présent accord de coopération, on entend par : 1° réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission active ou passive et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques;2° autorité de régulation : - s'agissant de l'Etat fédéral : Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie / Institut belge des services postaux et des télécommunications / Institut für Postdienste und Telekommunikation; - s'agissant de la Communauté flamande : Vlaams Commissariaat voor de Media; - s'agissant de la Communauté française : Conseil supérieur de l'Audiovisuel; - s'agissant de la Communauté germanophone : Medienrat.
Art. 3.Chaque projet de décision d'une autorité de régulation relatif aux réseaux de communications électroniques est transmis par cette autorité aux autres autorités de régulation énumérées à l'article 2, 2°, du présent accord de coopération.
Les autorités de régulation consultées font part de leurs remarques à l'autorité de régulation qui a transmis le projet de décision dans les 14 jours civils. Dans ce délai, chacune des autorités de régulation consultées peut demander que la Conférence des Régulateurs du secteurs des Communications électroniques (ci-après dénommée la CRC) soit saisie du projet de décision. Cette demande d'envoi immédiat à la CRC est motivée.
L'autorité de régulation concernée prend en considération les remarques que lui ont fournies les autres autorités de régulation et leur envoie le projet de décision modifié. Ces dernières disposent, après réception du projet de décision modifié, d'un délai de 7 jours civils pour demander que la CRC soit saisie du projet de décision modifié.
Les projets de décision et les remarques y afférentes sont toujours motivés du point de vue de la compétence légale de celui qui transmet le projet de décision ou la remarque.
Au-delà des délais prévus aux alinéas 2 et 3, le projet de décision est présumé, sauf preuve contraire, ne pas porter atteinte aux compétences des autres autorités de régulation.
Art. 4.Les mesures provisoires adoptées par une autorité de régulation en cas d'extrême urgence et de risque de préjudice grave et difficilement réparable ne sont pas soumises à l'application de l'article 3 du présent accord de coopération. Elles sont toutefois immédiatement portées à la connaissance des autres autorités de régulation.
La durée des mesures provisoires n'excède jamais deux semaines. Si une durée supérieure est nécessaire pour ces mesures, elles doivent faire l'objet d'un projet de décision et être soumises à la procédure de l'article 3.
Art. 5.La CRC est instituée et composée de quatre membres du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, deux membres de l'autorité de régulation de la Communauté flamande, deux membres de l'autorité de régulation de la Communauté française et un membre de l'autorité de régulation de la Communauté germanophone.
Pour l'application du présent accord de coopération, la composition de la CRC prévue au présent paragraphe est considérée comme la composition habituelle de la CRC. La CRC a la personnalité juridique et fixe son règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur de la CRC n'entre en vigueur qu'après approbation par le Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision visé à l'article 9 du présent accord de coopération.
Contre toutes les décisions de la CRC, un recours en pleine juridiction peut être introduit devant la cour d'appel de Bruxelles statuant comme en référé, dans les 60 jours suivant la notification de la décision à toutes les parties concernées par recommandé. La Cour peut remplacer la décision contestée par une nouvelle décision.
L'appel est formé par voie de requête contre la CRC. La cour d'appel de Bruxelles informe les parties concernées par la décision contestée, de l'existence du recours par recommandé, Le recours visé dans ce paragraphe n'est pas suspensif sauf si la cour prononce la suspension de la décision concernée. Pour tous les aspects relatifs à la procédure devant la cour d'appel de Bruxelles, le Code judiciaire est d'application.
Chaque décision de la CRC est prise par consensus entre les autorités de régulation présentes. Les membres d'une instance de régulation s'abstiennent du vote lorsqu'ils ne parviennent pas à une position commune.
Dans le cadre de son fonctionnement et de la prise de décision, la CRC respecte les règles et principes du cadre réglementaire européen applicable.
Le Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision, visé à l'article 9 du présent accord de coopération, prend, à la demande d'un Ministre ayant la gestion d'une autorité de régulation visée à l'article 2, 2° du présent accord de coopération dans ses attributions, la décision de la CRC à la place de la CRC dans sa composition habituelle.
Le Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision décide dans ce cas par consensus. Dans le cadre de son fonctionnement et de la prise de décision, le Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision respecte les règles et principes du cadre réglementaire européen applicable.
Le Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision ne peut prendre une décision en vertu de la procédure décrite à l'alinéa précédent qu'au terme d'une période de 75 jours calendrier, lors de laquelle la CRC a délibéré dans sa composition habituelle quant au point faisant l'objet de la décision.
Dès le 30e jour calendrier de la période précitée de 75 jours calendrier, une autorité de régulation qui a saisi la CRC d'un projet de décision peut demander, à chacune des autorités de régulation refusant d'approuver le projet de décision dont a été saisi la CRC, de remettre une contre-proposition détaillée dans un délai de 15 jours calendrier. L'autorité de régulation qui omet de soumettre une contre-proposition détaillée dans ce délai est supposée approuver le projet de décision en question.
Art. 6.L'autorité de régulation qui avait soumis le projet de décision est responsable de l'exécution de la décision de la CRC. Cette autorité de régulation informe les autres autorités de régulation énumérées à l'article 2, 2°, du présent accord de coopération des mesures prises en exécution de la décision de la CRC.
Art. 7.A la requête motivée d'un des membres de la CRC, chaque membre transmet dans les 7 jours ouvrables des informations détaillées sur le titulaire et les conditions liées à toute autorisation conférée par le membre concerné.
Art. 8.Les membres d'autorités de régulation qui participent aux travaux de la CRC sont soumis au secret professionnel. Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, hormis les exceptions prévues par la loi. En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité de régulation dont fait partie le membre en question ou, le cas échéant, les autorités compétentes pour la gestion de l'autorité de régulation concernée, infligera(ont) une sanction appropriée.
L'obligation visée au paragraphe précédent reste applicable lorsque le membre en question ne participe plus aux travaux de la CRC.
Art. 9.Un Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision est institué.
Ce comité est composé : 1° du(des) Ministre(s) désigné(s) par le Gouvernement fédéral;2° du(des) Ministre(s) désigné(s) par la Communauté flamande;3° du(des) Ministre(s) désigné(s) par la Communauté française;4° du(des) Ministre(s) désigné(s) par la Communauté germanophone. Le Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision a pour mission d'organiser de manière concertée, dans le respect des compétences de chacun et selon les modalités et procédures fixées en Comité de Concertation, la consultation mutuelle relative aux initiatives respectives concernant la rédaction d'un projet de législation sur la radiodiffusion et les télécommunications.
Art. 10.Au préalable, les travaux du "European Regulators Group" institué par la décision de la Commission européenne 2002/627/CE du 29 juillet 2002 et de ses groupes de travail font l'objet de débats au sein de la CRC.
Art. 11.Le présent accord de coopération entre en vigueur après son approbation par les Chambres législatives fédérales et les Communautés.
Bruxelles, le 17 novembre 2006 en quatre exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien.
Pour l'Etat fédéral : Mme F. VAN DEN BOSSCHE M. VERWILGHEN Pour la Communauté flamande : G. BOURGEOIS Y. LETERME Pour la Communauté germanophone : Mme I. WEYKMANS K.-H. LAMBERTZ Pour la Communauté française : Mme F. LAANAN Mme M. ARENA