publié le 07 mai 2002
Décret portant organisation de l'enquête parlementaire
1er MARS 2002. - Décret portant organisation de l'enquête parlementaire (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle les enquêtes parlementaires telles que visées à l'article 40 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 2.Le Parlement flamand, dénommé le parlement ci-après, procède à l'enquête lui-même ou désigne à cette fin une commission en son sein.
Au début d'une enquête parlementaire, le parlement définit le cadre dans lequel la mission est accomplie. Les travaux se déroulent selon les règles fixées par le parlement.
Art. 3.Le parlement met immédiatement à disposition les moyens nécessaires pour l'accomplissement de l'enquête parlementaire. CHAPITRE II. - La publicité de l'enquête parlementaire
Art. 4.Les informations rendues publiques pendant les ou à l'occasion des réunions non publiques, sont secrètes. Les informations secrètes ne peuvent être reprises dans le rapport final que dans la mesure où l'identité des témoins et l'identité des personnes mentionnées par les témoins restent secrètes.
A l'exception des députés, toute personne qui assiste à une réunion non publique est tenue préalablement à prêter le serment de respecter le secret des travaux. CHAPITRE III. - L'exercice du droit d'enquête parlementaire Section 1re. - Mesures d'instruction
Art. 5.Le parlement ou la commission, ainsi que leur président pour autant que ceux-ci y soient habilités, peuvent prendre toutes les mesures d'instruction prévues par le Code d'instruction criminelle.
Art. 6.Pour l'accomplissement de devoirs d'instruction qu'ils déterminent préalablement, le parlement ou la commission peuvent adresser une requête au premier président de la Cour d'appel. Celui-ci désigne un ou plusieurs conseillers à la Cour d'appel ou un ou plusieurs juges du tribunal de première instance du ressort dans lequel les devoirs d'instruction doivent être accomplis. S'il s'agit du ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, les conseillers ou les juges appartiennent au rôle linguistique néerlandais.
Pour l'accomplissement de ces devoirs d'instruction, le magistrat désigné est placé sous la direction du président du parlement ou de la commission. Il établit un rapport écrit consignant les résultats de son instruction.
Le magistrat désigné peut agir en dehors de son ressort et étendre son instruction à l'ensemble du Royaume.
Art. 7.Les mesures d'instruction comportant une limitation de la liberté d'aller ou de venir, une saisie de biens matériels, une perquisition ou l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées, sont accomplies par le magistrat désigné conformément à l'article 6, premier alinéa.
Les articles 35 à 39 inclus et 90ter à 90novies inclus du Code d'instruction criminelle relatifs à la saisie de biens matériels et à l'écoute, à la prise de connaissance et à l'enregistrement de communications et de télécommunications privées sont applicables par le magistrat visé à l'alinéa précédent.
Art. 8.§ 1er. Lorsque le parlement ou la commission souhaitent demander des renseignements en matière criminelle, correctionnelle, policière et disciplinaire, ils adressent au procureur général près la Cour d'appel ou à l'auditeur général près la Cour militaire une demande écrite en vue de se faire délivrer une copie des devoirs d'instruction et des actes de procédure qu'ils souhaitent examiner.
Si, par décision motivée, ce magistrat estime ne pas pouvoir accéder à cette demande, le parlement, la commission ou leur président peuvent introduire un recours auprès du collège qui a été créé par l'article 4, § 5, deuxième alinéa, de la loi du 3 mai 1880Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1880 pub. 26/07/2012 numac 2012000422 source service public federal interieur Loi sur les enquêtes parlementaires Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les enquêtes parlementaires. § 2. Lorsque des renseignements doivent être demandés en matière administrative, le parlement ou la commission adresse une demande écrite au Ministre compétent, qui y donne suite immédiatement. Section 2. - Témoins, interprètes et experts
Art. 9.Les témoins, les interprètes et les experts sont soumis devant le parlement, la commission ou le magistrat commis, aux mêmes droits et obligations que devant le juge d'instruction.
Art. 10.§ 1er. Tout un chacun qui est invité à être entendu comme témoin, est tenu de comparaître. § 2. La convocation se fait par écrit et, au besoin, par citation. Les citations sont faites par un huissier de justice à la requête, selon le cas, du président du parlement, du président de la commission ou du magistrat commis. § 3. Avant d'être entendus, les témoins sont tenus de présenter l'invitation ou la convocation à témoigner ; il en est fait mention dans le procès-verbal. Avant son audition, le témoin décline ses nom, prénoms, profession, lieu et date de naissance et domicile. Les témoins prêtent ensuite le serment, fixé à l'article 75 du Code d'instruction criminelle. § 4. Sans préjudice de l'invocation du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal, tout témoin qui, par ses déclarations, pourrait s'exposer à des poursuites pénales, peut refuser de témoigner. Le président de l'enquête parlementaire fait la lecture de cette disposition préalablement à chaque audition de témoins. § 5. Le procès-verbal des témoignages est signé, soit immédiatement, soit au plus tard quinze jours à dater de la fin de l'audition par le président et par le témoin, après que celui-ci l'ai lu et confirmé.
Aucun interligne ne pourra être fait, les ratures et renvois seront approuvés et paraphés par le président et le témoin.
Si le témoin refuse de signer son témoignage, il en sera fait mention au procès-verbal. § 6. Le président de l'enquête parlementaire informe chaque témoin du fait qu'il peut obtenir gratuitement une copie du procès-verbal de son audition.
Art. 11.Les témoins sont indemnisés conformément au tarif des frais de justice en matière civile. L'indemnité des experts est fixée par le parlement. CHAPITRE IV. - La conclusion de l'enquête parlementaire
Art. 12.Les pouvoirs du parlement ou de la commission visés à l'article 2 cessent après l'installation d'un nouveau Parlement. Les travaux sont suspendus par la clôture de la session.
Art. 13.L'enquête parlementaire est conclue par un rapport final qui est public. CHAPITRE V. - Dispositions pénales
Art. 14.La violation du secret tel que fixé à l'article 4, par d'autres personnes que les députés flamands, sera sanctionnée conformément aux dispositions de l'article 458 du Code pénal.
Art. 15.Toute personne citée comme témoin en vertu de l'article 10 du présent décret, et qui refuse de comparaître, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinq cents euros à dix mille euros.
Art. 16.Le coupable de faux témoignage, l'interprète et l'expert coupables de fausses déclarations, le coupable de subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à trois ans.
Lorsque le témoin, l'expert ou l'interprète aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, il sera condamné en outre à une amende de cinquante euros à trois mille euros. La même peine sera appliquée aux suborneurs, sans préjudice des autres peines.
Le faux témoignage est consommé lorsque le témoin confirme et signe le procès-verbal de son témoignage.
Si le témoin est appelé pour être entendu à nouveau, le faux témoignage n'est consommé que par la dernière déclaration du témoin qu'il confirme son témoignage.
Art. 17.Lorsqu'il y a présomption d'infraction à l'article 16, le président de l'enquête parlementaire en informe le procureur général près la Cour d'appel pour y être donnée telle suite que de droit.
Art. 18.Les dispositions du Chapitre VII et de l'article 85 du Livre 1er du Code pénal s'appliquent aux infractions rendues punissables par le présent décret. CHAPITRE VI. - Disposition abrogatoire
Art. 19.Le décret du 20 mars 1984 fixant la procédure d'enquête, modifié par le décret du 22 mars 1989, est abrogé.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 1er mars 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents. - Projet de décret, 862 - N° 1. - Amendements, 862 - N° 2. - Rapport, 862 - N° 3. - Texte adopté par la séance plénière, 862 - N° 4.
Annales. - Discussion et adoption : Séance de l'après-midi du 20 février 2002.