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Décret du 01 mars 2002
publié le 12 avril 2002

Décret portant assentiment à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels et des annexes I à XIII, signées à Helsinki le 17 mars 1992

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035444
pub.
12/04/2002
prom.
01/03/2002
ELI
eli/decret/2002/03/01/2002035444/moniteur
moniteur
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1er MARS 2002. - Décret portant assentiment à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels et des annexes I à XIII, signées à Helsinki le 17 mars 1992 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Artikel 1. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret, la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels et les annexes I à XIII, signées à Helsinki le 17 mars 1992, sortiront leur plein et entier effet en ce qui concerne la Région flamande.

Art. 3.Par dérogation aux valeurs limites fixées à l'annexe I, partie I, nos 3, 4 et 5, de la Convention, la Région flamande se réserve le droit d'appliquer les valeurs limites suivantes : - pour brome (substance très toxique) : 100 tonnes; - pour méthanol (substance toxique) : 5 000 tonnes; - pour oxygène (substance comburante) : 2 000 tonnes.

Par dérogation à la valeur limite fixée à l'annexe I, partie 1, n° 8, de la Convention, la Région flamande se réserve le droit d'appliquer les valeurs limites pour des substances classées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses : - pour des substances auxquelles s'appliquent les phrases de risque R 50 et R 53 (« très toxique pour les organismes aquatiques »; « peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique) : 500 tonnes; - pour des substances auxquelles s'appliquent les phrases de risque R 51 et R 53 (« toxique pour les organismes aquatiques »; « peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique) : 2 000 tonnes.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS _______ Nota (1) Session 2000-2001 Documents.- Projet de décret : 771, n° 1.

Session 2001-2002 Documents. - Rapport : 771, n° 2. - Texte adopté en séance Plénière : 771, n° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séances du 6 février 2002.

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