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Décision Ministérielle du 14 juin 2001
publié le 19 juin 2001

Décision de la Ministre de la Santé publique instaurant certaines mesures de protection concernant l'encéphalopathie spongiforme bovine

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022393
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19/06/2001
prom.
14/06/2001
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14 JUIN 2001. - Décision de la Ministre de la Santé publique instaurant certaines mesures de protection concernant l'encéphalopathie spongiforme bovine


La Ministre de la Santé publique, Considérant l'article 17 de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;

Considérant que l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales prévoit dans ses articles 8 et 9 que le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, dans certaines circonstances, prendre les mesures nécessaires, aussi bien en vue de protéger la santé publique qu'en vue de répondre aux obligations européennes;

Considérant que l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) comporte sans doute des dangers au plan de la santé des consommateurs de viandes bovines;

Considérant que récemment, la Commission européenne a conclu sur base d'avis scientifique que la colonne vertébrale, ainsi que les ganglions rachidiens des bovins âgés de plus de douze mois constituent un risque de contamination par l'ESB, lequel doit être prévenu sans délai;

Considérant qu'au 14 mars 2001, la Commission a pris la Décision 2001/233/CE modifiant la décision 2000/418/CE en ce qui concerne les viandes séparées mécaniquement et la colonne vertébrale des bovins, qu'elle l'a destiné aux Etats membres, l'a publié au Journal officiel du 23 mars 2001 et imposé de l'appliquer à partir du 31 mars 2001;

Considérant que la législation actuelle ne suffit pas pour réaliser cette obligation européenne et que, tout en respectant les procédures prévues, les initiatives de réglementation ne peuvent pas être terminées en temps utile;

Considérant que certaines mesures peuvent être modulées en fonction des circonstances dans lesquelles des colonnes vertébrales ou des parties des colonnes vertébrales de bovins âgés de plus de douze mois peuvent ou non être présentes dans les débits de viandes, Décide :

Article 1er.Les viandes du rachis des bovins âgés de plus de douze mois ne peuvent être transformées ni mises en vente dans le commerce de détail ni livrées au consommateur ou à l'utilisateur final que si elles ont été au préalable débarrassées des vertèbres autres que caudales ainsi que des ganglions rachidiens et autres tissus nerveux apparents de la colonne vertébrale.

Les déchets animaux (à savoir les vertèbres, les ganglions rachidiens et les autres tissus nerveux apparents de la colonne vertébrale) issus de cette opération sont des matériels à risques spécifiés qui doivent être éliminés conformément aux dispositions qui les régissent.

Art. 2.§ 1er. Outre dans les abattoirs, les ateliers de découpe et les ateliers de transformation agréés, l'enlèvement de la colonne vertébrale ou des parties de colonne vertébrale des carcasses, demi-carcasses, quartiers ou autres morceaux de gros des bovins âgés de plus de douze mois peut être effectué dans les ateliers de préparation annexés aux boucheries, aux rayons de boucherie des grandes entreprises de distribution ou grands magasins ou aux commerces ambulants mentionnés aux articles 1er, 2 et 5bis, 1°, a, de l'arrêté royal du 12 décembre 1955 relatif aux débits de viandes et aux ateliers de préparation y annexés. § 2. Dans les locaux des débits de viandes visés au § 1er, il doit être satisfait aux dispositions des arrêtés royaux, tels que modifiés : - l'arrêté royal du 12 décembre 1955 relatif aux débits de viandes et aux ateliers de préparation y annexés; - l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où les denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de leur exportation; - l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires . § 3. En outre, tous les exploitants des établissements mentionnés au § 2 doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1. Inscrire au registre des entrées, la date de naissance des bovins dont proviennent les carcasses, demi-carcasses, quartiers et autres morceaux de gros qui contiennent des parties de la colonne vertébrale, afin de garantir la traçabilité au sujet de l'âge des bovins dont les viandes sont commercialisées dans l'établissement.Toutefois, pour les morceaux de gros étiquetés en tant que lot conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des viandes bovines, la mention de la catégorie d'âge des bovins, à savoir supérieur ou inférieur à douze mois, suffit. 2. Garantir un travail hygiénique permettant de limiter autant que possible la contamination des viandes, des outils, des équipements, des locaux et des personnes par des matériels à risques spécifiés;3. Prendre en considération les recommandations formulées par les autorités compétentes pour la protection du personnel manipulant des matériels à risques spécifiés;4. Rassembler et entreposer, ensemble et dans les mêmes récipients, exclusivement réservés à cette fin, tous les déchets animaux produits dans l'établissement, tels que les os, les graisses, les produits du parage et les matériels à risques spécifiés;la totalité des déchets animaux ainsi rassemblés est assimilée aux matériels à risques spécifiés; 5. N'utiliser à cette fin que des récipients étanches, inaccessibles aux personnes non autorisées, portant de manière bien visible en lettres d'au moins 15 cm de hauteur la mention « MRS »;6. Dénaturer ces déchets animaux au fur et à mesure de leur production à l'aide d'une solution de Tartrazine 0,5 % ou de toute autre substance qui serait prescrite à cette fin;7. Tenir, sous une forme quelconque mais offrant les garanties nécessaires, un registre des sorties permettant de garantir, au moins en terme de poids fondé sur une pesée effective, la traçabilité de tous les déchets animaux produits dans l'établissement et remis en qualité de matériels à risques spécifiés, à un collecteur agréé; Un document de sortie est établi. Il comporte au moins, d'une part l'identification de l'établissement de production et du boucher responsable ainsi que sa signature, la nature des déchets animaux collectés (« Déchets de boucherie - matériels à risques spécifiés »), leur poids fondé sur une pesée, ainsi que les dates de leur production et, d'autre part l'identification du collecteur des déchets animaux ainsi que sa signature, le centre de regroupement ou l'usine de destruction de destination, ainsi que la date de la collecte;

L'exemplaire original du document de sortie accompagne les déchets animaux jusqu'au centre de regroupement ou l'usine de destruction.

Chaque intervenant successif (boucher, collecteur, centre de regroupement ou usine de destruction de destination) conserve une copie. Après le regroupement ou la destruction, l'exemplaire original est renvoyé à l'établissement de production revêtu d'une mention attestant que le regroupement ou la destruction a bien eu lieu; 8. Conclure avec un collecteur agréé pour les matériels à risques spécifiés un contrat garantissant au moins une collecte par semaine et impliquant une facturation forfaitaire des enlèvements, indépendante de la quantité collectée mais pouvant être calculée compte tenu du volume des activités de l'établissement.Cependant, ce contrat peut comprendre une clause permettant au boucher responsable du débit de viandes d'annuler une collecte, moyennant préavis en temps utile.

Toutefois, dans ce cas, aucun matériel à risque spécifié ni viande qui en contienne ne peut être présent dans l'établissement depuis la dernière collecte jusqu'au jour de la collecte annulée. § 4. Afin de garantir la traçabilité mentionnée au § 3, 1, au sujet de l'âge des bovins, les expéditeurs à partir des abattoirs et ateliers de découpe agréés doivent mentionner aux documents d'accompagnement commercial accompagnant les viandes, - la date de naissance des bovins dont proviennent les carcasses, demi-carcasses, quartiers et autres morceaux de gros qui contiennent des parties de la colonne vertébrale, ou - la catégorie d'âge des bovins, à savoir supérieur ou inférieur à douze mois s'il s'agit de morceaux de gros étiquetés en tant que lot conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des viandes bovines.

Les carcasses, demi-carcasses et quartiers doivent porter individuellement la mention de la date de naissance du bovin.

Art. 3.Toutefois, l'exploitant d'un établissement, visé à l'article 2, § 1er, peut obtenir, par siège d'exploitation, une dispense de satisfaire aux obligations de l'article 2, § 3, de la présente décision pour autant qu'il n'introduise pas dans son établissement des viandes de bovins âgés de plus de douze mois contenant des vertèbres autres que caudales, ainsi que des ganglions rachidiens et des autres tissus nerveux apparents de la colonne vertébrale.

A cet effet, il doit adresser à l'Inspection générale des Denrées alimentaires, par lettre recommandée à la poste, une déclaration selon le modèle en annexe I de la présente décision, co-signée par le boucher responsable.

La dispense prend effet au moment de la réception du document de confirmation du service précité. Ce document doit être conservé au siège d'exploitation et remis à chaque demande des services de contrôle.

Si l'intéressé souhaite ultérieurement introduire dans son établissement des viandes de bovins âgés de plus de douze mois contenant des vertèbres autres que caudales, ainsi que des ganglions rachidiens et des autres tissus nerveux apparents de la colonne vertébrale, il doit en faire déclaration de la même manière en utilisant le modèle repris à l'annexe II de la présente décision auquel l'exemplaire original du document de confirmation mentionné à l'alinéa précédent est joint. Ensuite, il doit se conformer immédiatement et complètement à la présente décision.

Art. 4.Des contrôles seront effectués par les services tant de l'Inspection générale des denrées alimentaires que de l'Institut d'expertise vétérinaire.

Art. 5.Les viandes trouvées en infraction de la présente décision seront saisies conformément à l'article 33, § 2, de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes et seront détruites.

Lors du non-respect de la déclaration mentionnée à l'article 3, alinéa 2, la dispense sera retirée immédiatement et le droit d'introduire une nouvelle demande sera suspendu pendant une période d'un an.

Art. 6.La présente décision remplace la décision du 28 mars 2001 instaurant certaines mesures de protection concernant l'encéphalopathie spongiforme bovine.

Art. 7.La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Mme M. AELVOET

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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