Etaamb.openjustice.be
Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 10 septembre 2013

Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Procédure simplifiée. - Décision n° 2013-C/C-22-AUD du 29 août 2013. - Affaire CONC-C/C-13/0022. - Eiffel Participation SAS et Smulders Steel Group B.V./ Smulders Group NV. - Loi sur la protection de la co 1. Le 12 août 2013, l'Auditorat a reçu notification, conformément à l'article 9, § 1 er

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011442
pub.
10/09/2013
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Procédure simplifiée. - Décision n° 2013-C/C-22-AUD du 29 août 2013. - Affaire CONC-C/C-13/0022. - Eiffel Participation SAS et Smulders Steel Group B.V./ Smulders Group NV. - Loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (1), article 61, § 3 1. Le 12 août 2013, l'Auditorat a reçu notification, conformément à l'article 9, § 1er de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006 (ci-après, « la loi »), d'une opération de concentration au sens de l'article 6, § 1er, 2° de la loi, par laquelle les sociétés Eiffel Participation SAS et Smulders Steel Group B.V. acquièrent le contrôle conjoint de la société Smulders Group NV. 2. Les parties notifiantes ont demandé l'application de la procédure simplifiée visée à l'article 61, § 1 de la loi.3. Eiffel Participations SAS est une société anonyme dont le siège social est sis 48-50 rue de Seine, 92707 Colombes Cedex-France.C'est la société holding principale de la branche Métal du groupe Eiffage qui est l'un des acteurs principaux dans le secteur des concessions et travaux publics en Europe. Le groupe est réparti en cinq types d'activités : les concessions et les partenariats public-privé, la construction, les travaux publics, l'énergie et le métal.

En Belgique, le groupe Eiffage compte 13 implantations pour les métiers suivants : le bâtiment, l'énergie, le génie civil et l'immobilier. La branche Eiffage Construction Métallique, qui est la seule branche potentiellement active sur les mêmes (sous)segments que l'entreprise cible, n'a aucune implantation en Belgique et n'y est pas active. Le Groupe Eiffage n'est pas non plus actif en Belgique sur les secteurs de l'éolien, ni off-shore ni on-shore. 4. Smulders Steel Group BV (ci-après SSG) est une société à responsabilité limitée de droit néerlandais dont le siège social est sis à Schootense Dreef 35, 5708 HZ Helmond, Pays-Bas.Cette société est détenue directement ou indirectement par certains managers du Groupe Smulders.

L'activité de SSG consiste à gérer sa participation dans le capital de la société cible et des autres entreprises du Groupe Smulders qui sont exclues de la présente transaction dans l'intérêt des managers. 5. La société cible, Smulders Group NV, est une société anonyme nouvellement constituée dont le siège social est sis à 2370 Arendonck, Hoge Mauw 200 et immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0533.835.144.

Smulders Group NV regroupe un certain nombre d'entités du groupe ESW/Smulders notamment aux Pays-Bas et en Belgique dont les activités sont en majorité réparties entre l'activité de la construction en acier de haute qualité (High-Grade Steel Constructions) et celle de la construction en matière éolienne (Wind-turbine Construction). 6. Cette opération s'effectue dans le contexte de la faillite de certaines entités du groupe ESW/Smulders aux Pays-Bas et en Belgique dans une procédure prévue par la loi sur la continuité des entreprises.7. Après examen de la notification et instruction de la Direction générale de la concurrence, il apparaît que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi ainsi que de la catégorie c) de la Communication du Conseil de la concurrence relative aux règles spécifiques d'une notification simplifiée de concentrations (2).8. L'auditeur constate, en vertu de l'article 61, § 3, de la loi, que les conditions d'application de la procédure simplifiée sont remplies et que la concentration notifiée ne soulève pas d'opposition.9. Conformément à l'article 61 § 4 de la loi, la présente lettre doit être considérée, aux fins de l'application de la loi, comme une décision d'admissibilité du Conseil de la concurrence au sens de l'article 58 § 2, 1°, de la loi.(1) Moniteur belge du 29 septembre 2006.(2) Conseil de la concurrence - Règles spécifiques d'une notification simplifiée de concentrations, approuvé par l'assemblée générale du Conseil de la concurrence du 8 juin 2007.Moniteur belge du 4 juillet 2007, p 36893.

L'Auditeur, P. MARCHAND

^