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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 30 mai 2012

Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2012-P/K-07-AUD du 17 avril 2012 Affaire CONC-P/K-06/0029-SPRL DIALO/SA GOOGLE BELGIUM I. Procédure Le 12 juillet 2006, la SPRL DIALO a déposé plainte contre la SA GOOGLE BELGIUM pour II. Parties concernées 2.1. Plaignant - La SPRL DIALO, dont le siège social est situé à 1030 (...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2012-P/K-07-AUD du 17 avril 2012 Affaire CONC-P/K-06/0029-SPRL DIALO/SA GOOGLE BELGIUM I. Procédure Le 12 juillet 2006, la SPRL DIALO a déposé plainte contre la SA GOOGLE BELGIUM pour violation des articles 3 de la Loi sur la protection de la concurrence économique (ci-après LPCE) et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La plainte a été enregistrée sous le n° CONC-P/K-06/0029.

II. Parties concernées 2.1. Plaignant - La SPRL DIALO, dont le siège social est situé à 1030 Bruxelles, rue Renkin 33, en aveu de faillite depuis le 2 août 2011.

La SPRL DIALO exploitait principalement deux sites web www.petitesannonces.be, site d'annonces généralistes, et www.toietmoi.be, site d'annonces spécialisées dans le segment des annonces de rencontres. 2.2. Partie incriminée - La SA GOOGLE BELGIUM, dont le siège social est situé à 1140 Bruxelles, chaussée d'Etterbeek 176-180, filiale de la société américaine GOOGLE Inc.

III. Classement Conformément à l'article 45, § 2, de la LPCE, l'Auditorat est habilité à classer, par décision motivée, une plainte ou une demande, dans la mesure où cette plainte ou demande est irrecevable ou non fondée, mais également eu égard à la politique de priorité et des moyens disponibles.

Pour la détermination de ses priorités, l'Auditorat prend en considération divers critères parmi lesquels l'intérêt pour le consommateur, l'importance économique du dossier ou encore l'intérêt d'agir au regard des missions et des moyens de l'autorité belge de concurrence.

Les premiers éléments recueillis lors de l'instruction ne permettent pas de confirmer les allégations du plaignant à l'égard de Google Belgium concernant un traitement discriminatoire dans l'affichage des résultats de recherche des sites du plaignant. Le système d'algorithme de classement utilisé n'est en outre pas spécifiquement belge, étant élaboré par la maison mère aux Etats-Unis et appliqué sur tous les sites « Google » au niveau mondial. L'autorité belge n'est dès lors pas la mieux placée pour traiter cette problématique et la poursuite de l'instruction nécessiterait un investissement important pour un résultat considéré -à ce stade- comme très aléatoire. Diverses procédures ont par ailleurs été initialisées par la Commission européenne à l'encontre de Google Inc. depuis novembre 2010.

L'Auditorat estime en conséquence que les critères de priorités ne sont pas rencontrés en l'espèce et constate qu'il n'y a pas lieu d'approfondir plus avant cette affaire.

Par ces motifs, L'Auditorat du Conseil de la concurrence, Conformément à l'article 45, § 2, de la LPCE, Déclare que la plainte enregistrée sous la référence CONC-P/K-06/0029 est classée eu égard à la politique de priorité et des moyens disponibles.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 2012.

Pour l'Auditorat : Marielle Fassin, Auditeur Patrick Marchand, Auditeur Bert Stulens, Auditeur général

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