publié le 03 novembre 2010
Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2010-P/K-18-AUD du 31 mai 2010 Affaire CONC-I/O-99/0009 - [...]/Esso I. Procédure Le 26 février 1999, Madame [...] a déposé plainte au Service de la concurrence à l'encontre de la SA Es La plainte a été enregistrée le 17 mars 1999 sous la référence CONC-I/O-99/0009. Le 22 mars 1999(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2010-P/K-18-AUD du 31 mai 2010 Affaire CONC-I/O-99/0009 - [...]/Esso I. Procédure Le 26 février 1999, Madame [...] a déposé plainte au Service de la concurrence à l'encontre de la SA Esso. La plaignante invoque la violation des articles 2 et 3 de la
loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/08/1991
pub.
10/08/2010
numac
2010000448
source
service public federal interieur
Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur la protection de la concurrence économique.
La plainte a été enregistrée le 17 mars 1999 sous la référence CONC-I/O-99/0009.
Le 22 mars 1999, la plaignante a introduit une demande de mesures provisoires sur la base de l'article 35 de la loi précitée. Cette demande a été enregistrée par le Conseil de la Concurrence sous la référence CONC-I/O-99/0013. Une décision a été prise le 19 novembre 2001 (1) déclarant la requête recevable mais non fondée.
II. Prescription Le 1er octobre 2006, la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006, ci-après LPCE) est entrée en vigueur. L'article 94, § 2 de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après ancienne loi) continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. L'article 88, § 1er de la LPCE (article 48 de l'ancienne loi) stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er.
L'article 88, § 2 prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er. Le délai de prescription n'est interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé ci-avant ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée.
Il résulte de l'examen du dossier qu'après la décision sur la demande de mesures provisoires du 19 novembre 2001, il n'y a pas eu d'acte d'instruction supplémentaire. Depuis lors, le délai de prescription n'a pas été interrompu.
Par ces motifs, L'Auditorat, Constate que la prescription est acquise dans l'affaire CONC-I/O-99/0009 et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2 de la LPCE. Bruxelles, le 31 mai 2010.
Pour l'Auditorat, Bert Stulens Auditeur général Patrick Marchand Auditeur Benjamin Matagne Auditeur _______ Note (1) Décision 2001-V/M-61 du 19 novembre 2001.