publié le 22 avril 2009
Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2009-P/K-2-AUD du 4 mars 2009 Affaire CONC-P/K-04/0025 : Gauteng Agility Club c/ Fédération Canine internationale ASBL I. Procédure Le 27 avril 2004, le Gauteng Agility Club a déposé plainte contre la Fédération Canine Internationa(...)
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Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2009-P/K-2-AUD du 4 mars 2009 Affaire CONC-P/K-04/0025 : Gauteng Agility Club c/ Fédération Canine internationale ASBL I. Procédure Le 27 avril 2004, le Gauteng Agility Club a déposé plainte contre la Fédération Canine Internationale pour violation de l'article 2, § 1er et 3, de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après ancienne loi). Le secteur concerné est l'organisation de compétition canine.
Cette plainte a été enregistrée sous le numéro CONC-P/K-04/0025.
Le 1er octobre 2006, la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Moniteur belge du du 29 septembre 2006, ci-après LPCE) est entrée en vigueur. L'article 94, § 2, de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à l'ancienne loi continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. II. En droit Conformément à l'article 45, § 2, de la LPCE, l'Auditorat est habilité à classer, par décision motivée, une plainte ou une demande, dans la mesure où cette plainte ou demande est irrecevable ou non fondée.
Le 13 février 2009, le GAC, a informé l'Auditorat qu'il retirait sa plainte.
L'Auditorat constate que la plainte est devenue sans objet et que l'instruction n'a pas révélé d'infraction au droit de la concurrence de nature à justifier l'ouverture d'une instruction d'office.
Une telle constatation est conforme à la jurisprudence antérieure du Conseil de la concurrence sous l'empire de l'ancienne loi (voir décision nr. 2000-P/K-20 du 7 juin 2000).
Par ces motifs, L'Auditorat, Constate que la plainte dans l'affaire CONC-P/K-04/0025 est devenue sans objet et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2, de la LPCE. Ainsi décidé pour l'Auditorat par Bert Stulens, auditeur général, Marielle Fassin et Patrick Marchand, auditeurs, en date du 4 mars 2009.
Bert Stulens Marielle Fassin Patrick Marchand