publié le 16 septembre 2008
Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2008-P/K-39-AUD. Affaire CONC-I/O-97/0006 : Dr [...] - Securimed/AGIM 1. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 2. Vu la plainte introduite auprès du Service de la concurrence en date du 7 février 1997 et enregi(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
   Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2008-P/K-39-AUD. Affaire CONC-I/O-97/0006 : Dr [...] - Securimed/AGIM    1. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique,    coordonnée le 15 septembre 2006 (M.B. du 29 septembre 2006, ci-après    LPCE);    2. Vu la plainte introduite auprès du Service de la concurrence en    date du 7 février 1997 et enregistrée sous le n° CONC-I/O-97/0006 par    laquelle le Dr [...],[...], Securimed SA, boulevard du Midi 25, bte 1,    à 1000 Bruxelles et les médecins affiliés à cette dernière société    reprochent à l'Association Générale de l'Industrie du Médicament ASBL    (« pharma.be » - ci-après AGIM), chaussée de La Hulpe 166, à 1170    Bruxelles et aux firmes pharmaceutiques membres de l'AGIM, la    violation des articles 2 et 3 de la 
loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					05/08/1991
				
				
					pub. 
					10/08/2010
				
				
					numac 
					2010000448
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer sur la    protection de la concurrence économique (devenue loi sur la protection    de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999, ci-après    ancienne loi) dans le cadre des activités de représentation vis-à-vis    des firmes pharmaceutiques du secrétariat d'information médicale    Securimed; 3. Vu les pièces du dossier.   I. Exposé des faits et procédure    4. Le but du secrétariat d'information médicale Securimed, dont    l'activité dans ce domaine date de 1996 et qui est placé sous la    supervision scientifique du docteur [...], est de permettre une    meilleure communication de l'information entre le corps médical et les    laboratoires pharmaceutiques. A cet effet, Securimed reçoit mandat des    praticiens qui estiment vouloir déléguer tout ou partie de cette    communication à un service extérieur indépendant. 5. Ce mandat permet à Securimed de représenter les médecins adhérents    vis-à-vis des firmes pharmaceutiques, de faire parvenir à celles-ci    leurs demandes d'échantillons, de documentation ou de participation à    des activités scientifiques et de leur adresser périodiquement une    synthèse des informations nouvelles et concrètes en provenance des    différents laboratoires.6. L'AGIM a fait savoir le 7 juin 1996 à Securimed que son comité    exécutif désapprouvait totalement cette initiative, qu'elle    considérait comme une entrave à la liberté d'action de ses entreprises    membres, qui en avaient préalablement été informées.7. Suite à la position négative adoptée par l'AGIM et du fait que les    firmes pharmaceutiques se sont abstenues de collaborer avec le    secrétariat en question, plainte a été déposée le 7 février 2007 :    * pour entente illicite entre les firmes pharmaceutiques pour avoir,    notamment via l'AGIM, fait taire toute forme de concurrence entre    elles dans leur rapport avec les plaignants et ce en vue de faire    échec à leur initiative, en ce que notamment elles boycottent depuis    son commencement le Secrétariat établi par les plaignants et son    responsable médical et s'abstiennent de manière concertée de toute    démarche scientifique ou autre à l'égard de son responsable;   * pour abus de position dominante des mêmes firmes pharmaceutiques    pour avoir comme clients représentant plus de 95 % des sociétés    éditrices de publications médicales enjoint à ces dernières de    participer au boycott des activités des deux premiers plaignants. 8. Les pratiques exposées auraient ainsi occasionné à Securimed un    préjudice commercial considérable et aux autres plaignants un    préjudice moral et scientifique important.9. Par arrêt du 19 juin 1998, la 9e chambre de la Cour d'appel de    Bruxelles a confirmé un jugement du 7 mai 1997 du Tribunal de commerce    de Bruxelles condamnant la SA Securimed à une astreinte pour toute    demande nouvelle d'obtention de renseignements au sujet de    l'information destinée aux professionnels de la santé.En particulier,    la Cour d'appel a précisé que « ...l'examen des pièces produites par    la SA Securimed à l'appui de sa thèse ne confirme en rien l'existence    de l'entente et du boycott vantés par la SA Securimed »;    10. Le 15 avril 1999, le Docteur [...] a fait savoir que la plainte    portée par la SA Securimed était retirée et le 28 mai 1999 qu'il y    avait lieu de retirer la plainte des médecins adhérents. Il maintenait    cependant la plainte en son nom.
II. En droit 11. Le 1er octobre 2006, la LPCE est entrée en vigueur.L'article 94, § 2, de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à l'ancienne loi continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. 12. L'article 88, § 1er, de la LPCE (art.48 de l'ancienne loi) stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er. 13. L'article 88, § 2, prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er.Le délai de prescription n'est interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé ci-avant ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. 14. Le dernier acte d'instruction date du 21 novembre 2000 et depuis lors le délai de prescription de l'instruction n'a pas été interrompu. La prescription est donc acquise sous l'empire de l'ancienne loi.
Par ces motifs, 15. L'Auditorat constate la prescription de l'instruction dans l'affaire CONC-I/O-97/0006 et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2, de la LPCE.16. Fait à Bruxelles, le 16 juin 2008. Pour l'Auditorat : Patrick Marchand, Auditeur.
Benjamin Matagne, Auditeur.
Antoon Kyndt, Auditeur.
Marielle Fassin, Auditeur.
Bert Stulens, Auditeur général.