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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 19 mai 2008

Conseil de la concurrence. - Décision n° 2008-I/O-13 du 4 avril 2008 Affaire CONC-I/O-04/0051 : Bayer AG - Ferro SPRL - Lonza S.p.A. et Solutia Europe SA I. Procédure 1. Le 22 juillet 2004, le Conseil de la concurrence et le corp(...) 2. Conformément à l'article 23, § 1 er , c), de la Loi sur la protection de la concur(...)

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Conseil de la concurrence. - Décision n° 2008-I/O-13 du 4 avril 2008 Affaire CONC-I/O-04/0051 : Bayer AG - Ferro (Belgium) SPRL - Lonza S.p.A. et Solutia Europe SA I. Procédure 1. Le 22 juillet 2004, le Conseil de la concurrence et le corps des rapporteurs ont reçu une demande de Bayer AG (ci-après « Bayer ») en application de la Communication conjointe du Conseil de la concurrence et du corps des rapporteurs sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (Moniteur belge du 30 avril 2004, Ed.2, p. 36257, Err., Moniteur belge du 5 mai 2004, Ed. 2, p. 36912, ci-après : la Communication conjointe relative à la clémence). [...] 2. Conformément à l'article 23, § 1er, c), de la Loi sur la protection de la concurrence économique du 1er juillet 1999 (ci-après dénommée « l'ancienne LPCE »), l'instruction des affaires par le corps des rapporteurs pouvait se faire sur demande du Conseil de la concurrence quand des indications sérieuses le justifiaient.La demande a été introduite par le Conseil de la concurrence le 22 juillet 2004 et les indications sérieuses de l'existence d'une entente résultent de la demande de clémence précitée de Bayer AG. 3. Des demandes consécutives de clémence ont été faites par les sociétés Bayer en date du 22 juillet 2004, Ferro (Belgium) SPRL (ci-après « Ferro ») et Solutia Europe SA (ci-après « Solutia Europe »), le 26 janvier 2005 et Lonza S.p.A. (ci-après « Lonza »), le 31 août 2005. 4. Le 7 juillet 2005, le rapporteur a envoyé une communication des griefs à Bayer, Ferro, Solutia Europe et Lonza sur la base de l'article 24, § 3 de l'ancienne LPCE.Les parties ont toutes transmis leurs observations le 31 août 2005. Ferro et Solutia Europe ont été entendues lors d'une audition le 6 septembre 2005, Bayer et Lonza le 7 septembre 2005. Le rapporteur a déposé son rapport au Conseil le 23 décembre 2005. 5. Le 1er octobre 2006 est entrée en vigueur la nouvelle loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée par arrêté royal du 15 septembre 2006 (ci-après dénommée : « la LPCE »).Sous cette nouvelle loi, le corps des rapporteurs est nouvellement dénommé « Auditorat » et les rapporteurs, nouvellement dénommés « auditeurs ». 6. A l'audience du 20 décembre 2007 et du 18 janvier 2008, les parties ont été entendues par la première chambre du Conseil de la concurrence. II. Les parties incriminées 7. Dans son rapport, l'auditeur a constaté l'existence de pratiques restrictives au sens de l'article 2 de la LPCE et de l'article 81 du Traité CE sur le marché du produit chimique BBP et demande au Conseil de constater et de sanctionner ces infractions.Toutes les entreprises mentionnées ci-dessous ont introduit une demande de clémence. 8. Bayer, dont le siège social est situé à Leverkusen en Allemagne, est une société allemande.Elle est active à travers le monde dans quatre grands segments : les soins de santé, l'agriculture, l'industrie chimique et les polymères. Bayer a produit et distribué du BBP sous la marque « Unimoll BB » jusqu'au 31 janvier 2005. 9. Ferro, société de droit belge dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve, est une filiale de Ferro Corporation, société constituée sous le droit de l'Ohio dont le siège social est établi à Cleveland aux Etats-Unis d'Amérique.10. Ferro est active dans l'industrie chimique.Elle produit et distribue également du BBP sous le nom commercial « Santicizer 160 ».

Ferro Corporation a acquis, le 18 août 2000, les activités d'additifs polymères comprenant le BBP de Solutia Inc. Ferro a été constituée le 9 août 2000 en vue de cette acquisition. 11. Solutia Europe est une société de droit belge dont le siège social se situe à Louvain-la-Neuve.Elle est détenue par plusieurs sociétés du groupe Solutia dont Solutia Investments LLC (Etats-Unis) et Solutia Inc. Solutia Europe, constituée en 1997, s'est vue confier la charge de l'activité BBP acquise par Solutia Inc. Solutia Inc. a été créée en 1997 en tant que spin-off de la société américaine Monsanto Company spécialisée dans les produits chimiques et biotechnologiques. Monsanto a, en 2000, fusionné avec Pharmacia Corporation et a été renommée Pharmacia Corporation. Pharmacia Corporation est actuellement une filiale de Pfizer Inc. Une nouvelle société, Monsanto Company, a été créée en 2000 sur la base de l'ancienne division « agriculture » de Pharmacia; cette nouvelle société est devenue indépendante de Pharmacia Corporation en 2002. 12. Lonza dont le siège social est situé à Scanzorosciate en Italie, est une filiale de Lonza Group AG Ltd ayant son siège social en Suisse.Lonza Group AG Ltd, actif dans les secteurs de la chimie fine, des additifs alimentaires et des produits de la biotechnologie à l'échelle mondiale ainsi que de la production énergétique en Suisse, est issu de la scission d'Alusuisse Lonza Group réalisée en octobre 1999. Alusuisse Lonza Group résultait quant à lui de l'acquisition par Alusuisse SA - aujourd'hui Alcan - de Lonza AG, entreprise publique suisse du secteur chimique.Bien que le 1er août 2006, donc après l'ouverture de la présente procédure, la dénomination Lonza S.p.A. ait été changée en Polynt S.p.A.., cette société est toujours dénommée ci-après « Lonza ». 13. Lonza est un producteur de produits chimiques mais ne fabrique pas de BBP.Elle a été un distributeur de BBP - sous le nom commercial « DIPLAST C » - de janvier 1993 à décembre 2004. Elle s'est fournie auprès de Enichem S.p.A. (ci-après « Enichem ») de 1993 à 1997. Elle le fit auprès de Ferro à partir du 1er janvier 1998. Enichem est une société italienne appartenant à ENI Group. Elle est active dans le développement, la production, le marketing et la vente de produits chimiques. Elle produisait du BBP jusqu'à la fin de 1997.

III. Objet du rapport et faits pertinents 14. Le rapport met en cause un cartel concernant la production et la vente du produit dénommé BBP.Il s'agit d'un produit chimique composé d'anhydride phtalique, de chlorure de benzyle et de n-butanol qui est utilisé notamment par l'industrie du revêtement du sol à base de PVC ainsi que dans des films en PVC, des joints, des adhésifs et des colles (voir sous IV.). 15. Selon l'auditeur, les principaux producteurs et distributeurs de BBP (Bayer, Enichem/Lonza et Monsanto/Solutia Europe/Ferro) ont successivement conclu des accords anticoncurrentiels et/ou se sont engagés dans des pratiques concertées depuis 1983 jusqu'à mi-2002.16. Ces accords avaient pour objet et pour effet de restreindre la concurrence au sens de l'article 2 de la LPCE et de l'article 81 du Traité CE.Les parties avaient comme objectif, selon l'auditeur, la fixation de prix de vente, la répartition de la clientèle européenne des parties, l'attribution et le respect de quotas de volumes de vente par client et par région, la limitation ou le contrôle de la production et des ventes et l'échange d'informations sensibles. 17. L'auditeur distingue trois périodes : de 1983 à la fin des années 80, de la fin des années 80 jusqu'à 1993 et de 1994 à 2002.Le Conseil ne retient que cette dernière période (voir ci-après sur la durée de l'infraction, n° 44). 18. A partir de 1994, des réunions tripartites se tenaient régulièrement entre Bayer, Monsanto/Solutia Europe/Ferro et Lonza, cette dernière se fournissant chez Enichem depuis 1993.Il y avait également des contacts téléphoniques et des messages électroniques.

Finalement, les parties utilisaient comme support de leurs réunions des tableaux reprenant les chiffres de vente trimestriels pour chaque client situé en Europe, leurs chiffres de vente annuels ou semi-annuels par région ainsi que leur part de marché par client et par région spécifique. 19. Selon le rapport, l'objectif directeur de l'entente consistait à geler les parts de marché des parties.÷ cette fin, les parties se sont partagé leur clientèle européenne de BBP et se sont attribué des quotas de volumes de vente par client ou par région spécifique. Elles le faisaient lors de leur première réunion de l'année. Les parties concluaient des accords sur la base de leurs ventes trimestrielles à tous les clients basés en Europe et des prix du BBP pour ces clients.

Aux réunions de suivi, les parts de marché trimestrielles de chaque partie étaient calculées sur la base de leurs chiffres de vente.

Lorsque les parties s'apercevaient de variations dans leurs parts de marché ou dans leurs quotas qui avaient été attribués lors de la réunion précédente, elles redéfinissaient les quotas pour le reste de l'année en cours et effectuaient les corrections appropriées. 20. Des tableaux servaient de base à ce mécanisme de répartition de marché.Ces tableaux reprenaient les chiffres de vente trimestriels des parties pour chaque client situé en Europe ainsi que les chiffres de vente annuels ou semi-annuels des parties dans les régions suivantes : Europe, y compris la Scandinavie, le Benelux, la France, l'Allemagne, la Suisse, le reste de l'Europe occidentale et l'Europe orientale, Asie, Amérique du Sud, et le reste du monde (hors Amérique du Nord). 21. Les réunions qui ont eu lieu entre les parties incriminées suivaient toujours le même schéma : durant les réunions, les informations étaient échangées concernant les ventes trimestrielles des entreprises à leurs clients respectifs et concernant les prix du BBP pour ces clients.Sur cette base, les participants se mettaient d'accord pour un gel des parts de marché. Aux réunions de suivi, les parts de marché trimestrielles respectives de Bayer, Enichem/Lonza et Monsanto/Solutia Europe/Ferro étaient calculées sur la base des chiffres de vente. 22. Outre les quotas qui étaient redéfinis pour le reste de l'année, les parties se mettaient alors d'accord sur les prix de manière à assurer le respect des quotas convenus.Ainsi, si une des parties acquérait de nouvelles parts de marché chez un client, lors de la négociation suivante du prix avec ce client ou un autre, les prix indiqués par cette partie à ce client étaient supérieurs à ceux du concurrent qui avait perdu les parts de marché. En outre, les parties se mettaient d'accord pour augmenter leurs prix à un moment précis et pour un montant précis. Elles s'accordaient sur la date de l'annonce et la procédure de mise en oeuvre. Les accords de fourniture aux clients étant en principe conclus pour une durée maximum d'un semestre, ces corrections pouvaient être facilement appliquées. Un autre mécanisme de révision pour respecter les quotas convenus, consistait à annoncer au(x) client(s) que l'entreprise était dans l'incapacité de fournir la quantité demandée. 23. Afin de fixer leur prix, les participants prenaient en compte le coût des matières premières d'une part et du DOP (voir sous IV.) d'autre part, l'objectif étant d'éviter de créer une différence trop importante entre le prix de ces deux produits pour que les clients du BBP n'optent pas pour le DOP (voir sous IV.). Ainsi, s'il était estimé que le coût des matières premières augmentait, les parties envisageaient une augmentation du prix du BBP sous réserve de l'évolution escomptée du prix du DOP. Selon Bayer et Ferro, l'objectif poursuivi par les parties était de toujours maintenir une certaine différence entre le BBP et le DOP. Ce différentiel de prix était défini par les parties comme étant le coût de l'apport d'énergie supplémentaire nécessaire pour produire du DOP. 24. Les parties opéraient également une distinction, dans le cadre de leurs accords de fixation des prix, entre les « flooring customers » (clients fabriquant des sols en PVC) et les « sealants customers » (clients fabriquant des enduits étanches).Les prix du marché pour les « sealant customers » étaient généralement plus élevés que pour les « flooring customers ». 25. Les parties se sont partagé un peu plus d'une dizaine de clients. Elles avaient également des clients qu'elles refusaient de se partager entre elles. Ces clients et les clients « partagés » représenteraient, selon le rapport, environ 50 % du total annuel des ventes des parties en Europe. Les autres 50 % sont constitués de multiples clients plus petits pour lesquels il n'y avait pas d'accord détaillé. 26. L'augmentation des ventes d'une partie dans une certaine région au-delà des parts qui lui étaient allouées (augmentation qui pouvait résulter de commandes en hausse auprès de un ou plusieurs de ces plus petits clients) était remédiée par l'attribution compensatoire d'un autre client dans la même région.Bayer fait remarquer que dans le cadre de la répartition des parts de marché, les parts de marchés par région importaient plus que les parts de marché par client. 27. L'accord ayant pour but le gel des parts de marché, comportait donc également un partage de clients et/ou de marchés et, finalement, était équivalent à une limitation ou un contrôle de la production et des ventes puisque, lorsque la part de marché d'une des parties excédait le quota qui lui avait été attribué, la partie acceptait de diminuer ses ventes à un ou plusieurs clients jusqu'à ce que sa part de marché corresponde à la part qui lui avait été attribuée.28. Les parties assuraient le suivi de l'entente par le biais d'un système d'ajustement de quotas de volumes de vente de façon à conserver les parts de marché prédéfinies de chaque partie, comme il a été décrit ci-dessus.D'après le dossier, les parties ne se sont pas mises d'accord pour mettre en place des mesures de rétorsion. 29. Il apparaît du dossier que les réunions ont pris fin en mai 2002. IV. Marché en cause 30. Le produit faisant l'objet de l'entente est le BBP.Il s'agit d'un produit chimique composé d'anhydride phtalique, de chlorure de benzyle et de n-butanol. Le BBP est soluble dans les solvants organiques les plus courants, insoluble dans l'eau et miscible avec la plupart des plastifiants utilisés dans la fabrication du polychlorure de vinyle (PVC). Le BBP est un plastifiant utilisé principalement comme matière première pour la production de matériaux en PVC. Les matériaux PVC sont gélifiés et assouplis par l'ajout de BBP. 31. Afin de déterminer le marché pertinent dans cette affaire, l'auditeur s'est posé la question de savoir si le BBP constitue un marché de produits distinct.A cet égard, il a examiné en détail la substituabilité de ce produit par plusieurs autres produits chimiques ayant des caractéristiques objectives semblables, comme, entre autres, le DOP, le DINP, les dibenzoates et le BINP. En ce qui concerne le DOP, les parties incriminées avaient reconnu dans le cadre de leur demandes de clémence qu'elles tenaient compte du prix de ce produit pour fixer le prix du BBP (voir les faits décrits sous III.).

L'auditeur arrive à la conclusion qu'aucun autre produit examiné ne peut être considéré comme suffisamment substituable au BBP pour faire partie du même marché de produits.

En ce qui concerne l'étendue géographique du marché pertinent, l'auditeur retient qu'il doit être au moins européen. 32. Il ressort du dossier qu'une certaine substituabilité, du moins partielle, semble exister entre le BBP et certains autres produits, au moins du côté de la demande.Un tel constat peut confirmer qu'il existe une pression concurrentielle de la part de ces produits, notamment le DOP, sans pour autant permettre de conclure que ces produits doivent faire partie du même marché pertinent dans le cadre de l'analyse requise pour l'application de l'article 2 de la LPCE et de l'article 81 du Traité CE. Le Conseil constate que les parties incriminées n'ont pas contesté, en tant que tel, la définition du marché pertinent retenue dans le rapport de l'auditeur, qui fait d'ailleurs partie de l'analyse juridique reconnue dans le cadre de leurs demandes respectives de clémence. En matière d'ententes, l'obligation de délimiter de façon approfondie le marché en cause n'existe que dans la mesure où cet exercice est nécessaire pour déterminer si l'accord remplit les conditions de l'article 2 de la LPCE ou de l'article 81 du Traité CE (TPI 6 juillet 2000, affaire T-62/98, Volkswagen/Commission, n° 230-231; TPI 16 décembre 2003, affaires T-5/00 et T-6/00, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie/Commission, n° 123 et 124). Vu la nature de l'infraction et la qualification juridique qui suit, il n'est pas nécessaire de définir plus en détail le marché en cause. Le marché européen du BBP est retenu comme marché pertinent.

V. Commerce entre Etats membres 33. Sur la base de l'article 3 du Règlement 1/2003 (JO L1, p.1), le Conseil de la concurrence doit d'abord examiner si les pratiques qui font l'objet de cette affaire doivent également être analysées sous l'angle de l'article 81 du Traité CE. 34. D'une part, l'auditeur a invoqué que le BBP était produit par les participants à l'entente dans plusieurs Etats membres et qu'il était distribué à des clients partout dans l'Union Européenne.Une grande partie des échanges intracommunautaires était contrôlée par l'entente dans la mesure où deux parties à l'entente étaient les seuls producteurs de BBP dans l'Union Européenne. Sur la base de ces éléments, le Conseil peut constater avec un degré de probabilité suffisant que l'accord peut exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre Etats membres (Lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce entre Etats membres, JO (2004) C 101, p. 7). 35. D'autre part, dans le cadre de leur demande de clémence, toutes les entreprises concernées ont reconnu une infraction aussi bien à l'article 2 de la LPCE qu'à l'article 81 du Traité CE, donc y inclus la condition de l'affectation du commerce entre Etats membres.Elles ont fourni des informations sur leurs activités sur le marché pertinent qui confirment le caractère européen de leur accord. 36. Dans la présente décision, l'entente qui fait l'objet du rapport sera donc examinée aussi bien sur la base de l'article 2 de la LPCE que sur la base de l'article 81 du Traité CE. VI. L'existence de pratiques restrictives 37. Il faut rappeler tout d'abord que toutes les parties ont introduit une demande de clémence sur la base de la Communication conjointe sur la clémence. Pour pouvoir bénéficier d'une immunité ou d'une réduction d'amende, les entreprises en question ne peuvent contester les faits repris dans leur demande de clémence (par. 12, 14 et 16 de la Communication conjointe sur la clémence). Devant le Conseil, les parties incriminées ont confirmé ne pas contester les faits, ni la qualification juridique telle qu'elle ressort du rapport de l'auditeur. Dès lors, le Conseil peut considérer que le niveau nécessaire de preuves est atteint en présence d'une reconnaissance expresse, claire et précise des parties (TPI 29 avril 2004, affaires jointes T-236, 239, 244 à 246, 251 et 252/01, Tokai Carbon et autres/Commission). Dans la présente décision, le Conseil peut donc se limiter à certaines conditions d'application qui méritent un examen plus approfondi, soit parce que le Conseil ne suit pas entièrement le rapport de l'auditeur, soit parce qu'il est nécessaire d'approfondir l'analyse en vue de l'imposition des amendes. 38. Les faits résumés ci-dessus peuvent être qualifiés d'accord entre entreprises dans le sens de l'article 2, § 1er, de la LPCE et de l'article 81, § 1er, du Traité CE.Il ressort du dossier que les parties avaient un objectif commun qui était exprimé par leurs démarches montrant une volonté commune de se comporter sur le marché d'une certaine façon. A partir du moment où aucune partie présente aux réunions et à leur préparation ainsi qu'au suivi, ne s'est publiquement distanciée des décisions prises lors des réunions, le Conseil peut considérer que la participation de chacune des parties incriminées aux activités est établie pendant toute la durée de la période infractionnelle. 39. En ce qui concerne le caractère restrictif de l'accord, l'auditeur distingue différents éléments dans son rapport : l'accord sur le prix, l'accord sur la répartition des marchés, l'accord visant à contrôler la production et les ventes et finalement l'échange d'informations sur les volumes de ventes.40. Le Conseil considère qu'il y a lieu de qualifier l'ensemble des faits comme faisant partie d'une infraction unique et continue.Les différentes actions des parties incriminées s'inscrivaient dans un plan d'ensemble en raison de leur objectif commun et identique de fausser la concurrence sur le marché du BBP (TPI 14 décembre 2006, affaires jointes T- 259/02 à T-264/02 et T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG et autres/Commission, n° 111). Il y avait une continuité évidente en termes de méthodes et de pratiques (TPI 12 décembre 2007, affaires T-101/05 et T-111/05, BASF et UCB/Commission).

Les différents accords que l'auditeur distingue sont inextricablement liés l'un avec l'autre et constituent les composantes d'une même entente. L'objectif des participants était de consolider, ou tout au moins de contrôler leurs positions respectives sur le marché, en partageant des clients et des marchés et en créant une transparence sur leurs prix de revente. Cet objectif était réalisé par des contacts réguliers entre les parties et basé sur un système d'échanges réguliers d'informations sensibles en matière de clients et de prix du produit BBP. 41. Cette entente peut être qualifiée d'infraction très grave à l'article 2 de la LPCE et à l'article 81 du Traité CE.L'auditeur s'est basé principalement sur l'objet anticoncurrentiel de l'entente.

Les accords entre entreprises sont effectivement interdits, indépendamment de tout effet, lorsqu'ils ont un objet anticoncurrentiel. Cet objet peut être déduit de la teneur de l'accord et de la conduite et du comportement effectif des parties (Lignes directrices de la Commission concernant l'application de l'article 81, § 3 du traité, JO (2004) C 101, p. 8, § 21). L'ensemble des accords comme défini ci-dessus, avait comme objet de restreindre la concurrence sur le marché européen du BBP. Il découle des demandes de clémence que cet objet a été reconnu. 42. En présence d'un tel objet anti-concurrentiel poursuivi par tous les participants au cartel, les effets concrets sur le marché ne doivent pas être démontrés et le caractère sensible peut être présumé (CJCE 8 juillet 1999, affaire C-49/92 P, Commission/Anic Partecipazioni;Lignes directrices concernant l'application de l'article 81, § 3, précitées). 43. Au surplus, comme le fait l'auditeur dans son rapport, il est également possible de constater les effets sur le marché, ne fût-ce que potentiels, que cette entente pouvait avoir.Les parties incriminées présentaient une part de marché importante sur le marché du BBP et leur concertation touchait aux paramètres les plus importants de la concurrence, soit les prix et les clients. 44. Finalement, le Conseil doit définir la période infractionnelle. La durée d'un accord ne doit pas être appréciée en fonction de la période pendant laquelle un accord est en vigueur mais en fonction de celle pendant laquelle il a été clairement démontré que les entreprises incriminées ont adopté un comportement interdit par le droit de la concurrence (TPI 12 décembre 2007, affaires T-101/05 et T-111/05, BASF et UCB/Commission).

Dans son rapport, l'auditeur a distingué plusieurs périodes entre 1983 et 2002. Puis, pour cause de prescription, il a écarté les faits antérieurs au 22 juillet 1999 pour le calcul de l'amende, tout en indiquant que la connaissance des faits antérieurs a permis de mener correctement l'instruction et de mieux comprendre l'affaire en cause.

A partir de 1994, la participation de chacune des parties est établie et reconnue dans les demandes de clémence respectives. Les réunions trilatérales décrites ci-dessus (voir sous III.) se sont tenues sans interruption de 1994 jusqu'à mi-2002 et de façon régulière, ce qui ressort notamment de l'inventaire détaillé des réunions que l'auditeur a établi et qui se trouve en annexe à son rapport. Ainsi, le Conseil est satisfait que le rapport et le dossier contiennent des preuves précises et concordantes, non contestées par les parties incriminées, qui peuvent fonder la ferme conviction que les parties incriminées ont commis une infraction à l'article 2 de la LPCE et à l'article 81 du Traité CE pendant la période allant de 1994 jusqu'à mi-2002. Pendant cette période, les différentes parties incriminées étaient impliquées dans l'entente de façon régulière. Il apparaît du rapport que, peu avant cette période, il y avait eu une interruption dans les réunions.

Le Conseil conclut à l'existence d'une infraction à l'article 2 de la LPCE et à l'article 81 du Traité CE dans le chef des différentes parties incriminées, pendant la période allant de 1994 à mi-2002.

VII. Sanctions 7.1La clémence 45. Toutes les entreprises incriminées ont déposé une demande d'immunité ou de réduction des amendes en application de la Communication conjointe relative à la clémence : Bayer en date du 22 juillet 2004, Ferro et Solutia Europe, le 26 janvier 2005 et Lonza, le 31 août 2005.L'auditeur a examiné si ces entreprises remplissaient les conditions définies dans cette Communication (en ce qui concerne son application dans le temps, voir l'article 49 de la nouvelle Communication du Conseil de la concurrence sur l'exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires dans les affaires portant sur les ententes, M.B. du 22 octobre 2007, p. 54708). 46. Bayer a déposé une demande d'immunité ou de réduction d'amendes auprès du Conseil le 22 juillet 2004 [...].

Bayer est la première des parties à l'entente ayant fourni des informations et des preuves documentaires déterminantes sur l'entente portant sur le marché du BBP. [...]. L'auditeur a considéré que ces preuves suffisent par elles-mêmes à établir l'existence de l'entente.

L'auditeur constate dans son rapport que Bayer satisfait également à toutes les autres conditions prévues au titre B de la Communication conjointe relative à la clémence, notamment l'obligation de coopération. En ce qui concerne cette dernière condition, la chambre du Conseil a pu constater qu'elle est restée remplie tout au long de la procédure devant le Conseil.

Par conséquent, le Conseil de la concurrence estime que Bayer peut bénéficier d'une réduction de 100 % du montant de l'amende qui lui aurait été infligée si elle n'avait pas coopéré avec le Service et le rapporteur, l'actuel auditeur. 47. Ferro a accepté de coopérer avec le Service lors de la perquisition du 15 octobre 2004.Suite à un audit interne, Ferro a, conjointement avec Solutia Europe, déposé une demande de clémence au Conseil et au corps des rapporteurs le 26 janvier 2005.

Par leur demande de clémence, Ferro et Solutia Europe ont avoué leur participation à une entente concernant le BBP avec Bayer et Lonza entre septembre 1989 et mi-2002. Les informations fournies ont confirmé les déclarations de Bayer et ont été utiles au Service et au rapporteur pour la compréhension de l'entente et la poursuite de l'instruction. Toutefois, l'auditeur a constaté que Ferro et Solutia Europe n'ont apporté aucune preuve documentaire supplémentaire de l'entente par rapport à celles déjà en possession du Service. Le rapporteur considère que ces informations présentent néanmoins une valeur ajoutée significative conformément au titre C de la Communication relative à la clémence. Par conséquent, Ferro et Solutia Europe peuvent bénéficier selon l'auditeur d'une réduction comprise entre 30 et 50 % du montant de l'amende. Etant donné qu'au moment où elles ont communiqué leurs informations, le Service disposait déjà d'éléments de preuves déterminants concernant l'entente, l'auditeur propose que Ferro et Solutia Europe bénéficient d'une réduction du montant de l'amende limitée à 40 %.

Comme pour Bayer, la chambre du Conseil a pu constater que Ferro et Solutia ont respecté leur obligation de coopération pendant la procédure devant le Conseil. A propos de la réduction, un montant de 35 % est adéquat compte tenu des circonstances propres à la position de Ferro, notamment la valeur ajoutée des preuves amenées, estimée peu importante par l'auditeur, et le moment de l'introduction de la demande de clémence. Force est de constater que la demande de clémence a eu lieu plus de trois mois après la perquisition chez Ferro. 48. Le 30 août 2005, Lonza a également déposé une demande de clémence par laquelle elle avoue avoir participé à une entente relative au BBP avec Bayer et Ferro (successivement Monsanto, Solutia Europe et Ferro) entre 1994 et le 6 mai 2002.Ce dépôt est survenu après l'envoi de la communication des griefs aux parties datant du 7 juillet 2005.

Selon l'auditeur, Lonza fournit certaines précisions dans sa demande de clémence quant à sa participation à l'entente ainsi que des informations sur une série de réunions auxquelles elle a participé avec Bayer et Solutia Europe/Ferro, informations permettant d'établir l'existence d'un cartel du BBP ayant causé un certain effet anticoncurrentiel sur le marché belge. Un certain nombre de ces réunions n'étaient pas encore connues du Service. L'auditeur considère qu'il ne s'agit cependant pas d'informations déterminantes et qu'elles ne présentent pas une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en sa possession, conformément à la Communication conjointe relative à la clémence.

En outre, l'auditeur a constaté que le comportement de Lonza était quelque peu ambigu. D'une part, sa demande de clémence est intervenue seulement après l'envoi de la communication des griefs qui lui fut adressée le 7 juillet 2005. D'autre part, ses observations du 31 août 2005 sur la communication des griefs faisaient encore état du fait « qu'en ce qui concerne la Belgique, Lonza n'a jamais participé à un quelconque accord anticoncurrentiel », cette dernière prise de position ayant cependant fait l'objet d'une rectification lors de son audition du 7 septembre 2005.

Conformément au titre C, point 16, alinéa 2, de la Communication conjointe relative à la clémence, l'auditeur estime que Lonza n'est pas susceptible de bénéficier d'une réduction du montant de l'amende au sens du titre C, point 13, mais qu'elle peut néanmoins bénéficier d'une réduction de l'amende entre 5 et 15 % sur la base du point 16, alinéa 4, pour autant qu'elle ne conteste pas les faits révélés par les éléments de preuve qu'elle a fournis. Vu le degré de collaboration de Lonza, le rapporteur propose que cette dernière bénéfice à ce titre d'une réduction de 12 %. 49. Devant le Conseil, Lonza a contesté cette proposition de l'auditeur et a soulevé que les preuves apportées avaient bien une valeur ajoutée significative. Selon le point 15 de la Communication conjointe relative à la clémence, une valeur ajoutée signifie que les éléments de preuve sont de nature à renforcer, par leur nature même ou par leur niveau de précision, la capacité des autorités belges de la concurrence d'établir les faits en question. Le point 13 rajoute que la valeur ajoutée doit être significative. Lonza a précisé que les informations qu'elle a fournies portaient sur une série de réunions qui n'étaient pas encore connues auparavant par les autorités. Il faut constater que le simple fait d'augmenter le nombre de réunions précises connues, ne peut être suffisant pour constituer une valeur ajoutée significative dès lors que la nature de l'infraction était suffisamment établie par les demandes de clémence précédentes et que le schéma, la fréquence et le sujet des réunions ainsi que les participants aux réunions étaient déjà connus. Il y a lieu de constater que l'auditeur accorde néanmoins une réduction à Lonza qui est sans doute équivalente à celle qu'elle aurait pu avoir comme troisième demandeur de clémence sur la base du point 16 sous b deuxième alinéa.

Le Conseil suit la proposition de l'auditeur et accorde une réduction de 12 % à Lonza. 7.2 La prescription 50. La question se pose de savoir si les règles en matière de prescription s'opposent à ce que le Conseil tienne compte de la durée de l'infraction comme définie ci-dessus (n° 44) dans le cadre de l'imposition de l'amende. Deux articles entrent en ligne de compte, l'article 48 de l'ancienne LPCE, d'une part, et l'article 88 de la nouvelle LPCE, d'autre part.

L'article 48, §§ 1er et 2, de la LPCE, coordonnée le 1 juillet 1999, est libellé comme suit :

Article 48.§ 1er. « L'instruction visée à l'article 23 ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision du Service de la concurrence de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine du Service conformément à l'article 23, § 1er. » § 2. « Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er.

La prescription ne sera interrompue que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé sous l'alinéa précédent; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. » L'article 88, §§ 1er, 2 et 3, de la LPCE, coordonnée le 15 septembre 2006, contient les dispositions suivantes :

Article 88.§ 1er. « L'instruction visée à l'article 44 ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er. » § 2. « Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er.

Le délai de prescription ne sera interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. » § 3. « Le délai de prescription en ce qui concerne l'imposition d'amendes ou d'astreintes est de : 1° trois ans en ce qui concerne les infractions aux dispositions relatives aux demandes de renseignements ou à l'exécution d'inspections;2° cinq ans en ce qui concerne les autres infractions. Le délai de prescription court à compter du jour où l'infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu'à compter du jour où l'infraction a pris fin.

Le délai de prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes est interrompu par tout acte du Service de la concurrence, de l'Auditorat ou du Conseil ou, s'agissant de l'application des articles 81 et 82 du Traité, d'une autorité de concurrence d'un Etat membre visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction. L'interruption du délai de prescription prend effet le jour où l'acte est notifié à au moins une entreprise ou association d'entreprises ayant participé à l'infraction.

Constituent notamment des actes interrompant ce délai : 1° les demandes écrites de renseignements de l'Auditorat ou de l'autorité de concurrence d'un Etat membre;2° les mandats écrits d'inspection délivrés à ses fonctionnaires par l'Auditorat ou par l'autorité de concurrence d'un Etat membre;3° l'engagement d'une procédure par l'Auditorat ou par une autorité de concurrence d'un Etat membre;4° le dépôt du rapport contenant les griefs conformément aux articles 45, § 4 ou 48, §§ 4 et 6, par l'Auditorat ou la communication des griefs par une autorité de concurrence d'un Etat membre. L'interruption du délai de prescription vaut à l'égard de toutes les entreprises et associations d'entreprises ayant participé à l'infraction.

Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que le Conseil ait prononcé une amende ou astreinte.

Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément à l'alinéa suivant.

Le délai de prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision du Conseil fait l'objet d'une procédure pendante devant la Cour d'appel de Bruxelles. » 51. Dans son rapport qui a été déposé au Conseil avant l'entrée en vigueur de la nouvelle LPCE, l'auditeur se base sur les dispositions de l'ancienne LPCE.Conformément à l'article 48, § 1er, de l'ancienne LPCE, l'auditeur a estimé que son instruction ne pouvait porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Selon l'auditeur, dans le cas présent, ce délai se compte à partir de la date de la saisine du corps des rapporteurs conformément à l'article 23, § 1er, c), de l'ancienne LPCE, à savoir le 22 juillet 2004, date à laquelle la demande de clémence de Bayer avait été accueillie. L'auditeur ne tient dès lors pas compte des faits relatifs à l'entente antérieurs au 22 juillet 1999 pour déterminer les infractions aux articles 2, § 1er, de la LPCE et 81, § 1er, du Traité CE et le montant des amendes à infliger aux parties. L'auditeur rajoute que la connaissance de ces faits a cependant permis au Service et à l'auditeur de mener correctement l'instruction et de mieux comprendre l'affaire en cause. 52. Le Conseil a constaté ci-dessus que les parties incriminées ont commis une infraction unique et continue à l'article 2 de la LPCE et à l'article 81 du Traité CE.Cette infraction continue a pris fin en mai 2002 quand les entreprises ont cessé de se rencontrer et ont mis fin à leur accord.

En présence d'une infraction unique et continue, les délais de prescription ne commencent à courir qu'à partir du jour où l'infraction a pris fin. 53. Ce principe, explicitement mentionné dans l'article 88, § 3, alinéa 2, de la nouvelle LPCE, s'applique dans cette affaire vu que les règles de prescription sont d'application immédiate.Le délai de prescription en présence d'une infraction unique et continue ne court donc qu'à partir de la cessation de l'infraction, soit en mai 2002. 54. Les règles en matière de prescription sont considérées comme des règles de procédure.Les règles de procédure qui rentrent en vigueur après la cessation des faits faisant l'objet d'une procédure, sont d'application immédiate de sorte que les règles en matière de prescription s'appliquent à toutes les actions publiques nées avant la date de leur entrée en vigueur et non encore prescrites à cette date en vertu de la loi ancienne (Cass. 5 avril 1996, Pas. 1996, 111; Cour Constitutionnelle (anciennement Cour d'Arbitrage) 12 juillet 1996, M.B. 14 août 1996; Cour des Droits de l'Homme 22 juin 2000, Recueil (2000) VII, n° 148-149).55. Le rapport a été déposé avant l'entrée en vigueur de la nouvelle LPCE le 1er octobre 2006.L'auditeur ne pouvait donc pas se baser sur les nouvelles dispositions. Les nouvelles dispositions de l'article 88 de la LPCE sont entrées en vigueur quand la procédure était pendante devant le Conseil. 56. Le nouvel article 88, § 3, de la LPCE ne peut être appliqué que si la prescription n'était pas atteinte à la date de son entrée en vigueur le 1er octobre 2006. La question de savoir si le nouvel article 88, § 3, de la LPCE est applicable, n'est pertinente que dans la mesure où l'article 48 de l'ancienne LPCE ne permettait pas de décider que le délai de prescription ne commençait à courir qu'à partir de la fin de la période infractionnelle. En effet, si la règle selon laquelle la prescription court à partir du jour où l'infraction continue a pris fin, existait sous l'ancienne LPCE, la règle de l'ancienne LPCE et celle de la nouvelle conduisent au même résultat. Si l'on fait application de la nouvelle règle, il faut dès lors partir de l'hypothèse suivant laquelle, sous l'ancienne loi, le début de la période infractionnelle ne peut pas se situer avant le 22 juillet 1999. Dans cette hypothèse là, qui sera ci-après contredite par le Conseil (n° 58), la prescription n'était pas atteinte en date du 1er octobre 2006.En effet, la prescription pour le fait le plus ancien, c'est-à-dire celui du 22 juillet 1999, a été interrompue par la saisine du rapporteur en date du 22 juillet 2004 et le nouveau délai de cinq ans, qui a commencé à courir à cette dernière date, n'était pas écoulé le 1er octobre 2006.

La présente décision peut dès lors faire application immédiate de la nouvelle LPCE puisque les dispositions de l'article sont d'ordre procédural et que le délai de prescription courait encore lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle LPCE. 57. A l'application immédiate de la nouvelle LPCE en matière de prescription ne peut faire obstacle, comme certaines parties incriminées l'ont soulevé, le principe selon lequel en matière de sanctions, la loi la plus favorable doit être appliquée. Tout d'abord, le Conseil estime que la nouvelle LPCE n'est pas moins favorable que l'ancienne au sujet de la prescription en cas d'une infraction unique et continue mais que sa portée à ce sujet est identique (voir ci-dessous n° 58).

Deuxièmement, si l'argument des parties consiste à dire que la règle de la nouvelle LPCE est, en fait, à considérer comme une prolongation du délai de prescription puisque l'application de l'article 88, § 3, de la LPCE prévoit explicitement que le délai ne commence à courir qu'à partir de la fin de l'infraction, cet argument ne peut aboutir.

Le délai n'est pas prolongé par cette disposition mais tout au plus son début est retardé.

En tout état de cause, le Conseil considère, conformément à une jurisprudence bien établie, que la prescription ne touche pas au fond et que dès lors, même une prolongation dans le sens strict du terme ne serait pas à considérer comme une sanction plus lourde ou un traitement défavorable qui pourrait empêcher l'application immédiate de la loi (jurisprudence citée sous n° 54).

A fortiori, quand le délai reste identique mais son début est situé plus tard, il ne peut y avoir question d'une sanction plus lourde pour les entreprises concernées. La nouvelle disposition légale contenue dans l'article 88, § 3, de la LPCE concernant les infractions continues ne change d'ailleurs rien au fait que l'entente était à considérer comme une infraction à l'article 2 de la LPCE et à l'article 81 du Traité CE tout au long de la période où elle a été commise et que donc aussi bien le caractère infractionnel du comportement que la possibilité de sanctions étaient prévisibles (CJCE 28 juin 2005, affaires jointes C-189, 202, 205 à 208 et C-213/02 P). 58. Même si l'article 88 de la nouvelle LPCE n'était pas d'application immédiate, le Conseil peut toujours prendre en considération le caractère continu de l'infraction, dans l'objectif de déterminer le point de départ de la prescription. Tant dans l'ancienne LPCE que dans la nouvelle LPCE, le législateur a prévu des règles de prescription et a fixé des délais, ces derniers étant restés inchangés. Il revient au Conseil d'appliquer ces dispositions dans les cas concrets qui lui sont soumis, en tenant compte notamment de l'objectif de ces règles et des principes généraux de droit.

En ce qui concerne l'application de l'article 81 du Traité CE par les autorités nationales de concurrence, il appartient au législateur national, le cas échéant, de fixer les délais applicables. Les règles de prescription, tout comme d'autres règles de procédure nationales, ne peuvent cependant pas rendre impossible ou trop difficile l'application du Traité CE. Malgré l'autonomie procédurale précitée des Etats membres, le droit communautaire était clairement important pour l'interprétation de la loi belge sur la concurrence depuis le début de son existence, et l'est sans doute encore plus en cas d'application parallèle dans la même affaire de l'article 2 de la LPCE et de l'article 81 du Traité CE. Le principe selon lequel le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de la fin de l'infraction à l'article 81 du Traité CE, fait partie du droit communautaire depuis 1974 (Règl. 2988/74, JO (1974) L 319, p.1, modifié par le Règl. 1/2003 précité) et a été repris dans le Règl. 1/2003. La même règle déterminant le début du délai de prescription pour les infractions continues, fait partie du droit belge, aussi bien en matière administrative qu'en matière pénale (jurisprudence citée sous n° 54, voir également Cass. 27 juin 1985, Pas. 1985, 1381; Cass. 27 octobre 1986, Pas. 1987, 257).

Le Conseil estime dès lors que, même si la nouvelle LPCE ne pouvait pas s'appliquer dans cette affaire, quod non, l'ancienne LPCE doit être interprétée en ce sens qu'elle contenait la même règle que celle formulée dans l'actuel article 88, § 3, de la LPCE. 59. Les parties ont encore invoqué que si le législateur a maintenant précisé dans l'article 88, § 3, de la LPCE qu'en présence d'infraction continue, le délai ne court qu'à compter du jour où l'infraction a pris fin, cela veut donc dire que tel n'était forcément pas le cas sous l'ancienne loi. Ce raisonnement ne peut être suivi. Il apparaît effectivement que le législateur a voulu aligner entièrement le texte de l'article 88 de la LPCE sur le texte de l'article 25 du Règl. 1/2003 mais s'est limité à reprendre d'abord le texte de l'ancien article 48 de la LPCE, tout en rajoutant l'article 88, § 3, de la LPCE. Malgré le fait qu'elle figure dans le texte de l'article 88, § 3, de la LPCE, la règle déterminant le début de la prescription en cas d'infraction continue, doit nécessairement être appliquée aussi bien pour l'instruction et la décision (hypothèse de l'article 88, § 2, de la LPCE) que pour l'imposition d'une amende par le Conseil (hypothèse de l'article 88, § 3, de la LPCE).

Il ne peut être déduit des travaux préparatoires de la LPCE, ni de l'ancienne LPCE, que l'introduction de la disposition sur les infractions continues constitue en soi une nouveauté dans le système légal belge et non pas une consolidation de la situation antérieure. 60. Dès lors, le Conseil considère que l'application de l'ancienne et de la nouvelle LPCE aboutit au même résultat, c'est-à-dire que le délai de prescription pour l'imposition des amendes a commencé à courir seulement en mai 2002.La proposition de l'auditeur de ne tenir compte que des faits postérieurs à la date du 22 juillet 1999 est donc rejetée. 61. La prescription a commencé à courir en mai 2002.Elle est interrompue, conformément à l'article 88, § 3, de la nouvelle LPCE, par le dépôt du rapport motivé et du dossier d'instruction au Conseil en date du 23 décembre 2005, le nouveau délai de prescription étant de cinq ans. Il s'ensuit que la prescription n'est pas atteinte au jour d'aujourdhui. Pour l'imposition des amendes, les règles de prescription ne s'opposent pas à ce que le Conseil prenne en considération la durée infractionnelle comme elle a été définie dans cette décision, soit de 1994 à mi-2002. 7.3 Non bis in idem 62. Dans la mesure où cette entente aurait également fait l'objet d'enquêtes et de décisions d'autorités nationales de concurrence dans d'autres Etats membres, le Conseil doit être attentif au respect du principe du non bis in idem pour autant que ce principe, suivant lequel une même personne ne peut être poursuivie ou punie plusieurs fois pour la même infraction, trouve à s'appliquer dans ce contexte (article 4 du protocole 7 de la CEDH, et article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne).63. Tout d'abord, il faut constater que les textes communautaires applicables en la matière prévoient explicitement la possibilité de procédures parallèles conduites par des autorités nationales faisant partie du réseau européen des autorités de concurrence ainsi que la particularité du cas des demandes de clémence parallèles (Règl.1/2003 précité, et Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence, JO 2004 C 101, p. 3, notamment §§ 12 et 38). 64. Ensuite, Ferro et Solutia se sont prévalues de la règle du non bis in idem, mais uniquement à l'appui de leur moyen suivant lequel le Conseil ne peut prendre en considération, pour le calcul de toute amende, que les effets de l'infraction sur le marché belge (voir le n° 71 ci-dessous).65. En développant, sans faire de réserves, des arguments à l'égard de la proposition de l'auditeur concernant les amendes, les parties incriminées ont accepté que le Conseil constate les infractions à l'article 2 de la LPCE et à l'article 81 du Traité CE et qu'il impose des amendes.Le principe du non bis in idem n'est pas invoqué, même pas par Ferro et par Solutia, à l'appui de la thèse selon laquelle le Conseil ne peut pas imposer une amende. 66. Force est également de constater qu'aucune des parties incriminées, ni l'auditeur, n'avancent les faits qui devraient permettre au Conseil de constater si les conditions d'application de la règle du non bis in idem sont réunies, c'est-à-dire : identité de faits, unité de contrevenant et unité de bien juridique protégé. Ainsi, elles n'ont pas communiqué au Conseil des décisions d'autres autorités de concurrence européennes qui concerneraient les mêmes faits, et, à l'exception de Ferro et de Solutia, elles n'ont même pas fait connaître au Conseil les poursuites ou condamnations éventuelles dont elles auraient fait l'objet dans des décisions d'autres autorités de concurrence européennes. 67. Surabondamment, le Conseil se pose la question de savoir si l'application de la règle du non bis in idem pourrait impliquer que le Conseil de la concurrence belge ne constate pas d'infraction et n'impose pas d'amende dans une affaire dans laquelle il applique l'article 81 du Traité CE. L'application du principe du non bis in idem interdit de sanctionner une même personne plus d'une fois pour un même comportement illicite afin de protéger le même bien juridique; en d'autres termes le principe ne s'appliquerait pas en cas de procédures parallèles poursuivant des fins distinctes (CJCE 10 mai 2007, affaire C-328/05 P, SGL Carbon/Commission).

A supposer même que ce principe applicable en matière pénale s'applique en tant que tel dans ce contexte, il faut constater que le Conseil exerce les pouvoirs en matière d'amendes que la loi belge lui a conférés dans le cadre de la protection de la concurrence sur le marché belge. Il en découle que quand le Conseil sanctionne le comportement illicite d'une entreprise, même ayant son origine dans une entente à caractère international, elle vise à sauvegarder la libre concurrence sur le marché belge, qui constitue donc le bien juridique à protéger. Dans ce contexte, il importe également de constater que le législateur a choisi le chiffre d'affaires belge comme point de référence pour le montant maximal que l'article 63 LPCE prévoit et dont le Conseil doit tenir compte lors du calcul de l'amende.

Il résulte de la méthode de calcul adoptée dans cette affaire (voir ci-dessous sous n° 71) que le Conseil a choisi une base de calcul qui exclut les effets en dehors du marché belge et donc, les effets sur les marchés où d'autres autorités sont éventuellement déjà intervenues. Même si le Conseil applique l'article 81 du Traité CE, il poursuit dans son intention une fin distincte de celles poursuivies par d'autres autorités de concurrence nationales, chacune pour son marché respectif. 7.4 Les amendes 68. Les Lignes directrices de 2004 pour le calcul des amendes (Moniteur belge du 30 avril 2004, Ed.2, pp. 36261 - 36264) qui ont été publiées dans le cadre de l'ancienne LPCE et dont la formulation s'articulait entièrement sur l'ancienne LPCE, ne sont plus d'application depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle LPCE, sauf dans les cas où le Conseil a prévu explicitement qu'il les appliquera encore au titre de droit transitoire, comme dans le cadre de cette affaire où les demandes de clémence étaient basées sur l'ancienne Communication relative à la clémence (article 50 de la nouvelle Communication du Conseil de la concurrence sur l'exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires dans les affaires portant sur des ententes, précitée). 69. Les facteurs les plus importants pour le calcul de l'amende dans le cadre des Lignes directrices susmentionnées, sont la nature et la gravité de l'infraction ainsi que sa durée.En exerçant son pouvoir d'infliger des amendes sur la base de l'article 63 de la LPCE, la loi prévoit uniquement que le Conseil doit tenir compte d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise réalisé sur le marché national et à l'exportation, à déterminer sur la base de l'article 86 de la LPCE. Dans ce contexte, le Conseil dispose clairement d'une large marge d'appréciation. 70. L'infraction constatée dans la présente affaire constitue une des atteintes les plus graves au droit de la concurrence (IV., A, 2) des Lignes directrices). Les pratiques restrictives comportaient à la fois la répartition du marché, la fixation des prix, la limitation de la production et des ventes et l'échange d'informations sensibles. Au titre de la politique de la concurrence, elles doivent être sévèrement sanctionnées (voir également les Lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a) du règlement CE 1/2003, JO 2006 C 202, p. 2, n° 23). 71. En vue de déterminer le montant de base des amendes sur la base de la nature et de la gravité de l'infraction, le Conseil prend en considération une proportion des ventes réalisées sur le marché qui est en relation directe avec l'infraction.Dans ce cas, la référence à cet indicateur permet de refléter de façon adéquate l'importance de l'infraction et le poids relatif de chaque entreprise. Cette méthode incorpore également suffisamment, et pour autant que de besoin dans cette affaire qui concerne une restriction par objet, l'impact réel ou potentiel sur le marché. Vu la gravité de l'infraction, le Conseil se base sur 20 % du marché belge du BBP. La limitation aux ventes du BBP en Belgique, qui représente une importante restriction par rapport au marché concerné par l'entente, est uniquement motivée par le souci de limiter la présente décision aux effets sur la concurrence sur le marché belge (ci-dessus sous les n° 62 et suivants). L'année de référence sera la dernière année complète de l'infraction, soit 2001. En vue de déterminer la valeur des ventes d'une entreprise, le Conseil utilise les meilleures données disponibles pour estimer la part des ventes de chaque entreprise participant à l'infraction. La position de chaque partie incriminée sur le marché belge du BBP est évaluée en tenant compte des parts de marché respectives sur le marché en cause comme défini ci-dessus sous IV (n° 32). 72. La durée retenue par le Conseil est de 1994 à mi-2002, ce qui constitue une durée (arrondie) de huit ans.Dans le cadre des Lignes directrices mentionnées ci-dessus, l'infraction est donc à qualifier comme une infraction de longue durée. Le Conseil appliquera une majoration de 10 % pour chaque année de l'infraction. 73. Pour chaque partie incriminée, la durée de l'infraction doit être établie en tenant compte du principe de la responsabilité personnelle. Ferro, Solutia Europe et Lonza ont invoqué des arguments concernant leur responsabilité eu égard aux successions d'entreprises qui ont eu lieu (voir ci-dessus sous II.).

Pour chacune des entreprises, l'auditeur a, à juste titre, estimé qu'il ressortait du dossier que les parties incriminées étaient les auteurs de l'entente et qu'elles étaient suffisamment indépendantes de leurs sociétés mères, pour être seules responsables de leurs actes.

En ce qui concerne Solutia Europe, qui a participé à l'entente entre 1997 et 2000, ayant à cette date transféré ses activités à Ferro, force est de constater que Solutia Europe existe encore en tant qu'entité juridique et peut être tenue responsable pour la période pendant laquelle elle a participé à l'entente (CJCE 8 juillet 1999, affaire C-49/92 P, Commission/Anic Partecipazioni, n° 145; CJCE 11 décembre 2007, affaire C-280/96, Autorità Garanta della Concorrenza del Mercato, n° 38 et suivants). 74. L'addition des composantes « gravité » et « durée » conduit aux montants de base suivants pour chaque entreprise : Pour Bayer : infraction de 1994 à mi-2002 : [... euro + ... euro ] = [... euro ] Pour Ferro : infraction d'août 2000 au mois de juillet 2002 : [... euro + ... euro ] = [... euro ] Pour Solutia Europe : infraction de 1997 au mois de juillet 2000 : [... euro + ... euro ] euro = [... euro ] Pour Lonza : infraction de 1994 au mois de juillet 2002 : [... euro + ...l euro ] = [... euro ]. 75. Certaines parties ont invoqué des circonstances atténuantes. Selon Ferro et Solutia Europe, la situation de crise que subit le marché du BBP et les conditions difficiles auxquelles les producteurs de BBP feront face à l'avenir devraient être prises en compte comme circonstance atténuante : le volume du marché européen a diminué de 25 % entre 1998 et 2004 et le marché belge a diminué d'environ 40 %; en outre, la situation s'aggrave encore depuis la décision prise en 2003 par la Commission européenne de classer le BBP en tant que substance toxique. Ferro et Solutia Europe invoquent que, dans deux affaires, la Commission européenne a accordé une minoration de 10 % du montant de base des amendes au vu des difficultés rencontrées sur les marchés concernés (Décision de la Commission du 8 décembre 1999, affaire IV/E-1/35.860-B, Tubes d'acier sans soudure, n° 168-169; Décision de la Commission, 21 janvier 1998, affaire IV/35.814, Extra d'alliage, n° 83-84). L'auditeur a reconnu la surcapacité du marché du BBP et la diminution de la demande de BBP et a dès lors proposé d'accorder aux parties une réduction de 5 % du montant de base des amendes.

Le Conseil ne suit pas la proposition de l'auditeur et ne considère pas que les difficultés sur le marché du BBP justifient en l'espèce une réduction de l'amende. La situation de surcapacité que subit ce secteur ne peut pas justifier une dérogation de l'approche sévère qui s'impose en matière de cartels.

Le Conseil remarque au demeurant que la décision de la Commission européenne du 21 janvier 1998 accordant une réduction de l'amende dans l'affaire IV/35.814 « Extra d'alliage » était relative, non pas à l'article 81 du Traité CE, mais était relative à une procédure d'application de l'article 65 du Traité CECA; ce Traité permettait d'autoriser des cartels de crise dans le secteur de l'acier. Le Conseil remarque aussi que la décision de la Commission européenne de classer le BBP comme substance toxique date de 2003 et est donc postérieure à la période infractionnelle. Au surplus, le recul de la demande de BBP est marqué entre 1998 et 2004, alors que le Conseil conclut à l'existence de l'infraction pendant la période allant de 1994 à mi-2002. 76. Une autre partie, Lonza, a excipé du fait qu'à la différence des autres parties, elle n'a jamais été un producteur de BBP, mais seulement un distributeur, qu'elle se trouvait dans une situation de dépendance envers les producteurs qui lui fournissaient ce produit (Enichem jusqu'en 1997, Ferro à partir de 1998) et qu'elle n'avait aucun contrôle sur le niveau de production.L'auditeur a estimé que l'absence de Lonza au niveau de la production de BBP peut être considérée comme une circonstance atténuante dans la mesure où sa participation à l'entente a eu un effet inférieur à celui des autres parties. Le Conseil suit la proposition de l'auditeur et accorde à Lonza une réduction de 10 % du montant de base de l'amende. 77. Finalement, les montants doivent être évalués compte tenu de la proportionnalité et de l'effet dissuasif. La méthode pour déterminer le montant de base appliquée dans cette affaire, permet d'exprimer adéquatement le poids spécifique de chaque entreprise dans l'ensemble. Une correction sur la base du principe de la proportionnalité n'est pas nécessaire.

L'auditeur a également constaté qu'il n'y avait pas de différence significative dans le rôle, plus ou moins actif, des différentes entreprises dans les accords.

En outre, il n'existe pas de disparité considérable dans la dimension des entreprises pour justifier une adaptation à cet égard (Lignes directrices, IV. sous 2).

Finalement, le Conseil considère que les amendes déterminées dans la présente décision ont un effet dissuasif suffisant, en regard notamment du maximum que l'article 63 LPCE prévoit. 78. Eu regard à ce qui précède, y inclus les réductions sur la base de la Communication conjointe relative à la clémence (voir ci-dessus sous 7.1), le Conseil impose les amendes suivantes : Bayer : [... euro -... euro ] = 0 euro Ferro : [... euro -... euro ] = 175.594 euro Solutia Europe : [... euro -... euro ] = 197.543 euro Lonza : [... euro -... euro -... euro ] = 114.618 euro Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence, - Constate que les sociétés Bayer AG, Ferro (Belgium) SPRL, Solutia Europe SA et Polynt S.p.A. (anciennement dénommée Lonza S.p.A.) ont commis une infraction à l'article 2 de la LPCE et à l'article 81 du Traité CE et ordonne la cessation de celle-ci; - Inflige aux entreprises une amende sur la base de l'article 63, de la LPCE, à payer selon les modalités prévues par l'article 2 de l'arrêté royal du 31 octobre 2006 relatif au paiement et au recouvrement des amendes administratives et astreintes prévues par la loi sur la protection de la concurrence économique (M.B. 22 novembre 2006, Ed. 2, p. 64628), à savoir : Pour Bayer AG : 0 EUR Pour Ferro (Belgium) SPRL : 175.594 EUR Pour Solutia Europe S.A : 197.543 EUR Pour Polynt S.p.A. (anciennement dénommée Lonza S.p.A..) : 114.618 EUR Ainsi décidé le 4 avril 2008 par la première chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Stefaan Raes, président du Conseil de la concurrence, président de la chambre, M. Christian Huveneers, vice-président du Conseil de la concurrence, et Mme Laura Parret, conseiller.

Conformément à l'article 67 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, la notification de la présente décision sera effectuée à Bayer AG, Ferro (Belgium) SPRL, Solutia Europe SA et Polynt S.p.A. (anciennement dénommée Lonza S.p.A.) et au Ministre qui a l'Economie dans ses attributions.

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