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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 11 février 2008

Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2007-P/K-43-AUD du 12 décembre 2007 Affaire CONC-I/O-96-0017 : Brussel's Pharmacy/Union pharmaceutique d'Anderlecht 1. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée 2. Vu la lettre du 3 septembre 1996 adressée au Service de la concurrence et enregistrée sous le n°(...)

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11/02/2008
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2007-P/K-43-AUD du 12 décembre 2007 Affaire CONC-I/O-96-0017 : Brussel's Pharmacy/Union pharmaceutique d'Anderlecht 1. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (M.B. du 29 septembre 2006, ci-après LPCE); 2. Vu la lettre du 3 septembre 1996 adressée au Service de la concurrence et enregistrée sous le n° CONC-I/O-96/0017 par laquelle la SA Brussel's Pharmacy (1) dont le siège social est établi avenue de la Vecquée, 29 à 5000 Namur dénonce des pratiques restrictives de concurrence à l'encontre de l'Union pharmaceutique d'Anderlecht (ci-après UPA) dont le siège social est établi rue de la Clinique 51 à 1070 Bruxelles et de l'Ordre national des pharmaciens dont le siège social est établi avenue Henri Jaspar 94 à 1060 Bruxelles;3. Vu les pièces du dossier. I. Exposé des faits et procédure 4. La SA Brussel's Pharmacy exploite 5 pharmacies à Bruxelles situées sur le territoire de la commune d'Anderlecht.5. En novembre 1995, l'Union pharmaceutique d'Anderlecht (UPA) a invité l'ensemble des pharmaciens de la commune à débattre sur le problème de l'ouverture du samedi après-midi et de la pratique de la ristourne.6. Suite à la réunion de novembre, l'UPA a adressé le 27 décembre 1995, à l'ensemble des pharmaciens de la commune un courrier reprenant les décisions prises : « - Répression unilatérale de toute ouverture d'officine le samedi après-midi sur le territoire d'Anderlecht; - Consensus sur un plafonnement à la pratique de la ristourne en fin d'année sur les produits vendus en pharmacie. » 7. A partir du 1er janvier 1996, les pharmaciens du groupe "Brussel's Pharmacy" ont appliqué un nouveau système de ristourne : chaque patient reçoit une carte sur laquelle sont inscrits les montants de 7 achats successifs.Au terme de ces achats, le montant de la ristourne est déduit de l'achat suivant. La carte est valable dans toutes les officines dont les adresses sont reprises au dos de celle-ci. 8. Le 18 janvier 1996, l'UPA a déposé plainte auprès du Conseil de l'Ordre des pharmaciens à l'encontre des pharmaciens du groupe "Brussel's Pharmacy" pour pratique antidéontologique qui constitue une publicité pour l'ensemble des pharmacies de ce groupe.9. Le Conseil du Brabant d'expression française a convoqué (2) en comparution disciplinaire quatre des pharmaciens du groupe "Brussel's Pharmacy".Ceux-ci sont poursuivis pour avoir contrevenu aux 2e et 3e règles déontologiques ainsi qu'aux articles 15 et 19 du Code International de Déontologie. Il leur est reproché de pratiquer de la publicité personnelle et de ne pas respecter l'interdiction de concurrence au sein du corps pharmaceutique. 10. Le 3 septembre 1996, la SA Brussel's Pharmacy a déposé une plainte au Service de la concurrence à l'encontre de l'Union pharmaceutique d'Anderlecht qui impose des règles limitatives à la pratique de la ristourne ce qui a pour objet ou pour effet de fausser de manière sensible la concurrence.11. La plainte vise aussi l'Ordre des pharmaciens en ce que la troisième règle de déontologie imposant des règles pour la fixation des honoraires des pharmaciens constitue une décision d'association d'entreprises interdite au sens de l'article 2, § 1er de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ayant pour but d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur l'ensemble du marché belge. II. En droit 12. Le 1er octobre 2006, la LPCE est entrée en vigueur.L'article 94 § 2 de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après ancienne loi), continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. 13. L'article 88, § 1er de la LPCE (art.48 de l'ancienne loi) stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er. 14. Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à compter de la date visée au § 1er.15. Le dernier acte de procédure date du 20 février 2001, depuis lors le délai de prescription de l'instruction n'a pas été interrompu, la prescription est donc acquise sous l'empire de l'ancienne loi. Par ces motifs, 16. L'Auditorat constate la prescription de l'instruction dans l'affaire CONC-I/O-96/0017 et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2 de la LPCE.17. Fait à BRUXELLES, le 12 décembre 2007. Pour l'Auditorat : Patrick Marchand Auditeur Benjamin Matagne Auditeur Antoon Kyndt Auditeur Toon Musschoot Auditeur Marielle Fassin Auditeur Bert Stulens Auditeur général _______ Notes (1) Brusssel's Pharmacy était représentée lors du dépôt de la plainte par Maître J.Proesman du cabinet d'avocats Proesman & Henry situé 1 rue du Belvédère à 5000 Namur. Suite au changement d'actionnariat de la société, ce Conseil s'est désisté et le dossier a été transmis à Maître Philippe Druylans, 234 avenue Coghen à 1180 Bruxelles. (2) par courrier du 6 juin et 8 août 1996.

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