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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 11 février 2008

Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2007-P/K-41-AUD du 12 décembre 2007 Affaire CONC-I/O-97-0008 : Economie populaire/Ordre national des pharmaciens 1. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 2. Vu la lettre du 6 mars 1997 adressée au Service de la concurrence et enregistrée sous le n° CONC(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2007-P/K-41-AUD du 12 décembre 2007 Affaire CONC-I/O-97-0008 : Economie populaire/Ordre national des pharmaciens 1. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (M.B. du 29 septembre 2006, ci-après LPCE); 2. Vu la lettre du 6 mars 1997 adressée au Service de la concurrence et enregistrée sous le n° CONC-I/O-97/0008 par laquelle la S.C. Economie populaire dont le siège social est établi rue Edouard Dinot 30 à 5590 Ciney, dénonce des pratiques restrictives de concurrence à l'encontre de l'Ordre national des pharmaciens dont le siège social est établi avenue Henri Jaspar 94 à 1060 Bruxelles. Cette plainte était assortie d'une demande mesures provisoires (CONC-I/O-97/0009) dans laquelle le Président du Conseil de la concurrence s'est déclaré incompétent pour ordonner à un organe disciplinaire d'exercer ses compétences dans un sens déterminé (décision 99-VMP-03); 3. Vu les pièces du dossier. I. Exposé des faits et procédure 4. L'Economie populaire est une société coopérative à but social qui exploite un département pharmacies regroupant, au jour de l'introduction de la demande, 89 officines pharmaceutiques ouvertes au public.Les officines pharmaceutiques fonctionnent sous gérance de pharmaciens employés par la société et sous les enseignes « Pharmacie Familia » ou « Pharmacie E.P.C. » 5. Au début de l'année 1996, la direction de l'Economie populaire a pris la décision de diminuer de 10 % les prix de vente des produits de parapharmacie distribués dans ses officines pharmaceutiques.Cette décision a été mise en application le 1er mai 1996. 6. Le 24 juin 1996, l'Association Pharmaceutique Belge (ci-après APB), représentant les intérêts des pharmaciens indépendants, a déposé devant le Conseil provincial du Hainaut une plainte contre les pharmaciens titulaires des officines du groupe Familia pour infraction à la communication n° 44 du 9 novembre 1995 relative à la ristourne.7. Le 18 juin 1996, le Cercle pharmaceutique de Mons a déposé plainte devant le conseil de l'Ordre des pharmaciens de la province du Hainaut à l'encontre de 4 pharmaciens gérants d'officines de l'Economie populaire déjà visés par la plainte de l'APB.8. Le conseil de l'Ordre des pharmaciens de la province du Hainaut a appelé 17 pharmaciens gérants à comparaître disciplinairement devant lui pour avoir porté atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession en ne respectant pas la communication n° 44 relative au problème de la ristourne et la 3e règle de déontologie qui condamne la concurrence au sein du Corps pharmaceutique.9. Le 6 mars 1997, l'Economie Populaire a déposé au Service de la concurrence, une plainte assortie d'une demande de mesures provisoires à l'encontre de l'Ordre national des Pharmaciens.10. La plaignante estime que l'Ordre national des pharmaciens ne peut créer par ses règles de déontologie et notamment, les points 3 et 4 de la troisième règle de déontologie, une situation de nature à empêcher, limiter ou fausser la concurrence.Ces points condamnent la publicité directe ou indirecte à laquelle s'adonnerait un pharmacien en faveur de son officine, notamment par des ristournes, des rabais, des remises.

II. En droit 11. Le 1er octobre 2006, la LPCE est entrée en vigueur.L'article 94 § 2 de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après ancienne loi), continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. 12. L'article 88 § 1er de la LPCE (art.48 de l'ancienne loi) stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44 § 1er. 13. Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à compter de la date visée au 1er.14. Le dernier acte de procédure date du 26 mars 1999, depuis lors le délai de prescription de l'instruction n'a pas été interrompu, la prescription est donc acquise sous l'empire de l'ancienne loi. Par ces motifs, 15. L'Auditorat constate la prescription de l'instruction dans l'affaire CONC-I/O-97-0008 et en ordonne le classement conformément à l'article 45 § 2 de la LPCE.16. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007. Pour l'Auditorat : Patrick Marchand Auditeur Benjamin Matagne Auditeur Antoon Kyndt Auditeur Toon Musschoot Auditeur Marielle Fassin Auditeur Bert Stulens Auditeur général

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