publié le 14 janvier 2008
Conseil de la concurrence. - Décision n° 2007-V/M-33 du 13 décembre 2007 Affaire CONC-V/M-05/0028 : F.N.H. /Ordre des pharmaciens I. Les faits et les antécédents de la procédure 1. Mme F.N.H. a déposé au Conseil de la concurrence une plain La plainte a été enregistrée sous la référence CONC-P/K-05/0026, tandis que la demande de mesures p(...)
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Conseil de la concurrence. - Décision n° 2007-V/M-33 du 13 décembre 2007 Affaire CONC-V/M-05/0028 : F.N.H. /Ordre des pharmaciens I. Les faits et les antécédents de la procédure 1. Mme F.N.H. a déposé au Conseil de la concurrence une plainte et une demande de mesures provisoires en date du 19 mai 2005.
La plainte a été enregistrée sous la référence CONC-P/K-05/0026, tandis que la demande de mesures provisoires a reçu la référence indiquée ci-dessus.
Mme F.N.H. est pharmacienne, inscrite au tableau de l'Ordre des pharmaciens de la province de Liège et titulaire d'une officine sise (...) à 4000 Liège.
Sa demande de mesures provisoires tendait à « ordonner la suspension provisoire de la décision du 14 février 2005 rendue par le Conseil de l'Ordre des pharmaciens de la province de Liège ainsi que du règlement du GLEP 30 relatif aux heures d'ouverture et de fermeture des pharmacies de Liège Guillemins-Fragnée' ». 2. Mme F.N.H. était poursuivie, sur le plan disciplinaire, pour « avoir ouvert son officine en dehors des heures normales déterminées par une majorité significative des pharmaciens du quartier dans lequel ladite officine est installée, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service de garde ».
Par sa décision du 14 février 2005, le Conseil de l'Ordre des pharmaciens de la province de Liège, siégeant en matière disciplinaire, a déclaré cette prévention établie, et prononcé contre Mme F.N.H. la peine disciplinaire de la réprimande. 3. Le rapport motivé relatif à la demande de mesures provisoires, rapport que le rapporteur du Corps des rapporteurs a déposé au Conseil de la concurrence, contient les renseignements suivants au sujet du GLEP 30 et de son règlement précité. Les groupements locaux d'évaluation pharmaceutique (GLEP) ont pour objectif de réaliser des échanges d'idées sur le devenir de la pharmacie, de recueillir des informations sur les nouveaux produits pharmaceutiques et d'assurer une communication structurée avec le corps médical par le biais des groupements locaux d'évaluation médicale (GLEM).
Le GLEP 30 Guillemins-Fragnée est une association de fait, regroupant une douzaine de pharmaciens ayant leur officine dans une même partie de la ville de Liège.
En date du 7 janvier 2004, le GLEP 30 a adopté une convention relative aux horaires d'ouverture des officines, sur la base des compétences qui lui sont octroyées par les règles régissant l'Ordre des pharmaciens, ainsi que par les règles émanant des organes de cet Ordre.
Cette convention n'a pas été approuvée par Mme F.N.H.. Mme F.N.H. n'a pas respecté les heures d'ouverture convenues. Le GLEP 30 a porté ces faits à la connaissance des autorités disciplinaires et ils ont fait l'objet de la mise en prévention disciplinaire. 4. En date du 25 février 2005, Mme F.N.H. a interjeté appel de la décision du 14 février 2005 du Conseil de l'Ordre des pharmaciens de la province de Liège.
Par sa décision du 23 mars 2006, le Conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des pharmaciens a « renvoyé le pharmacien (...) des fins des poursuites exercées contre lui ». Mme F.N.H. a ainsi été acquittée de la prévention disciplinaire. 5. Par lettre du 11 mai 2006, les conseils de Mme F.N.H. ont fait savoir au président du Conseil de la concurrence que la demande de mesures provisoires était devenue sans objet, suite à l'annulation en degré d'appel de la décision disciplinaire rendue en première instance.
Cette lettre est libellée comme suit : « (Les conseils de l'Ordre des pharmaciens, du GLEP 30) vous demandent de procéder au classement de l'affaire conformément à l'article 24, § 2, de la loi. Nous nous opposons à cette demande, au nom de notre cliente, car nous pensons qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de classer l'affaire, à tout le moins l'affaire au fond, la plainte n'étant pas irrecevable ou non fondée au regard de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999. S'il est exact que des mesures provisoires n'ont plus d'objet, une décision sur le fond conserve tout son intérêt pour notre cliente. En effet, le Conseil d'appel de l'Ordre des pharmaciens a annulé la décision disciplinaire prise en première instance contre Mme (...), en considérant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'un service de garde avait bien été institué dans la zone desservie par les pharmaciens ayant porté plainte, ou que des conventions avaient été signées par les pharmaciens du Glep 30 relativement aux heures d'ouverture des officines.
Le Conseil d'appel de l'Ordre des pharmaciens ne s'est donc pas prononcé sur la licéité de conventions conclues entre les pharmaciens d'un secteur relativement aux heures d'ouverture des officines, conventions qui pourraient être sanctionnées par des poursuites disciplinaires. Notre cliente est donc à la merci d'une nouvelle plainte disciplinaire dès que les pharmaciens du secteur auront signé une convention relative aux heures d'ouverture des officines.
Par conséquent notre cliente maintient sa plainte et sollicite du Conseil de la concurrence qu'une décision soit prise quant au fondement de cette plainte, cette décision étant seule en mesure de la mettre à l'abri de poursuites disciplinaires fondées sur le non-respect d'heures d'ouverture et de fermeture des officines convenues par les pharmaciens avoisinants. » II. Discussion 6. La demande de mesures provisoires avait pour objet de faire constater que la décision du GLEP 30 par laquelle les heures d'ouverture des pharmacies étaient fixées, ne pouvait pas servir de fondement à la condamnation disciplinaire que Mme F.N.H. s'était vue infligée par la décision du Conseil de l'Ordre des pharmaciens de la province de Liège, au motif que cette décision du GLEP 30 est contraire au droit de la concurrence.
La condamnation disciplinaire ayant été annulée en degré d'appel après l'introduction de la présente demande, les mesures provisoires demandées ne sont plus de nature à éviter une situation susceptible de provoquer le préjudice que Mme F.N.H. a visé dans sa requête introductive d'instance, c'est-à -dire la peine disciplinaire infligée par le Conseil de l'Ordre des pharmaciens de la province de Liège. 7. Il résulte d'ailleurs de la lettre des conseils de la requérante du 11 mai 2006 précitée que, dans l'esprit de la requérante, la demande de mesures provisoires est devenue sans objet après la décision disciplinaire intervenue en appel, et que la requérante ne maintient dès lors pas cette demande de mesures provisoires, sans pour autant se désister de sa plainte au fond dans l'affaire CONC-P/K-05/0026.8. La demande de mesures provisoires doit dès lors être rejetée. Par ces motifs, Le président du Conseil de la concurrence, Rejette la demande de mesures provisoires.
Ainsi décidé le 13 décembre 2007 par Monsieur Stefaan Raes, président du Conseil de la concurrence.
Conformément à l'article 67 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, notification de la présente décision sera effectuée aux parties et au Ministre qui a l'Economie dans ces attributions.