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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 03 août 2006

Conseil de la concurrence. - Décision n° 2006-C/C-08 du 14 juin 2006 Affaire CONC-C/C-06/0020 : Sibelga SCRL/Electrabel SA 1. Procédure Vu la notification déposée le 27 avril 2006 au secrétariat du Conseil de la concurrence et enregistrée Vu le rapport motivé du rapporteur daté du 24 mai 2006 et reçu le 29 mai 2006 au secrétariat du Con(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Décision n° 2006-C/C-08 du 14 juin 2006 Affaire CONC-C/C-06/0020 : Sibelga SCRL/Electrabel SA 1. Procédure Vu la notification déposée le 27 avril 2006 au secrétariat du Conseil de la concurrence et enregistrée sous les références CONC-C/C-06/0020; Vu le rapport motivé du rapporteur daté du 24 mai 2006 et reçu le 29 mai 2006 au secrétariat du Conseil de la concurrence;

Vu les pièces du dossier d'instruction;

Vu la note d'observations datée du 9 juin 2006 Entendu à l'audience du 14 juin 2006 : M. le rapporteur Patrick Marchand assisté par Mme K. Van Overmeire et M. A. Frennet du Service de la concurrence; la S.A. Electrabel représentée par M. Patrick Baeten, assisté par Me Annick Vroninks, avocat à Bruxelles; la SCRL Sibelga représentée par M. Raphael Lefere, assisté par Me Annick Vroninks, avocat à Bruxelles; 2. Les entreprises intervenant dans l'opération de concentration 2.1. Acquéreur Sibelga est une association Intercommunale ayant pris la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée. Son siège social est situé à 1000 Bruxelles, Quai des Usines 16. Elle est immatriculée à BCE sous le numéro 222869673;

Il s'agit d'une intercommunale mixte dont les actionnaires sont d'une part, les communes et les intercommunales affiliées et d'autre part Electrabel. (1) Sibelga est le gestionnaire des réseaux bruxellois de distribution d'électricité et de gaz et assure par ailleurs la fourniture d'électricité et de gaz à des clients finals non encore éligibles raccordés à ses réseaux de distribution. 2.2. Vendeur Electrabel est une société anonyme de droit belge ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, et immatriculée à BCE sous le numéro 0403.170.701.

Elle est essentiellement active sur le marché de la production d'électricité et de la fourniture d'électricité et de gaz en Belgique.

Via sa filiale Electrabel Customer Solutions (en abrégé ECS), Electrabel fournit également de l'électricité et du gaz aux clients connectés aux réseaux de distribution en Belgique.

L'actionnaire de contrôle de la S.A. Electrabel est la société anonyme Suez (issue de la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des Eaux)et principalement présent dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, de la propreté et de la communication, avec 97,17 % des titres. 2.3. Partie d'entreprise cible Netten Réseaux Bruxelles (ci-après « Netbru ») est une division d'Electrabel chargée de fournir des services de gestion et de maintenance des réseaux bruxellois de distribution d'électricité et de gaz pour le compte de Sibelga. 3. Description et but de l'opération L'opération consiste en l'acquisition par Sibelga de l'activité et du personnel d'exploitation de la division Netbru d'Electrabel. Dans le cadre de la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz, il a été établi que les gestionnaires de réseaux ne pouvaient plus en même temps fournir de l'électricité ou du gaz aux clients devenus éligibles (23).

Par conséquent, Sibelga, désigné gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et de gaz pour la région bruxelloise, se devait de séparer ses activités de gestion du réseau bruxellois de ses activités de vente d'énergie. A cette fin, Sibelga a conclu le 29 septembre 2003 une Convention d'équilibre avec Electrabel visant à revoir en profondeur les contrats qui les liaient pour les activités de fourniture d'énergie et de gestion des réseaux.

La Convention prévoyait qu'Electrabel Customer Solutions, filiale d'Electrabel, devienne le fournisseur par défaut de la clientèle de Sibelga au fur et à mesure que cette dernière devenait éligible (3).

Néanmoins, Electrabel ne pouvait sortir aussi rapidement de l'activité de gestion des réseaux que les communes ne pouvaient sortir de l'activité de fourniture et ce, notamment pour des raisons de transfert de know-how et de personnel. C'est pourquoi la Convention d'équilibre prévoyait une sortie progressive d'Electrabel, tant au niveau de sa participation financière qu'au niveau de l'exploitation journalière des réseaux, afin d'arriver à un retrait complet d'Electrabel au 31 décembre 2012.

L'évolution du marché a amené les parties à accélérer la sortie d'Electrabel et à finaliser leur plan pour la fin de l'année 2006.

C'est dans ce cadre qu'intervient la présente opération qui se situe directement dans le prolongement de l'opération déclarée admissible par notre décision n° 2004-C/C-26 du 8 mars 2004.

L'opération faisant l'objet de la présente notification remet en question la Convention d'équilibre du 29 septembre 2003 puisque Sibelga acquiert l'activité et le personnel d'exploitation de la division Netbru qui assure actuellement, hormis quelques activités déjà exercées par le personnel propre de Sibelga, l'ensemble des services d'exploitation journalière liés à l'activité de gestion des réseaux bruxellois de distribution.

C'est pourquoi les parties à la Convention d'équilibre l'ont modifiée le 27 mars 2006 et une convention d'actionnaires reflétant la nouvelle situation a été signée le même jour.

Le transfert de l'activité et du personnel d'exploitation de la division Netbru se réalisera par voie de transfert de la branche d'activité à une nouvelle filiale d'Electrabel qui sera constituée sous la forme d'une société coopérative de droit privé. Cette société sera ensuite acquise par Sibelga au 1er septembre 2006. Sibelga y logera également certaines activités qu'elle gère déjà personnellement. A titre transitoire, certaines activités de support, notamment en matière informatique, continueront à être assurées par Electrabel jusqu'au 31 décembre 2008. 4. Délais L'opération a été notifiée le 27 avril 2006.Le délai d'un mois prévu à l'article 12, § 1er LPCE a donc été respecté.

Par ailleurs, le délai prévu à l'article 33, § 2 de la loi court à partir du 28 avril 2006 et la décision du Conseil de la concurrence doit être rendue pour le 15 juin 2006 au plus tard. 5. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi. La particularité de la présente affaire réside dans le fait que NetBru réalisait plus de 99 % de son chiffre d'affaire avec la société acquéreuse. Considérant qu'il y a changement de contrôle, l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi.

Sur la base des indications fournies par les parties dans la notification, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi, tels que modifiés par l'arrêté royal du 3 juillet 2005 (4), sont atteints. 6. Marchés en cause 6.1. Secteur économique Les secteurs économiques concernés par l'opération sont d'une part la production et la distribution d'électricité (code NACE 40.1) et la production et la distribution de gaz (code NACE 40.2) et d'autre part les autres services aux entreprises n.d.a. (code NACE 74.849). 6.2. Marchés de produits et services en cause 6.2.1. Rappel des développements antérieurs du Conseil de la concurrence Dans ses précédentes décisions, (5) le Conseil de la concurrence a retenu dans le secteur de l'électricité les marchés suivants : - la production d'électricité; - le transport qui consiste en l'acheminement de l'électricité sur des câbles de haute tension; - la distribution qui est l'acheminement de l'électricité sur des câbles de moyenne et basse tension; - la fourniture aux clients captifs qui consiste en la livraison au consommateur final n'ayant pas le droit de choisir son fournisseur; - la fourniture aux clients éligibles.

De même dans le secteur du gaz, le Conseil de la concurrence a retenu les marchés suivants (6) : - le marché de l'exploration; - le marché de la production; - le marché du transport; - le marché de la distribution; - le marché du stockage; - le marché du négoce; - le marché de la fourniture aux clients captifs; - le marché de la fourniture aux clients éligibles. 6.2.2. Les activités relatives à la gestion et à la maintenance de réseaux de distribution d'électricité et du gaz Conformément à l'article 9 de l' Ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-capitale (7) et à l'article 7 de l'Ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale (8), le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de gaz peut confier l'exploitation journalière du réseau de distribution, en tout ou en partie, à une ou plusieurs sociétés exploitantes.

Netbru assure, pour le compte de Sibelga, l'exploitation journalière des réseaux de distribution bruxellois.

Dans le cadre de la gérance technique des réseaux bruxellois d'électricité et de gaz, Netbru est chargé des tâches opérationnelles suivantes : « - conduite des réseaux et notamment exploitation du dispatching, des manoeuvres, de la garde et des interventions urgentes; - entretien ponctuel et planifié des réseaux; - élaboration du plan d'investissements suivant la stratégie et les critères décidés par Sibelga; - amélioration, renouvellement et extension du réseau dans le cadre du programme d'investissements approuvé par le Conseil d'administration; - réalisation des travaux relatifs aux branchements, compteurs et équipements terminaux. » La CREG considère que les services concernés par la gestion et la maintenance des réseaux de distribution d'électricité et du gaz englobent de façon générale tous les services nécessaires pour garantir le bon fonctionnement d'un réseau existant. Selon elle, on peut citer entre autres :- l'entretien du réseau : entretien des conduites et des câbles, des pylônes, des postes de détente et des postes de transformation, des postes de distribution, ...; - la planification de l'infrastructure pour répondre aux besoins en évolution; - la collecte, la transmission et la gestion de données d'exploitation (stations de mesure et de comptage aux limites ou au sein du réseau concerné) telles la pression, la température, les volumes, etc.; - la collecte (et le traitement) des données de consommation; - la gestion du réseau proprement dite : les schémas d'exploitation du réseau en vue de diriger les flux de la façon la plus efficace possible; - les réparations et remplacements planifiés; - les interventions non planifiées (intervention d'urgence); - la commercialisation des services de réseau, y compris la gestion du registre des consommateurs et du registre d'accès.

Selon les parties, la question se pose de savoir si ces activités constituent un marché de produits distinct en soi ou si ces activités font partie d'un marché plus large s'étendant à toutes les installations techniques industrielles requérant ce type de service.

Elles proposent de retenir le marché plus large s'étendant à toutes les installations techniques industrielles requérant des services de gestion/maintenance. Elles estiment en effet que toute société active dans le secteur de la gestion/maintenance multi-technique d'installations industrielles pourrait facilement et sans investissements majeurs fournir des services de gestion/maintenance de réseaux de distribution d'électricité et gaz.

Selon la Commission européenne (9), le marché de la gestion d'installations techniques comprend des activités telles que la maintenance et la gestion technique d'immeubles, la gestion de sites, l'entretien des installations de chauffage et de climatisation, la gestion de l'éclairage public ou sur grandes surfaces, etc.

La CREG estime que les services de maintenance de réseaux de distribution de gaz et d'électricité font partie du marché plus large de la gestion d'installations techniques. Par contre, la CREG estime que les services de gestion du réseau au sens strict (les schémas d'exploitation du réseau) constituent un marché distinct dans la mesure où la gestion du réseau requiert une compétence qui n'est utile et présente que chez les gestionnaires de réseau, de transport ou de distribution.

Un concurrent estime que les marchés de gestion et de maintenance de réseaux de distribution de gaz et d'électricité ne font pas partie du marché de la gestion des installations techniques.

L'IBGE, le régulateur de la Région de Bruxelles-Capitale va dans le même sens, à savoir que les activités relatives à la gestion et à la maintenance de réseaux de distribution d'électricité et du gaz font partie respectivement du marché de la distribution d'électricité et du marché de la distribution du gaz.

Le rapporteur propose de laisser ouverte la question de la délimitation précise de ce marché étant donné que, quelle que soit la définition de marché retenue, l'opération en question ne pose pas de problème d'ordre concurrentiel. 6.2.3. La distribution d'électricité Comme il a été précédemment mentionné, le Conseil de la concurrence considère que la distribution d'électricité, qui consiste en l'acheminement de l'électricité sur des câbles de moyenne et basse tension, constitue un marché de produits distinct.

Sibelga est le gestionnaire unique des réseaux de distribution d'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. 6.2.4. La distribution de gaz Comme il a été précédemment mentionné, selon la jurisprudence du Conseil de la concurrence, la distribution de gaz constitue un marché de produits distinct.

Sibelga est le gestionnaire unique des réseaux de distribution de gaz naturel en Région de Bruxelles-Capitale. 6.3. Marchés géographiques en cause 6.3.1. Les activités relatives à la gestion et à la maintenance de réseaux de distribution d'électricité et du gaz Les parties estiment que, s'il est vrai que l'exploitation technique de réseaux de distribution d'électricité et du gaz est un service de proximité, cela n'empêche pas des sociétés comme ABB, Alstom, Siemens, Dalkia, etc. de s'installer en Belgique. Selon les parties notifiantes, des sociétés de taille importante, sont capables d'offrir leurs services au niveau national et international.

Les parties notifiantes estiment également qu'il n'est pas approprié de considérer que le marché géographique en cause puisse être régional. En effet, selon elles, même si l'exploitation technique des réseaux de distribution d'électricité et de gaz est une activité réservée par les réglementations régionales aux entreprises désignées comme gestionnaires de réseau d'énergie, celles-ci ont la possibilité de sous-traiter cette activité à d'autres sociétés, ce que la plupart d'entre elles ont fait, soit en confiant cette tâche à une division d'Electrabel, soit par le biais de la constitution d'une société distincte telle Eandis (10). Ces (divisions de) sociétés ne sont tenues par aucune contrainte réglementaire régionale pour la prestation de leurs services qu'elles peuvent fournir partout en Belgique. Par ailleurs, des sociétés internationales pourraient également s'installer en Belgique pour fournir ce type de services, ce qui pourrait indiquer l'existence d'un marché géographique dépassant les frontières nationales. Selon les parties notifiantes, il n'y aurait donc pas de raison de retenir un marché régional de services d'exploitation technique de réseaux de distribution d'énergie.

Selon la Commission européenne, le marché géographique des services de gestion d'installations techniques est au-moins national (11).

Quant à la CREG, elle est d'avis que bien que les services de réseau sont offerts uniquement sur le territoire couvert par le réseau concerné, en revanche la dimension géographique du marché des services de gestion et de maintenance des réseaux de distribution de gaz et d'électricité peut être considérée comme étant européenne, voire mondiale.

De même, une entreprise active dans la gestion d'installations techniques considère que les services de gestion et de maintenance de réseaux de distribution de gaz et d'électricité semblent être de dimension européenne mais précise toutefois que certaines limitations dues à des différences de législations entre pays européens existent.

Par contre, la Cwape, régulateur wallon, l'IBGE, régulateur bruxellois et certaines entreprises concurrentes sont d'avis que le marché géographique est plutôt régional, voire limité aux communes desservies par le gestionnaire de réseau de distribution.

Le rapporteur propose de laisser ouverte la question de la délimitation précise du marché géographique étant donné que, quelle que soit la définition de marché géographique retenue, l'opération en question ne pose pas de problème d'ordre concurrentiel. 6.3.2. La distribution d'électricité La gestion du réseau de distribution d'électricité relève de monopoles locaux. Par ailleurs, les activités de distribution d'énergie relèvent des compétences régionales.

Le Conseil de la concurrence a considéré que le marché géographique pertinent doit être limité au territoire des communes affiliées. (12) 6.3.3. La distribution de gaz La gestion du réseau de distribution de gaz relève de monopoles locaux. Par ailleurs, les activités de distribution d'énergie relèvent des compétences régionales.

Selon le rapporteur, quelle que soit la dimension géographique retenue, l'opération ne pose pas de problème concurrentiel. 7. Marchés concernés Le rapporteur précise dans son rapport que l'instruction a révélé deux façons bien distinctes d'analyser l'opération de concentration. La première analyse possible est de considérer que les activités de gestion et de maintenance des réseaux de distribution d'électricité et de gaz forment ou font part partie d'un marché distinct de ceux de la distribution d'électricité et de gaz. Se présentent alors deux options : - Soit on considère que certaines activités relatives à la gestion et à la maintenance de réseaux de distribution d'électricité et du gaz peuvent s'envisager dans une relation verticale par rapport au marché de la distribution d'électricité et au marché de la distribution de gaz. Il pourrait alors y avoir marchés concernés. Le rapporteur renvoie notamment au rapport dans la concentration C/C-04/0007 : ELIA / SUEZ-TRACTEBEL. Cette affaire concernait l'acquisition par Elia, gestionnaire du réseau de transport, de la société Belgian Electricity Lines Engineering (filiale de Suez-Tractebel SA) qui pourvoyait à l'ensemble de ses besoins en services d'ingénierie. - Soit on considère que les activités relatives à la gestion et à la maintenance de réseaux de distribution d'électricité et du gaz d'une part et le marché de la distribution d'électricité et le marché de la distribution de gaz d'autre part sont des marchés horizontaux voisins.

Par conséquent, étant donné que Sibelga est uniquement actif sur les marchés de la distribution d'électricité et de gaz et que Netbru fournit uniquement des services relatifs à la gestion et à la maintenance de réseaux de distribution d'électricité et du gaz, il n'y a pas de marché concerné.

La seconde analyse possible est de considérer que les activités relatives à la gestion et à la maintenance de réseaux de distribution d'électricité et du gaz font partie respectivement du marché de la distribution d'électricité et du marché de la distribution du gaz. Il y aurait alors deux marchés concernés, puisqu'il y a addition de parts de marché bien au-delà des 25 %.

Le rapporteur ajoute toutefois que quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur cette question étant donné que l'instruction a démontré que l'opération de concentration constituait une évolution positive pour le secteur de l'énergie.

Dans une note d'observation datée du 9 juin 2006, les parties notifiantes font remarquer que s'il est vrai que la réponse à cette question est sans pertinence pour l'analyse concurrentielle de cette opération, elles souhaitent néanmoins réitérer leur position selon laquelle même s'il existe, quod non, un marché distinct des services de gestion technique et maintenance d'énergie, ce marché ne se situe ni en amont, ni en aval de la distribution d'énergie au sens strict du terme dès lors qu'il s'agit de services transversaux nécessaires pour assurer à tout moment l'accès aux réseaux. 8. Analyse concurrentielle 8.1. Les activités relatives à la gestion et à la maintenance de réseaux de distribution d'électricité et du gaz Selon les parties notifiantes, actuellement, seules Electrabel et les communes (via les intercommunales pures et Eandis) sont actives dans le domaine des activités de gestion et de maintenance de réseaux de distribution d'électricité et du gaz.

Les parties estiment que le chiffre d'affaires belge relatif à ces activités s'élevait en 2005 à 1.742 millions d'euros. Netbru aurait moins de 15 % de parts de marché.

Par ailleurs, l'instruction a révélé que les intercommunales pures exercent elles-mêmes les activités de gestion et de maintenance de réseaux de distribution d'électricité et de gaz pour leur propre réseau. Certaines sous-traitent cependant certaines activités (par exemple, le placement de câbles souterrains). L'une d'entre elles précise que, dans ce cas, elle sélectionne ses sous-traitants conformément aux procédures légales d'adjudication. Deux autres intercommunales pures précisent qu'elles ne fournissent pas de services de gestion et de maintenance de réseaux de distribution d'électricité et de gaz à d'autres gestionnaires de réseau. 8.2. La distribution d'électricité et de gaz Ayant été désignée gestionnaire du réseau bruxellois de distribution tant pour l'électricité que pour le gaz, Sibelga détient un monopole légal et régulé sur ces deux activités sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-capitale. 8.3. Conclusion Si on regarde l'opération de concentration dans sa globalité, on constate qu'elle permettra avant tout à Sibelga d'exercer directement l'ensemble des activités liées à sa mission de gestionnaire de réseau bruxellois de distribution d'électricité et de gaz. Sibelga pourra ainsi exercer personnellement une activité qu'elle sous-traitait jusqu'à présent par l'intermédiaire de la division Netbru d'Electrabel, dont le chiffre d'affaires est généré à plus de 99 % par Sibelga. Cette opération renforcera l'indépendance de Sibelga dans l'exercice de sa mission légale de gestionnaire de réseaux bruxellois de distribution d'électricité et du gaz.

Par ailleurs, cette opération renforcera la séparation entre les activités de distribution et de fourniture puisqu'Electrabel, qui fournit de l'électricité et du gaz aux clients éligibles bruxellois via sa filiale Electrabel Customer Services, n'interviendra plus (13) dans les activités de distribution d'électricité et de gaz sur le territoire de la région bruxelloise.

La CREG considère également l'opération comme une évolution positive dans le secteur de l'énergie, étant donné qu'elle renforce l'indépendance du réseau à l'égard des acteurs du marché.

L'IBGE (14) est également favorable à l'opération car, selon ce régulateur, différents griefs ont été émis ces dernières années en Europe et en Belgique concernant l'indépendance réelle des gestionnaires de réseaux de distribution. Les critiques portent notamment sur le fait que les gestionnaires de réseaux de distribution n'ont pas de personnel propre se chargeant de la fourniture des services liés à la gestion des réseaux de distribution.

Selon l'IBGE, cette opération qui vise le transfert de personnel contribue à rencontrer les exigences de séparation juridique et d'indépendance tel qu'imposé par les directives gaz et électricité (15) et sera de nature à lever certaines ambiguïtés qui persistent à ce niveau sur ces marchés et pour autant que le transfert du personnel de la division d'Electrabel Netmanagement Bruxelles vers Sibelga soit définitif et accompagné de garanties de strictes indépendance de ce personnel vis-à-vis d'Electrabel.A ce sujet, il dit pouvoir supposer que le Conseil de la concurrence veillera à ce que des conditions, irrévocables et irréversibles, de transfert du personnel soient prévues.

Dans leur note d'observation du 9 juin 2006, les parties notifiantes précisent que dans la mesure où l'opération envisagée s'effectue au travers d'un transfert d'une branche d'activité, il en résulte par application de la Convention Collective du Travail (CCT) n° 32bis du 7 juin 1985 un transfert définitif du personnel avec tous les droits et obligations résultant de leur contrat de travail existant à la date du transfert. Les parties notifiantes considèrent également que l'opération envisagée est neutre, voire positive, du point de vue de la concurrence.

L'IBGE estime en outre que cette situation obligera à l'avenir, lorsque les gestionnaires de réseaux de distribution font appel à une société pour la prestation des services auxiliaires, qu'ils fassent appel à la concurrence et qu'ils respectent scrupuleusement les principes de la directive européenne 92/50 (16) - sans se prévaloir des exceptions de celle-ci - prévoyant que « les marchés publics de services » sont passés selon des procédures de mise en concurrence et de transparence, ainsi que ceux de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics (17).

Une intercommunale pure considère que cette opération n'engendrera pas de différence par rapport à la situation actuelle.

Dans l'affaire C/C-04/0007 : ELIA / SUEZ-TRACTEBEL précitée, le Conseil de la concurrence avait déjà accepté une opération mutatis mutandis comparable, puisqu'il s'agissait pour le gestionnaire du réseau de transport d'intégrer une activité essentielle à sa mission mais auparavant prestée par une entreprise faisant d'un groupe actif sur plusieurs marchés du secteur énergétique. (18) 9. Proposition du rapporteur Compte tenu de ce qui précède, le rapporteur estime que la concentration notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge en cause ou sur une partie substantielle de celui-ci. Le rapporteur propose dès lors au Conseil de la Concurrence de constater que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi et de la déclarer admissible, conformément aux articles 33, § 1er et 33, § 2.1 a) de la loi. 10. Position du Conseil de la concurrence L'opération faisant l'objet de la présente procédure se situe dans le prolongement de l'opération notifiée le 22 janvier 2004 par Electrabel Customer Solutions SA et Sibelga, enregistrée sous la référence Affaire CONC-C/C-04/0005 et ayant fait l'objet d'une décision d'admissibilité n° 2004-C/C-26 du 8 mars 2004. Cette opération par laquelle Sibelga, gestionnaire des réseaux de distribution d'électricité et de gaz de la Région de Bruxelles-capitale, acquiert l'activité et le personnel d'exploitation de la division Netten Réseaux Bruxelles d'Electrabel et exercera ainsi d'ici la fin de l'année 2006 directement et personnellement l'ensemble des activités supportant l'activité de gestion des réseaux de distribution de la région de Bruxelles-Capitale, tend à accélérer le processus de libéralisation prévu dans cette décision.

Cette opération tombe dans le champ d'application de la loi et est positive du point de vue du droit de la concurrence. Elle doit dès lors être déclarée admissible conformément aux articles 33, § 1er et § 2.1.a de la loi.

Par ces motifs Le Conseil de la concurrence Après en avoir délibéré, - constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi; - qu'elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge en cause ou sur une partie substantielle de celui-ci; - déclare cette concentration admissible, conformément aux articles 33, § 1er et 33, § 2.1 a) LPCE. Ainsi statué par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf, président de chambre et vice-président du Conseil de la concurrence, de Messieurs Christian Huveneers, Jacques Schaar et Pierre Battard, membres du Conseil de la concurrence.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2006 Jacques Schaar Christian Huveneers Pierre Battard Patrick De Wolf (1)Voir décision du Conseil n°2004-C/C-26 du 8 mars 2004 Electrabel Customer Solutions SA /Sibelga [Affaire CONC-C/C-04/0005], M.B. 26.07.2004 (p. 57294 - p. 57300) (2)Voir notamment les développements repris dans la décision n° 2004-C/C-26 du 8 mars 2004 Electrabel Customer Solutions SA /Sibelga, op. cit; (3) Cette opération de concentration a été notifiée et déclarée admissible par la décision du Conseil de la concurrence n° 2004-C/C-26 du 8 mars 2004 ECS/Sibelga., op. cit. (4) M.B. du 19 juillet 2005. (5) Voir notamment la décision n° 2004-C/C-26 du 8 mars 2004 Electrabel Customer Solutions SA /Sibelga, op.cit, se référant aux développements relatifs aux secteurs économiques et aux marchés repris dans ses décisions du 4 juillet 2003 portant les références 2003-C/C -56 à 63 e.a. la décision n°2003-C/C-59 du 4 juillet 2003, Affaire CONC-C/C-03/0015 : ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A. /IMEWO, M.B. 29.04.2004 - Ed. 2 (p. 35659 - p. 35674) (6) Voir notamment la décision n°2003-C/C-59 du 4 juillet 2003, Affaire CONC-C/C-03/0015 : ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A. /IMEWO, M.B. 29.04.2004 - Ed. 2 (p. 35659 - p. 35674). (7) M.B. du 17 novembre 2001. (8) M.B. du 26 avril 2004. (9) Voir décisions M.916 du 05/06/1997 - Lyonnaise des eaux / Suez et M.1803 du 07/02/2000 - Electrabel / Epon de la Commission européenne. (10) Entité issue de la cession par Electrabel de sa division Netten Vlaanderen aux communes flamandes (11) Voir décisions M.1803 du 07/02/2000 - Electrabel / Epon et M.916 du 05/06/1997 - Lyonnaise des eaux / Suez de la Commission européenne. (12) Voir notamment la décision n°2002-C/C-70 du 2 octobre 2002, Affaire CONC-C/C-02/52 : IEH S.C.R.L. / IGEHO S.C.R.L. (13) Sauf certaines activités de support, notamment en matière informatique et ce, de manière transitoire jusqu'au 31 décembre 2008.(14) La réponse de l'IBGE a été fournie par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (15) Article 13 de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JOCE 2003 n° L 176, p.57) et article 15 de la de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JOCE 2003 n° L 176, p. 37) (16) Directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JOCE n° L 209) telle que modifiée par la directive 97/52/CE, article 1er a (Directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1997 modifiant les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fourniture et des marchés publics de travaux respectivement (JOCE n° L 328). (17) Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services (M.B. du 22 janvier 1994). (18) Voir Décision n° 2004-C/C-27 du 9 mars 2004[Affaire CONC-C/C-04/0007], M.B. 26.07.2004 (p. 57300 - p. 57302)

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