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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 27 juin 2006

Conseil de la concurrence. - Décision n° 2006-C/C-04 du 6 avril 2006 Affaire CONC-C/C-06/0012 : GIB-Inno-BM SA/TRASYS SA 1. Procédure Vu la notification simplifiée de la concentration déposée le 8 mars 2006 au secrétariat du Conseil de la Vu le rapport du Corps des rapporteurs déposé au Conseil de la concurrence le 24 mars 2006; Vu (...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Décision n° 2006-C/C-04 du 6 avril 2006 Affaire CONC-C/C-06/0012 : GIB-Inno-BM SA/TRASYS SA 1. Procédure Vu la notification simplifiée de la concentration déposée le 8 mars 2006 au secrétariat du Conseil de la concurrence et enregistrée sous le numéro CONC-C/C-06/0012; Vu le rapport du Corps des rapporteurs déposé au Conseil de la concurrence le 24 mars 2006;

Vu la télécopie du 4 avril 2006 par laquelle le représentant commun des parties notifiantes renonce à son droit d'être entendu devant le Conseil de la concurrence;

Vu les pièces du dossier;

L'affaire est traitée par cette chambre à la séance du 6 avril 2006. 2. Opération de concentration 2.1. Acheteur L'acheteur est la société GB-Inno-BM (ci-après dénommée « GIB »), laquelle est un holding dont le siège social est établi à 1040 Bruxelles, avenue de Tervueren, 72. « GIB » est une filiale commune de la société anonyme de droit belge « Ackermans & van Haaren » (ci-après dénommée « AvH ») et de la société anonyme de droit belge « Compagnie Nationale à Portefeuille » (ci-après dénommée « CNP »), toutes deux cotées sur Euronext Bruxelles.

Le holding « GIB » contrôle principalement deux sociétés : « Quick Restaurants » et « Groupe Flo » qui sont actives dans le secteur de la restauration.

La société « AvH » est un groupe diversifié, actif dans trois secteurs clés : - génie civil, dragage et activités environnementales - services financiers - « private equity ».

CNP détient un portefeuille de participations diversifiées, essentiellement dans les secteurs de l'énergie, de la distribution sélective, de la restauration et de l'agroalimentaire. 2.2. Vendeur Le vendeur est la société anonyme de droit belge « Suez-Tractebel » dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles, place du Trône 1.

Cette société regroupe les participations et les activités du groupe Suez dans le domaine de l'énergie.

Elle est active dans les domaines de l'électricité et du gaz par le biais notamment des sociétés « Electrabel » et « Distrigaz », et le domaine des services techniques et liés à l'énergie par les sociétés « Fabricom », « Elyo » et son entité « Ingéniérie ».

La société « Suez-Tractebel » est une filiale à 100 % de la société anonyme de droit français « Suez », cotée sur Euronext Paris, et qui compte également des activités importantes en matière d'environnement, notamment en eau et en propreté. 2.3. Société cible La société cible est la société anonyme de droit belge « Trasys » dont le siège social est situé à 1200 Bruxelles, avenue Ariane 7.

Elle est active sur le marché de services informatiques et sert un ensemble de clients qui sont répartis dans différents secteurs : les institutions financières, les organisations internationales, l'industrie, les gouvernements fédéraux et régionaux, les « utilities » et industrie aéronautique. 3. Appréciation 3.1. Les sociétés GIB et Trasys sont des entreprises au sens de l'article 1er, a) de la LPCE. Sur la base des indications fournies au cours de l'instruction, les seuils de chiffres d'affaires sont atteints.

L'opération de concentration porte sur l'achat par GIB de 99,43 % des actions dans le capital de Trasys détenues par Suez-Tractebel et constitue une acquisition de contrôle exclusif de la société Trasys.

Il s'agit dès lors d'une concentration au sens de l'article 9, § 1er, b) de la loi. 3.2. Les parties notifiantes identifient le marché de produits comme étant celui des services informatiques au sens large. Bien qu'une segmentation des services informatiques peut faire l'objet d'un consensus, elles précisent cependant que les frontières entre les segments restent floues. Elles ajoutent encore que s'agissant d'un marché de services, les clients établissent leurs appels d'offres en fonction de leurs besoins spécifiques et les prestataires de services s'y adaptent en souplesse, sans nécessairement structurer leurs offres selon les segments standardisés. 3.3. Le Conseil décide de laisser ouverte la question de la définition du marché dans la mesure où l'opération n'aura aucun impact concurrentiel significatif (1). En effet, il estime que quelle que soit la définition du marché des produits en cause, les parts de marché cumulées des parties sont peu élevées et bien en deçà du seuil des 25 %. Dans ces conditions, il considère qu'il n'y a pas lieu de définir plus précisément le marché des produits concernés. 3.4. Les parties notifiantes énoncent que la société Trasys est principalement active sur le marché belge. 3.5. Un concurrent interrogé précise que le marché des services informatiques est hautement dynamique, fragmenté et concurrentiel avec peu de barrières à l'entrée. Quant à sa dimension géographique, le marché des services informatiques est, selon lui, de dimension européenne, si pas mondiale. Les autres concurrents ne se sont pas expressément prononcés sur cette question. 3.6. Le Conseil de la concurrence considère, à l'instar de sa jurisprudence antérieure (2), que le marché géographique est à tout le moins de dimension nationale, voire européenne. 3.7. Il résulte des éléments du dossier que les conditions de la communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des rapporteurs relative à la procédure simplifiée pour le traitement des concentrations (Moniteur belge du 11 décembre 2002) sont réunies et dès lors la procédure simplifiée est d'application en l'espèce.

Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi; - déclare la concentration admissible, conformément aux articles 33, § 1er, et 33, § 2, 1.a de la loi.

Ainsi décidé le 6 avril 2006 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de M. Jacques Schaar, président de chambre, Mme Dominique Smeets, et MM. Christian Huveneers et David Szafran, membres. _______ Note (1) Décision du Conseil n° 2001-C/C-05 du 5 février 2001 - Imaware/Hewlett Packard Belgium, Moniteur belge du 22 novembre 2001, p.39656 ; Décision du Conseil n° 2003-C/C-86 du 4 novembre 2003 - Unisys/KPMG Consultant SCPRL-CVBA, Moniteur belge du 6 mai 2004, p. 37060 - p. 37061; Décision du Conseil n° 2003-C/C-64 du 15 juillet 2003 - Hewlett-Packard Company/The Procter and Gamble Company, Moniteur belge du 29 avril 2004, p. 35715 - p. 35730. (2) Op.cit., note 1.

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