publié le 09 février 2006
Conseil de la concurrence. - Décision n° 2005-C/C-50 du 22 novembre 2005 Affaire CONC-C/C-05/0066 : ING Belgique S.A./EURAL S.A. 1. Procédure La notification simplifiée de concentration est déposée par les parties notifiantes au secrétariat d Le rapport est établi par le Corps des rapporteurs en date du 14 novembre 2005. L'affaire est tr(...)
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Conseil de la concurrence. - Décision n° 2005-C/C-50 du 22 novembre 2005 Affaire CONC-C/C-05/0066 : ING Belgique S.A./EURAL S.A. 1. Procédure La notification simplifiée de concentration est déposée par les parties notifiantes au secrétariat du Conseil de la concurrence en date du 25 octobre 2005.Par cette même lettre, les représentants communs des parties notifiantes renoncent à une audition formelle devant le Conseil de la concurrence.
Le rapport est établi par le Corps des rapporteurs en date du 14 novembre 2005.
L'affaire est traitée par cette chambre à l'audience du 22 novembre 2005. 2. Opération de concentration 2.1. Acquéreur : La société anonyme de droit belge ING Belgique S.A. (ci-après dénommée « ING Belgique ») ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Marnix, 24. Le capital social d'ING Belgique est détenu à 100 % par ING Bank N.V., contrôlée à son tour par ING Groep N.V., toutes deux étant des sociétés de droit hollandais.
ING Belgique est active sur les marchés bancaires, financiers et des assurances. Elle offre un service financier intégré aux clients particuliers et professionnels. 2.2. Vendeur : La société anonyme de droit belge Dexia Banque Belgique S.A. (ci-après dénommée « Dexia Banque ») ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard Pacheco, 44. Dexia Banque est une filiale à 100 % de la société anonyme de droit belge « Dexia S.A. ».
Dexia Banque est aussi active sur les marchés bancaires, financiers et des assurances. Elle offre également un service financier intégré aux clients particuliers, professionnels et aux collectivités locales. 2.3. Société cible La société anonyme de droit belge Eural S.A. (ci-après dénommée « Eural ») ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue du Roi Albert II 30. Eural est une filiale à 100 % de Dexia Banque.
La société Eural est une caisse d'épargne offrant des produits d'épargne traditionnels tels que les comptes d'épargne et les bons de caisse ainsi que des produits d'investissement hors bilan tels que des obligations et des fonds d'investissement de tiers. Dans le domaine du crédit, elle offre des prêts hypothécaires.
Ses activités sont exercées par l'intermédiaire d'un réseau d'agents bancaires indépendants. Eural commercialise également des crédits par l'intermédiaire de courtiers. 3. Description de l'opération Le 14 octobre 2005, ING Belgique et Dexia Banque ont signé une convention d'achat sous conditions suspensives en vertu de laquelle ING Belgique acquiert la totalité des actions détenues par la société EURAL et exercera ainsi le contrôle exclusif sur Eural. A terme, il est prévu que le groupe ING intégrera Eural au sein du pôle bancaire de Record Bank, une autre de ses filiales. 4. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi. En vertu de l'article 46, § 3 a) de la loi, les chiffres d'affaires visés à l'article 11, § 1er sont remplacés pour les banques, les établissements de crédit et autres établissements financiers par le dixième du total des bilans.
Sur la base des indications fournies par les parties au point 2.3 de la notification, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi, tels que modifiés par l'arrêté royal du 3 juillet 2005 (Moniteur belge du 19 juillet 2005), sont atteints. 5. Marchés des produits et géographiques en cause 5.1. Marchés des produits en cause Il ressort de la notification que les activités d'ING Belgique et d'Eural se chevauchent dans le secteur de la banque de détail et plus particulièrement dans le domaine de l'épargne et du crédit hypothécaire.
Dans son rapport d'instruction, le Corps des rapporteurs s'est fondé tant sur la pratique décisionnelle de la Commission européenne que sur les décisions antérieures du Conseil de la concurrence (1) pour distinguer traditionnellement trois marchés principaux dans le secteur bancaire : 1°) les services bancaires de détail à l'attention des particuliers et des ménages (retail banking) 2°) les services bancaires aux entreprises (corporate banking) 3°) les opérations sur les marchés financiers (financial markets).
Ces marchés peuvent à leur tour être segmentés en un certain nombre de produits spécifiques.
Le marché des services bancaires de détail comprend la banque universelle, qui regroupe les activités liées aux systèmes de paiement (comptes à vue) et les services connexes, les comptes courants, les comptes de dépôt, l'épargne (comptes à vue, bons de caisse, livrets et comptes à terme), l'épargne hors bilan (SICAV, fonds communs de placement et fonds de pension), les crédits aux particuliers (les prêts à la consommation et autres financements, les prêts hypothécaires) et le « private banking ». 5.2. Marchés géographiques en cause Le Conseil de la concurrence considère, dans sa jurisprudence antérieure, que la dimension géographique du marché des services bancaires de détail aux particuliers (retail banking) est nationale (2) et des services bancaires aux entreprises(corporate banking), est nationale ou internationale selon la nature du service rendu (3). En l'absence de marché concerné(cfr infra), la question de la définition du marché géographique en cause ne se pose pas. 6. Analyse concurrentielle et procédure simplifiée Il ressort du dossier d'instruction et des informations recueillies par le Corps de rapporteurs, que les parties concernées ont sur chacun des trois groupes de produits appartenant aux services bancaires de détail, à savoir : - les prêts hypothécaires, - les dépôts d'épargne, - les bons de caisse et certificats subordonnés, une part de marché cumulée qui est inférieure à 25 %. Il n'y a donc pas de marché concerné au sens de la loi et la procédure simplifiée est dès lors d'application en l'espèce, les conditions de la communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des Rapporteurs relative à la procédure simplifiée pour le traitement des concentrations (M.B.11 décembre 2002) étant réunies.
Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi; - déclare la concentration admissible, conformément aux articles 33 § 1er et 33 § 2, 1.a de la loi.
Ainsi décidé le 22 novembre 2005 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Monsieur Jacques Schaar, président de chambre, de Mesdames Dominique Smeets et Anne Junion, et de Monsieur Christian Huveneers, membres. (1) Décision du Conseil de la concurrence : n° 2002-C/C-53, 9 juillet 2002, Cortal/Cortal Belgique, MB du 17 octobre 2003 ;Décision du Conseil de la concurrence : n° 2003-C/C-77, 1er octobre 2003, ING/AGF Belgium Bank, MB du 6 mai 2004 ; Décision du Conseil de la concurrence : n°2004-C/C-54, 20 octobre 2004, ING Belgique/Mercator Bank, MB du 23 décembre 2004. (2) Décision du Conseil de la concurrence : n° 2002-C/C-04, 29 janvier 2002, Crédit Commercial de France/ Financière Groupe Dewaay, MB du 3 août 2002 ;Décision du Conseil de la concurrence : n° 2002-C/C-73, 9 octobre 2002, Smap Droit Commun/Naviga S.A., MB du 1er octobre 2003. (3) Décision du Conseil de la concurrence : n° 2002-C/C-73 SMAP Droit commun/Naviga, 9 octobre 2002, MB du 1er octobre 2003 ;Décision du Conseil de la concurrence : n° 2004-C/C-54, 20 octobre 2004, ING Belgique/Mercator Bank, MB du 23 décembre 2004.