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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 10 novembre 2005

Conseil de la concurrence. - Décision n° 2005-C/C-45 du 29 août 2005 Affaire CONC-C/C-05/0057 : Distripar S.A./Sociétés Immoni 1. Procédure La notification simplifiée de la concentration a été déposée le 1 er août 2005 au secrét Le rapport du Corps des rapporteurs a été déposé au Conseil de la concurrence le 22 août 2005. P(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Décision n° 2005-C/C-45 du 29 août 2005 Affaire CONC-C/C-05/0057 : Distripar S.A./Sociétés Immoni 1. Procédure La notification simplifiée de la concentration a été déposée le 1er août 2005 au secrétariat du Conseil de la concurrence et enregistrée sous le numéro CONC-C/C-05/0057. Le rapport du Corps des rapporteurs a été déposé au Conseil de la concurrence le 22 août 2005.

Par la lettre transmise par les représentants communs des parties notifiantes, en date du 29 août 2005, ces derniers renoncent à une audition formelle devant le Conseil de la concurrence.

L'affaire est traitée par cette chambre à l'audience du 29 août 2005. 2. Opération de concentration 2.1. Acheteur L'acheteur est la société anonyme de droit belge « Distripar » dont le siège social est établi à 1170 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe,181.

La société Distripar est détenue à 97 % par la Compagnie Nationale à Portefeuille (ci-après« CNP »), holding contrôlé par le Baron Albert Frère et sa famille.

Le Groupe CNP détient des participations dans un certain nombre d'entreprises présentes dans des domaines d'activités très divers. CNP détient encore pour l'instant au travers de ses filiales Taittinger et Société du Louvre une participation indirecte dans la société « Annick Goutal », fabricant de parfums et cosmétiques de luxe. Les titres du Groupe Taittinger et de la Société du Louvre ont été vendus. Les parfums Annick Goutal ont été cédés à Starwood Capital par le biais de la cession des participations de CNP dans les sociétés Taittinger et Société du Louvre. Cette cession a été notifiée à la Commission européenne dont la décision est attendue pour la fin du mois de septembre 2005.

La société Distripar détient le contrôle conjoint avec les membres de la famille Cloquet de plusieurs sociétés principalement actives dans le secteur de la parfumerie et des soins de beauté.

La société Distripar est active, au travers de sa filiale à 100 % dénommée « Belgian Sky Shops » sur le marché de la vente au détail de produits de marque en zone de transit des aéroports de Bruxelles National et de Charleroi. Outre des parfums et cosmétiques, les magasins de Belgian Sky Shops vendent de nombreux autres produits : alcools, denrées alimentaires de luxe, chocolats, joaillerie et horlogerie, vêtements, souvenirs, équipement photographique, etc.

La société Distripar détient également des participations dans le producteur/distributeur de chocolat « Vanparys ».

Enfin, Distripar contrôle à 100 % la société anonyme « SONECO » qui exploite un magasin de chocolat et de confiserie à la gare du midi de Bruxelles. 2.2. Vendeurs Les vendeurs sont Monsieur Georges Cloquet et son épouse Madame Monique Loriaux ainsi que Monsieur Guy Cloquet. Ils sont les trois actionnaires, aux côtés de la société Distripar, des sociétés IMMONI, GPL (Grande Parfumerie du Luxembourg) et GMPC (Gestion et Manutention de Produits à Commercialiser). 2.3. Sociétés cibles Les sociétés cibles sont : [Secrets d'affaires] Les sociétés cibles sont dénommées pour les besoins de la notification « groupe des sociétés Immoni ». Elles sont essentiellement actives dans le secteur de la distribution des produits de parfumerie. A cet effet, elles exploitent [Secrets d'affaires] magasins de parfumerie en Belgique sous l'enseigne « Planet Parfum » et [Secrets d'affaires] magasins de parfumerie au Grand Duché de Luxembourg. Leurs activités sont soutenues par les sociétés anonymes [Secrets d'affaires] qui sont des sociétés de support.

Les sociétés anonymes Immoni et GPL sont actuellement détenues à raison de 50 % par la société Distripar et par les membres de la famille Cloquet. 3. Description de l'opération et délai L'opération de concentration consiste en une prise de contrôle exclusif de manière directe et indirecte par la société Distripar sur le « groupe des sociétés Immoni ». Les parties notifiantes font mention d'une « lettre d'intention » qui définit les conditions et modalités selon lesquelles la société Distripar achète les actions des vendeurs. Les parties ont signé la lettre d'intention le 28 juin 2005 et elles déclarent dans le formulaire de notification que l'audit n'a pas révélé d'élément permettant de remettre en cause la transaction.

Au regard de l'article 12, § 1, de la LPCE, les parties doivent notifier l'opération de concentration dans le délai d'un mois de la conclusion de l'accord.

Par le terme « accord » au sens de l'article 12, § 1, et § 2, de la LPCE, il y a lieu d'entendre l'accord irrévocable, c'est-à-dire celui auquel les parties ne peuvent renoncer que conjointement.

Ladite lettre d'intention engage juridiquement les parties mais diffère dans le temps l'opération de concentration. En effet, des dispositions de la lettre d'intention stipulent que l'acheteur a la faculté et non l'obligation d'acquérir les actions des vendeurs si une des conditions reprises aux points 4.1.1. à 4.1.7. n'était pas remplie. En cas d'exercice de cette faculté, celle-ci devra être notifiée à Mr Guy Cloquet, avant le 29 juillet 2005. Cette notification est intervenue le 28 juillet 2005, de sorte qu'il y a lieu de considérer que c'est à cette date que les parties se sont engagées conjointement de manière irrévocable et que c'est à cette même date que le délai d'un mois prend cours.

La notification de l'opération de concentration est intervenue dans le délai légal requis. 4. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la LPCE et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de cette même loi. En vertu de l'article 11, § 1er, de la LPCE, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 2005, les dispositions en matière de concentration ne s'appliquent que lorsque les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique au cours de l'exercice social précédent un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros et qu'au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique au cours de l'exercice social précédent un chiffre d'affaires d'au moins 40 millions d'euros.

L'article 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 stipule que le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 19 juillet 2005.

Les chiffres d'affaires en Belgique des entreprises concernées en 2004 sont les suivants : Distripar : [Secrets d'affaires] euros (chiffres d'affaires consolidés en Belgique et au GD Luxembourg) Groupe des sociétés Immoni : [Secrets d'affaires] euros.

Les nouveaux seuils de chiffres d'affaires sont atteints par les entreprises concernées. 5. Marchés de produits et géographiques en cause Les secteurs économiques concernés par l'opération sont : le commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté (code NACE : 52.33), l'institut de beauté (code NACE : 93.022) et la fabrication de parfums et cosmétiques (code NACE : 24.52). 5.1. Marchés de produits en cause Les marchés de produits en cause identifiés par les parties sont : - le marché de la distribution sélective de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone urbaine; - le marché de la vente de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone aéroportuaire de transit; - le marché de la fabrication de parfums de luxe; - le marché de l'approvisionnement des points de vente de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone urbaine; - le marché de l'approvisionnement des points de vente de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone aéroportuaire de transit. 5.1.1. Le marché de la distribution sélective de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone urbaine et le marché de la vente de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone aéroportuaire de transit Les parties notifiantes estiment que la distribution sélective de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone urbaine constitue un marché distinct de celui de la vente de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone aéroportuaire de transit. Elles se fondent sur la pratique décisionnelle de la Commission européenne et la jurisprudence du Conseil de la concurrence (1). Les parties soutiennent que les magasins en zone aéroportuaire s'adressent à une clientèle différente de celle des magasins en zone urbaine. De plus, elles affirment que ces deux marchés sont approvisionnés par des canaux différents, ce qui semble être confirmé par l'instruction.

Les réponses des fournisseurs semblent confirmer que la distribution sélective de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone urbaine et la vente de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone aéroportuaire de transit constituent deux marchés distincts. Un des fournisseurs interrogés précise qu'à la différence des clients des points de vente en zone urbaine, les clients des points de vente en zone aéroportuaire doivent être en possession d'un billet d'avion. 5.1.2. Le marché de la fabrication de parfums et produits cosmétiques de luxe Les parties notifiantes se réfèrent à la pratique décisionnelle de la Commission européenne pour avancer qu'au sein des produits cosmétique de luxe, les segmentations suivantes peuvent être opérées : - les parfums féminins, - les parfums masculins, - les produits de maquillage, - et les produits de soin.

Dans la présente affaire, il n'est pas nécessaire de se prononcer davantage sur les segmentations de ce marché car l'opération en cause ne conduit pas à la création ou au renforcement d'une position dominante.

L'opération a principalement pour effet de modifier la nature du contrôle exercé par la société Distripar sur le groupe des sociétés Immoni.

De plus, selon les parties notifiantes, dans un avenir relativement proche, la société Annick Goutal, seule société du groupe CNP à être présente sur ce marché, ne fera en principe plus partie du groupe CNP auquel appartient la société Distripar. 5.1.3. Le marché de l'approvisionnement des parfumeries en zone urbaine et le marché de l'approvisionnement des parfumeries en zone aéroportuaire de transit Les parties notifiantes distinguent le marché de l'approvisionnement des parfumeries en zone urbaine du marché de l'approvisionnement des magasins en zone aéroportuaire de transit. Selon elles, les pratiques et les conditions d'achat sont différentes. Les points de vente en zone urbaine s'approvisionnent principalement auprès d'importateurs exclusifs ou non exclusifs établis sur le territoire national et, occasionnellement, auprès des producteurs. En revanche, les opérateurs actifs sur le marché de l'approvisionnement des parfumeries en zone aéroportuaire s'adressent directement au siège central des producteurs et bénéficient de conditions d'achats spéciales. Ces conditions ne sont pas applicables aux parfumeries situées en zone urbaine.

L'instruction révèle un consensus de la part des fournisseurs et d'une association concernant l'existence de ces deux canaux d'approvisionnement.

Le Conseil de la concurrence rejoint le Corps des rapporteurs en ce sens qu'il confirme l'opinion des parties. Néanmoins il considère qu'il n'est pas nécessaire de tirer une conclusion définitive sur la segmentation éventuelle du marché de l'approvisionnement des parfumeries car l'opération en cause ne devrait pas poser de problème de concurrence. 5.2. Marchés géographiques en cause 5.2.1. Le marché de la distribution sélective de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone urbaine Les parties notifiantes se réfèrent à la décision n° 98-C/C-2 du 12 janvier 1998 du Conseil de la concurrence pour soutenir que la dimension géographique du marché pourrait être nationale. Le Conseil de la concurrence confirme la dimension géographique de ce marché. En effet, sur celui-ci, les principaux fournisseurs et distributeurs sont actifs au niveau national. 5.2.2. Le marché de la vente de parfums et produits cosmétiques en zone aéroportuaire de transit Les parties notifiantes proposent de laisser ouverte la question de la dimension géographique du marché de la vente de parfums et produits cosmétiques en zone aéroportuaire de transit tout comme l'a fait la Commission européenne dans sa décision du 17 juillet 1996 dans l'affaire IV/M.782 - Swiss Air / Adlers International-.

Dans le cadre de la présente affaire, même en retenant la définition la plus étroite du marché en terme géographique, c.à.d. la Communauté européenne ou l'EEA, l'opération ne devrait pas poser de problème de concurrence. En effet, l'opération en cause concerne principalement les activités de distribution sélective de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone urbaine. Il ressort en outre de la notification que la part de marché de Belgian Sky Shops au niveau communautaire est largement inférieure à 25 %.

La question de la définition géographique de ce marché peut de ce fait rester ouverte. 5.2.3. Le marché de la fabrication de parfums et produits cosmétiques de luxe Selon les parties notifiantes, les caractéristiques telles que la présence de grands opérateurs dans plusieurs pays et l'importance des échanges intra-européens font estimer le marché géographique en cause comme étant de dimension au moins communautaire. Cependant, l'organisation des réseaux de distribution à l'échelle nationale tend à considérer ce marché de dimension nationale.

La question de la définition du marché géographique en cause peut rester ouverte du fait que l'opération ne pose pas, même au niveau national, de problème de concurrence. 5.2.4. Le marché de l'approvisionnement des parfumeries en zone urbaine et le marché de l'approvisionnement des parfumeries en zone aéroportuaire de transit Comme déjà précisé (cfr 5.1.3), l'approvisionnement en zone urbaine est principalement réalisé auprès des distributeurs locaux tandis que l'approvisionnement en zone aéroportuaire est principalement réalisé auprès des producteurs.

La question de la définition du marché géographique en cause peut rester ouverte. L'opération ne pose en effet pas de problème de concurrence. 6. Procédure simplifiée Sur le marché de la distribution sélective de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone urbaine, les parties notifiantes estiment la part de marché des magasins Planet Parfum inférieure à 25 %. L'instruction ne contredit pas ces estimations.

Sur le marché de la vente de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone aéroportuaire de transit ainsi que celui de l'approvisionnement de ces points de vente, l'instruction tend à démontrer l'existence d'une position modeste dans le chef de Belgian Sky Shops.

En outre, ces marchés de la distribution sélective de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone urbaine et de la vente de parfums et produits cosmétiques de luxe en zone aéroportuaire de transit sont considérés comme des marchés distincts (cfr 5.2.2). Il n'y a donc pas de chevauchement d'activité au niveau de la distribution de ces produits.

Sur le marché de l'approvisionnement des points de vente situés en zone urbaine, sur le territoire de la Belgique, les parties notifiantes estiment la part de marché des magasins Planet Parfum inférieure à 25 %. L'instruction confirme ces estimations et n'a au surplus pas révélé de problème d'approvisionnement du marché.

En outre la distinction des marchés au niveau de la distribution se reflète également au niveau de l'approvisionnement des parfumeries en zone urbaine ou de l'approvisionnement des parfumeries en zone aéroportuaire de transit par l'existence de canaux d'approvisionnement également distincts. Il n'y aurait donc pas de chevauchement d'activité au niveau de l'approvisionnement.

Compte tenu des parts de marchés se rapportant aux différents marchés de produits retenus qui sont inférieures à 25 %, il n'y a donc pas de marchés concernés au sens de la loi.

La procédure simplifiée est dès lors d'application en l'espèce, les conditions de la communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des Rapporteurs relative à la procédure simplifiée pour le traitement des concentrations (M.B. 11 décembre 2002) étant réunies.

Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi; - déclare la concentration admissible, conformément aux articles 33 § 1er et 33 § 2, 1.a de la loi.

Ainsi décidé le 29 août 2005 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de M. Jacques Schaar, président de chambre, de Mmes Dominique Smeets et Anne Junion, et de M. Christian Huveneers, membres. (1) Décision du Conseil de la concurrence, n° 94-C/C-14 du 18 mai 1994 : Affaire Parfumerie Douglas/ Compartilux : « Bien qu'ils relèvent assurément de la distribution sélective par toutes les caractéristiques et notamment par la compétence de leur personnel vendeur, les points de vente en exemption de droits, notamment dans les aéroports, doivent être exclus du marché national, en raison de leur extra-territorialité et singulièrement des barrières qui les séparent dudit marché.»

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