publié le 10 novembre 2005
Conseil de la concurrence. - Décision n° 2005-C/C-41 du 2 août 2005 Affaire CONC-C/C-05/0044 : Forclum S.A.S/Besix Group S.A. 1. Procédure Vu la notification simplifiée de la concentration déposée le 7 juillet 2005 au secrétariat du Conse Vu le rapport du Corps des rapporteurs déposé au Conseil de la concurrence le 29 juillet 2005; V(...)
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Conseil de la concurrence. - Décision n° 2005-C/C-41 du 2 août 2005 Affaire CONC-C/C-05/0044 : Forclum S.A.S/Besix Group S.A. 1. Procédure Vu la notification simplifiée de la concentration déposée le 7 juillet 2005 au secrétariat du Conseil de la concurrence et enregistrée sous le numéro CONC-C/C-05/0044; Vu le rapport du Corps des rapporteurs déposé au Conseil de la concurrence le 29 juillet 2005;
Vu la lettre du 1er août 2005 par laquelle le représentant commun des parties notifiantes renonce à son droit d'être entendu devant le Conseil de la concurrence;
Vu les pièces du dossier; 2. Opération de concentration 2.1. Acheteur L'acheteur est la société de droit français par action simplifiée « Société de Force et Lumière Electriques » (ci-après dénommée "Forclum") qui est établie à 93153 Le Blanc Mesnil Cedex (France), Centre d'Affaires Paris Nord, Bâtiment Ampère, n° 1, BP 201.
La société Forclum fait partie du groupe Eiffage qui est actif dans les domaines de la construction, de l'ingénierie civile, de l'installation électrique et de l'immobilier.
Le groupe Eiffage est présent en Belgique via sa filiale holding, la société anonyme Soficom. Soficom, contrôlée par Eiffage Construction, détient à son tour le contrôle d'une série de filiales belges qui sont actives dans les domaines de la construction, du dragage, de la menuiserie, de l'immobilier, du nettoyage industriel et de l'environnement.
La société Forclum est active en Belgique au travers des filiales suivantes : - la société Feyens qui est active dans le domaine de l'installation électrique, - la société Idexbel Development, dont les filiales sont actives dans les domaines d'installations en génie climatique, HVAC (heating, ventilation et air conditioning), plomberie-sanitaire et d'installations électriques, - la société Idexbel Maintenance qui est active dans le domaine de maintenance et de gestion d'installations techniques du bâtiment. 2.2. Vendeur Le vendeur est : La société anonyme de droit belge « Besix Group » dont le siège social est situé à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue des Communautés, 100 et qui est la maison mère d'un groupe de sociétés de travaux de construction, de travaux électromécaniques et de sociétés immobilières.
Besix Group est présente, à travers diverses filiales, dans l'Union Européenne, en Europe centrale et de l'Est, en Egypte, en Lybie, en Afrique Centrale et au Moyen-Orient.
Sa filiale principale « Besix » est active dans presque tous les domaines de la construction.
Besix Group est contrôlée pour moitié par la société Manoci SA et pour l'autre moitié par Orascom Construction Industries.
Manoci SA a comme activité la gestion de son patrimoine, qui consiste principalement dans sa participation dans BESIX Group.
Orascom Construction Industries est basée en Egypte et est un groupe international actif dans la construction, la production cimentière et les concessions d'infrastructure. 2.3. Sociétés cibles Les trois sociétés cibles, dénommées ci-après « Groupe Yvan Pâque » sont : - la société anonyme de droit belge « Verkeer Signalisatie en Elektronika » ci-après dénommée « VS&E » dont le siège social est situé Kerklaan, 57 à 1830 Machelen.
Elle exerce des activités d'éclairage routier, de signalisation routière et de signalisation directionnelle.
Elle est également active dans les secteurs de la fourniture, du montage et de l'entretien des différents équipements électromécaniques utilisés dans les tunnels routiers ainsi que dans l'équipement électrique des stades et dans le domaine des stations de pompage.
Enfin, elle s'occupe du montage et de l'entretien des équipements électromécaniques et électriques des aéroports, des stations de métro et d'autres ouvrages d'art tels que des écluses, barrages, ponts mobiles,... - la société anonyme de droit belge « Yvan Pâque » dont le siège social est établi Rue de l'Arbre Courte Joie, 48 à 4000 Liège.
Elle a pour activité le montage et l'entretien des équipements électriques, électromécaniques et électroniques sur les routes et les autoroutes.
Elle est en outre spécialisée dans différents domaines : * les travaux électriques de signalisation sur lignes ferroviaires; * le soufflage et jointage de câbles à fibres optiques; * le jointage de câbles téléphoniques; * la pose de câbles aériens et souterrains; * l'équipement électromécanique de tunnels routiers et d'ouvrages d'art; * le montage et l'entretien d'installations pour le contrôle de la pollution de l'air et de l'eau; * la surveillance du trafic sur l'autoroute au moyen de caméras et de panneaux à indications variables; * le renouvellement de balisage d'aéroport; * l'équipement de sites GSM en Belgique; * via sa filiale Men at Work, la signalisation de chantiers temporaires; * via sa filiale ECV, la fabrication de tableaux électriques; * via ses filiales ECV et Etelsys, les installations électriques industrielles; * via sa filiale Etelsys, la programmation d'automatismes. - la société anonyme de droit luxembourgeois « Luxys » dont le siège social est situé Zone Industrielle Schaeldhoff à 5280 Sandweiler, au Grand-Duché de Luxembourg.
Elle est active dans le secteur des installations électriques tertiaires et industrielles ainsi que dans le négoce de produits de signalisation routière. 3. Description de l'opération Le 7 juin 2005, les parties notifiantes ont signé une convention d'achat d'actions en vertu de laquelle Forclum SAS, au nom et pour compte de la société Forclum Belgium SA, acquerra l'ensemble des actions détenues de manière directe et indirecte par le Group Besix dans les sociétés du « Groupe Yvan Pâque ». Par cette opération, Forclum Belgium SA acquerra le contrôle direct ou indirect des sociétés du « Groupe Yvan Pâque ». 4. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi. Au regard des chiffres d'affaires fournis par les parties, les seuils définis par l'arrêté royal du 3 juillet 2005 publié au Moniteur belge du 19 juillet 2005 et entré en vigueur à cette même date, sont atteints. 5. Marchés des produits et marchés géographiques en cause Le Groupe Eiffage et le Groupe Cible exercent, en Belgique, des activités relevant des domaines suivants : - la construction (Groupe Eiffage); - le génie civil (Groupe Eiffage et Groupe Cible); - l'installation électrique (Groupe Eiffage et Groupe Cible); - l'installation climatique (Groupe Eiffage); - la conception/construction de systèmes de traitement d'eau (Groupe Eiffage); - l'immobilier (Groupe Eiffage); - le stockage de déchets (Groupe Eiffage); - le nettoyage industriel (Groupe Eiffage); - la menuiserie (Groupe Eiffage). 5.1. La construction civile et industrielle Les parties notifiantes disent s'être fondées principalement sur la pratique décisionnelle de la Commission européenne pour définir les marchés des produits et les marchés géographiques pertinents.
Ainsi la Commission européenne a distingué, dans le secteur de la construction au sens large, trois grands marchés : - le marché de la construction civile et industrielle qui pourrait lui-même être subdivisé en construction d'habitations privées et construction industrielle, commerciale et institutionnelle; - le marché du génie civil; - le marché des services mécaniques et électriques.
Dans le cadre de cette affaire, seul le marché du génie civil est concerné. Il serait scindé, selon les parties se fondant sur la même pratique décisionnelle de la Commission européenne, de la manière suivante : * Travaux de terrassement qui distinguent les grands projets des petits projets; * Travaux de génie d'assèchement distinguant également les grands projets des petits projets; * Travaux de génie liés à l'eau (grands projets et petits projets); * Travaux routiers (grands projets et petits projets) * Construction de chemins de fer; * Travaux de dragage; * Câbles et canalisations; * Canalisations industrielles. Selon les parties, ce segment fait partie du marché de l'installation d'installations électromécaniques et elles classent ce dernier dans le secteur de la construction et du génie civil. Par ailleurs, les parties notifiantes affirment n'être pas présentes sur le segment des canalisations industrielles. Aucun concurrent n'a infirmé cette description. Il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer sur l'appartenance de ce segment au marché du génie civil ou à celui de l'installation d'installations électromécaniques.
Il ressort de la notification que le Groupe Eiffage et le Groupe Cible sont tous les deux présents sur le marché du génie civil mais toutefois ils ne sont présents ensemble sur aucun des segments définis au sein de ce marché.
En effet selon les parties, le Groupe Eiffage est actif sur le segment des travaux de génie liés à l'eau et sur le segment des travaux de dragage tandis que le Groupe Cible exerce des activités sur le segment des travaux routiers (petits projets) ainsi que sur le segment des câbles et canalisations.
Se référant à la pratique décisionnelle de la Commission européenne, les parties notifiantes décrivent le marché géographique du génie civil comme étant de dimension nationale.
Bien que les parties notifiantes ne fournissent aucune part de marché précise concernant les segments des travaux de génie liés à l'eau et des travaux de dragage, elles soutiennent toutefois que les parts de marché du Groupe Eiffage sur ces segments sont inférieures à 25 %. Et, toujours selon elles, les parts de marché du Groupe Cible sur les segments des travaux routiers (petits projets) et des câbles et canalisations sont également inférieures à 25 %. 5.2. L'installation électrique Les parties notifiantes se réfèrent à la pratique décisionnelle de la Commission européenne pour déduire qu'il existe un marché de la fourniture, de l'installation, de l'entretien et de la maintenance d'installations électriques (ci-après, « marché de l'installation électrique »).
Elles considèrent que les services de fourniture, d'installation, d'entretien et de maintenance font partie d'un seul et même marché, celui de l'installation électrique, en raison du haut degré de substitution de l'offre entre ces différentes activités. Selon elles, les compétences requises sont similaires et les trois activités peuvent être accomplies par les mêmes entreprises. De plus, les clients attendent de leur fournisseur d'équipement qu'il leur offre une solution complète incluant la livraison de l'équipement, l'installation et la maintenance. Ces services peuvent également être achetés sous forme de « package » unique.
Par ailleurs, les parties relèvent des segmentations possibles du marché de l'installation électrique en se basant sur des éventualités qui ont été admises par la Commission européenne sans pour autant qu'elle se soit prononcée à ce sujet : - Le segment de l'installation électrique à haute tension, - Le segment de l'installation électrique à basse tension, - Les segments de l'installation électrique de grands projets et de petits projets.
Dans le cadre de la présente opération, les parties, se fondant sur la décision Fabricom / GTI (Décision de la Commission du 9 août 2001 dans l'affaire COMP/M.2447 - Fabricom/GTI), soutiennent comme description du marché retenu, celui du marché de l'installation électrique qui est subdivisé en un marché de l'installation électrique en infrastructures et un marché de l'installation électrique dans le bâtiment.
Le segment de l'installation électrique en infrastructures comprend, selon les parties, des sous-segments : - le sous-segment des réseaux de transport à haute et moyenne tension - et le sous-segment des autres travaux d'installation électrique.
Le segment de l'installation électrique dans le bâtiment comprend, selon les parties, également des sous-segments : - le sous-segment grands projets - et le sous-segment petits projets.
Chacun de ces sous-segments peut également être subdivisé en sous-sous-segments : - celui de la haute tension - et celui de la basse tension.
Les parties précisent encore que les projets dans le bâtiment comprennent les installations électriques dans les bâtiments commerciaux et les installations électriques dans l'industrie.
En ce qui concerne la distinction supplémentaire entre l'installation de systèmes électriques et l'installation d'installations électriques, les parties estiment ne pas devoir en tenir compte pour la définition du marché de l'installation électrique étant donné que cette distinction n'a pas été retenue dans une décision plus récente de la Commission européenne (Décision de la Commission du 13 décembre 2002 dans l'affaire COMP/M.3004 - Bravida/Semco/Prenad Totalinstallatören/Backlunds).
En ce qui concerne le marché géographique de l'installation électrique, toujours en se référant à la pratique décisionnelle de la Commission européenne, les parties l'estiment de dimension nationale.
Ceci s'explique du fait que cette activité suppose une présence physique sur le chantier ainsi qu'une connaissance de la langue nationale ou locale. De plus, l'agréation des entreprises se fait sur la base des législations nationales.
En l'espèce, les parties notifiantes estiment qu'il n'y a pas lieu en Belgique de distinguer des marchés régionaux de l'installation électrique compte tenu de l'étendue géographique du pays. Quand bien même de tels marchés régionaux ou locaux devaient exister, ils se chevaucheraient et exerceraient une pression concurrentielle l'un sur l'autre, de manière à créer un marché national.
Pour conclure, les parties précisent que c'est sur le marché de l'installation électrique que le Groupe acheteur et le Groupe Cible sont tous les deux actifs de manière horizontale. Toutefois, selon les parties notifiantes, la part de marché cumulée, même sur les marchés les plus étroits possibles, est inférieure à 25 %.
Un chevauchement vertical existe également entre le Groupe Eiffage et le Groupe Cible. De la notification déposée, il ressort que le marché de l'installation électrique, sur lequel les deux sont actifs, se situe en amont par rapport au marché de l'ingénierie civile, sur lequel Eiffage est présente au travers de sa filiale Soficom.
Cependant, selon les parties notifiantes, cette relation verticale ne donne pas lieu à des marchés concernés puisque les parts de marché sont en toute hypothèse inférieures à 25 %.
Selon le rapport de l'instruction, les concurrents interrogés semblent être d'accord avec les segmentations retenues par les parties.
Toujours selon le rapport d'instruction, cette question peut être laissée ouverte considérant que les parts de marchés des parties sont faibles quelle que soit la définition du marché et des segmentations retenue.
Toutefois, selon un concurrent, sur le sous-sous-segment haute tension des grands projets au sein de l'installation électrique dans le bâtiment, le Groupe Eiffage possèderait 20 % de part de marché et le Groupe Cible en détiendrait 13 %. Ce concurrent souligne le caractère marginal des installations électriques haute tension dans le bâtiment.
Selon lui, les bâtiments sont en général connectés au réseau 220 volts à l'exception de quelques très grands bâtiments où un moteur est nécessaire au chauffage, par exemple. Ensuite, pour estimer les parts de marché, il se fonde sur des chiffres qui datent de la reprise de GTI par Fabricom en Belgique et aux Pays-Bas et que le concurrent a actualisés.
Les parties soutiennent que la définition de marché retenue par ce concurrent n'est pas claire en ce qu'il ne fait pas nécessairement la distinction entre les grands et les petits projets. Elles fournissent des chiffres sur la base d'estimation de chiffres d'affaires pour l'hypothèse où l'on tient compte de la distinction entre grands et petits projets ainsi que pour l'hypothèse inverse.
Ces chiffres impliquent toujours une part de marché inférieure à 25 %.
En outre, les parties soulignent qu'elles ne sont pas d'accord avec la définition de marché du concurrent en question. Pour les parties, les projets d'installation électrique de haute tension en bâtiments ne se limitent pas « aux installations électriques de très grands bâtiments où un moteur serait nécessaire ». Ces projets incluraient également l'installation de cabines et de systèmes électriques à haute tension sans installation de moteur.
Les parties ont calculé leurs parts de marché sur la base d'estimations de la valeur du marché et sur la base de leurs propres chiffres d'affaires. Les parties reconnaissent qu'une marge d'erreur est possible mais ne peut aboutir à une différence aussi grande dans les estimations.
L'instruction a révélé des difficultés à obtenir des données concernant les différents marchés. Il apparaît de plus que la segmentation voire la définition même des marchés ne fait pas l'objet d'un consensus dans le secteur; cette situation explique peut-être les divergences dans les chiffres et estimations communiqués.
Les associations professionnelles interrogées n'ont pas réagi concernant l'opération en cause.
Dans sa décision Fabricom/GTI (Décision de la Commission du 9 août 2001 dans l'affaire COMP/M.2447 - Fabricom/GTI), la Commission européenne constate que les parties distinguent au sein de ces marchés les grands projets des petits projets mais elle ne se prononce pas sur la validité de cette définition. Elle ne fait état d'aucune sous-segmentation supplémentaire entre haut et bas voltage. A l'époque, la Commission européenne s'est donc basée sur une segmentation de marché autre que celle retenue par les parties.
Les parties sont actives dans les projets d'installations électriques, entre autre de haute tension, dans le bâtiment, quels que soient la taille du projet et le voltage requis.
Au vu de tous ces éléments, les différentes estimations faites par les parties peuvent être retenues. 5.3. L'installation climatique Les parties affirment que le marché de l'installation climatique doit être considéré comme un marché pertinent. Selon elles, il ressort de la pratique décisionnelle de la Commission européenne que le marché de l'installation climatique peut éventuellement être segmenté en grands projets et en petits projets.
Les parties notifiantes retiennent cette segmentation avec pour critère de distinction, le nombre d'ingénieurs qui est affecté au type de projet (à partir de trente ingénieurs, il s'agit d'un grand projet).
Pour définir le marché géographique de l'installation climatique, elles déduisent de la pratique décisionnelle de la Commission européenne qu'il a une dimension nationale.
Selon la notification, seul le Groupe Eiffage est présent sur le marché de l'installation climatique et uniquement via ses filiales récemment acquises Idexbel Development SA et Idexbel Maintenance SA (Décision du Conseil belge de la concurrence du 23 mai 2005 dans l'affaire CONC-C/C-05/0022, Forclum SAS / Idex SA - ICH SA).
Bien que les parties ne communiquent pas la part de marché du Groupe Eiffage sur ce marché, elles soutiennent qu'elle est inférieure à 25 %.
L'instruction ne permet pas d'infirmer cette affirmation. 5.4. La conception/construction de systèmes de traitement d'eau Selon les parties notifiantes, la Commission européenne a reconnu en tant que marché pertinent le marché de la conception, de l'ingénierie et de la fourniture de systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement d'eau. Une segmentation est en outre possible entre les systèmes industriels et les systèmes à destination de clients municipaux.
La Commission européenne a considéré que la dimension de ce marché est au moins européenne.
Les parties estiment que la dimension géographique de ce marché est le territoire de la Belgique.
Selon les parties, seul le groupe Eiffage est présent sur ce marché au sein du segment des systèmes municipaux/publics.
Quel que soit le marché géographique en cause, il ressort du dossier que la part de marché du Groupe Eiffage et du Groupe Cible est inférieure à 25 % sur le territoire belge. 5.5. L'immobilier Se référant toujours à la pratique décisionnelle de la Commission européenne, les parties estiment qu'une segmentation du marché est possible selon d'une part, la nature commerciale ou résidentielle de l'immeuble et d'autre part, de la nature du service rendu à savoir : la location d'immeubles, le développement immobilier ou la gestion immobilière.
Les parties retiennent comme segmentation la location d'immeubles, le développement immobilier ou la gestion immobilière et chacun de ces segments est sous-segmenté selon la nature commerciale ou la nature résidentielle de l'immeuble.
En se fondant sur la pratique décisionnelle de la Commission européenne, les parties notifiantes estiment que le marché de l'immobilier a une dimension géographique qui n'excède pas le territoire national. Selon elles, ces marchés sont même susceptibles d'être régionaux ou locaux.
Il ressort de la notification que seul le groupe Eiffage est présent dans le domaine de l'immobilier. Il exerce des activités de développement d'immeubles commerciaux et résidentiels ainsi que de gestion d'immeubles commerciaux.
Les parties ne communiquent aucune part de marché du groupe Eiffage sur ces différents marchés. Elles soutiennent toutefois que ces parts de marchés sont toutes inférieures à 25 %, ce qui n'est contredit par aucun concurrent interrogé. 5.6. Le stockage des déchets De la notification déposée, il ressort que seule la société Oostvlaams Milieubeheer, filiale de Soficom, exerce une activité sur le marché du stockage des déchets. Oostvlaams Milieubeheer exploite en effet une décharge qui sert de stockage de déchets industriels non toxiques en plein air.
Les parties soutiennent que cette activité n'entre pas dans les définitions de marchés de produits retenues par la Commission européenne dans le marché du stockage de déchets et retiennent donc un marché étroit du stockage en plein air de déchets industriels non toxiques correspondant à l'activité d'Oostvlaams Milieubeheer.
Les parties notifiantes estiment que ce marché est de dimension régionale et correspond à la région flamande.
Il ressort de la notification que seul le groupe Eiffage est présent sur ce marché. Même si les parties notifiantes n'ont pas communiqué la part de marché détenue par le Groupe Eiffage sur ce marché, elles estiment que cette dernière est inférieure à 25 %.
Selon le rapport d'instruction, les concurrents semblent être d'accord avec cette affirmation. 5.7. Le nettoyage industriel Les parties se fondent sur une décision du Conseil de la concurrence (Décision du Conseil de la concurrence n° 2001-C/C-17 du 11 avril 2001, ISS Europe/Lavold/Randstad) pour segmenter ce marché en deux marchés distincts : le marché des grands projets et le marché des petits projets. Le critère de distinction entre grands projets et petits projets est la valeur du contrat (400.000 euros).
Les parties déduisent de la décision du Conseil que le marché du nettoyage industriel a une dimension nationale.
Selon la notification, le Groupe Eiffage est seul présent sur le marché du nettoyage industriel et uniquement sur le segment « petits contrats ». Aucune part de marché n'est fournie mais les parties prétendent que cette dernière n'atteint pas 25 %, ce que les concurrents n'infirment pas.
Quel que soit le marché géographique en cause, il ressort du dossier que la part de marché du Groupe Eiffage et du Groupe Cible est inférieure à 25 % sur le territoire belge. 5.8. La menuiserie Les parties ne font état d'aucune jurisprudence du Conseil belge de la concurrence, ni d'aucune pratique décisionnelle de la Commission européenne relative à ce marché.
Elles ont néanmoins retenu le marché étroit de la menuiserie fixe. Il comprend, selon les parties, la fabrication et l'installation d'escaliers, de parois et de meubles fixés au sol ou aux murs.
Les parties notifiantes estiment que ce marché a une dimension nationale du fait que la main d'oeuvre spécialisée représente un élément important du service fourni, qu'elle ne se laisse pas « exporter » comme un produit, et le fait qu'il faille respecter la législation sociale applicable.
Toutefois pour des projets majeurs c'est à dire d'une valeur de plus d'un million d'euros, les économies d'échelles sont telles que l'exportation devient intéressante et que dès lors un territoire plus large que la Belgique peut être concerné.
Sur le marché ainsi défini, les parties soutiennent que seul le groupe Eiffage est présent avec une part de marché inférieure à 25 %.
Les concurrents interrogés ne contredisent pas les parties à ce sujet.
Quel que soit le marché géographique en cause, il ressort du dossier que la part de marché du Groupe Eiffage et du Groupe Cible est inférieure à 25 % sur le territoire belge. 6. Procédure simplifiée Les parties notifiantes exercent des activités commerciales sur des marchés de produits différents à l'exception du marché de l'installation électrique où des relations horizontale et verticale existent entre le Groupe Eiffage et le Groupe Cible.Néanmoins, sur ces chevauchements, selon le rapport d'instruction, les parts de marchés cumulées ou relevées sont inférieures à 25 %.
Il n'y a donc pas de marchés concernés au sens de la loi et la procédure simplifiée est dès lors d'application en l'espèce, les conditions de la communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des Rapporteurs relative à la procédure simplifiée pour le traitement des concentrations (Moniteur belge du 11 décembre 2002) étant réunies.
Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi; - déclare la concentration admissible, conformément aux articles 33, § 1er, et 33, § 2, 1.a de la loi.
Ainsi décidé le 2 août 2005 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de M. Paul Blondeel, président de chambre, de Mme Dominique Smeets, et de MM. Christian Huveneers et David Szafran, membres.