publié le 24 février 2005
Conseil de la Concurrence Décision n° 2004 - C/C - 66 du 22 décembre 2004 Affaire CONC - C/C - 04/0032 : Holcim Béton Belgique/Interbéton Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1 er juillet 1999 Vu la notification de l'opération de concentration déposée au secrétariat du Conseil de la concurre(...)
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Conseil de la Concurrence Décision n° 2004 - C/C - 66 du 22 décembre 2004 Affaire CONC - C/C - 04/0032 : Holcim Béton Belgique/Interbéton Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 ci-après la loi;
Vu la notification de l'opération de concentration déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence le 28 mai 2004.
Vu le rapport du Corps des rapporteurs du 21 juin 2004 Vu la décision n° 2004-C/C-47 du 12 juillet 2004 Vu la demande de renseignements du Service de la concurrence du 15 juillet 2004 et les réponses y afférentes Vu le courrier y relatif du Corps des rapporteurs du 25 août 2004.
Entendu à l'audience du 21 octobre 2004 : - Le rapporteur, M. Patrick Marchand représentant le Corps des rapporteurs accompagné par Mademoiselle Léonard du Service de la concurrence; - La S.A. Holcim Belgique représentée par son conseil, Me Stéphane Hautbourg, avocat au barreau de Bruxelles et par M. Mathieu Debaeke, Legal Counsel. 1. Les parties en cause 2.1.1. Acquéreur La S.A. Holcim Belgique dont le siège social situé Rue des Fabriques, 2 à 7034 Obourg, est une filiale à 100 % du groupe Holcim, active dans la production et la commercialisation de ciment. Via sa filiale Holcim granulat et la société Gralex S.A., elle est également présente sur le marché des granulats et, via Interbéton S.A., sur le marché du béton prêt à l'emploi.
La S.A. Holcim Béton Belgique, dont le siège social est établi à la même adresse, est une filiale à 99,8 % de Holcim Belgique S.A. La société immobilière de Quenast (SOCIQ) détient le solde du capital, soit 0,2 %.
Elle a été créée le 15 janvier 2004 dans le but de reprendre la moitié des actifs et des activités de la société Interbéton, faisant l'objet de l'opération de scission. Elle a pour objet principal de traiter toutes les opérations se rapportant aux activités liées au béton, et notamment la fabrication, le transport, la vente et la mise en place du béton prêt à l'emploi. 3. 1.2. Vendeur La S.A. Cimenteries CBR Cementbedrijven N.V., ci-après dénommée CBR, dont le siège social est situé Chaussée de la Hulpe 185 à 1170 Bruxelles, est une filiale du groupe HeidelbergCement, active dans la production et la commercialisation de ciment. Elle est également présente sur le marché du béton prêt à l'emploi par l'intermédiaire de sa participation dans Interbéton S.A. et sur le marché des granulats via les sociétés Gralex S.A. et Carrières Lemay S.A. 4. 1.3. Société cible La S.A. Interbéton, ci après dénommée Interbéton, sise à Gulledelle 94 à 1200 Woluwe Saint Lambert, est détenue à 96,57 % par la société Grafin S.A. et à 3,43 % par la société De Hoop. Grafin S.A. est elle-même détenue par Gralex S.A. détenue à son tour par Holcim Belgique et CBR selon une répartition 50/50.
Interbéton est active dans la fabrication, le transport, la vente et la mise en place de béton prêt à l'emploi.
Holcim Belgique et CBR ont décidé de scinder cette société et de se répartir ses activités à parts égales. 5. L'opération de concentration Pour organiser la scission d'Interbéton, CBR et Holcim Belgique ont convenu des modalités suivantes : 1° restructuration financière par le biais notamment d'une augmentation de capital; 2° acquisition par chacune d'elles de la moitié des actions d'Interbéton détenue par Grafin S.A.; 3° scission d'Interbéton et apport de son patrimoine aux sociétés absorbantes, respectivement Holcim Béton Belgique et CBR Béton;4° échange des participations respectives dans les sociétés absorbantes. Dès lors que l'opération de scission entraîne le passage d'un contrôle en commun d'Interbéton à un contrôle exclusif des actifs divisés, cette opération s'analyse comme donnant lieu à deux opérations de concentration au sens de l'article 9 de la loi.
L'opération en cause CBR et Interbéton a également fait l'objet d'une notification en date du 28 mai 2004, enregistrée sous les références CONC-C/C-04/0034. 6. La décision du 12 juillet 2004 Par sa décision du 12 juillet 2004, le Conseil de la Concurrence a déclaré l'opération de concentration admissible en vertu de l'article 33 § 1er de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999. Il a également invité le Corps des rapporteurs à vérifier si les dispositions de l'article 12 § 1er de cette loi avaient été respectées. 7. Le respect des dispositions l'article 12 § 1er de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999. La convention-cadre de scission qui a fait l'objet de la décision d'admissibilité avait été signée le 13 mai 2004 et notifiée le 28 mai 2004.
Le Conseil a observé à la lecture des annexes de la convention-cadre que la question de la scission de la SA INTERBETON avait fait l'objet d'une demande spécifique antérieure à cette date auprès du Vlaamse Minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking.
Il a de même constaté que l'opération de scission avait été présentée au Conseil d'Entreprises de la SA Interbeton du 11 février 2004.
Le Conseil s'est de ce fait interrogé sur le respect des délais de notification et a invité le Corps des rapporteurs à examiner la question du respect des dispositions l'article 12 § 1er de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999.
Il résulte de cet examen que le compte-rendu du Conseil d'Entreprise du 11 février 2004 s'inscrit dans le respect de la Convention Collective de Travail n°9 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives du travail, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 12 septembre 1979.
Cet arrêté précise qu'en cas de fusion, concentration, reprise fermeture ou autres modifications importantes de structure négociées par l'entreprise, le Conseil d'Entreprise doit en être informé en temps opportun et avant toute diffusion.
La réunion du 11 février 2004 doit dès lors s'analyser dans le cadre de l'obligation légale d'information et de consultation préalable à la signature de toute convention.
Elle ne porte donc pas préjudice au respect des dispositions de l'article 12 § 1er de la loi.
Les arrêtés ministériels du 30 mars et du 6 mai 2004 ont été adoptés en application de l'article 48 du décret flamand du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol. La scission d'Interbeton impliquant une cession de terrain au sens de ce décret, les parties étaient tenues de respecter la procédure prévue à ce décret dont le respect est préalable à toute cession.
Ce caractère préalable obligatoire permet d'expliquer en quoi la convention de scission n'était pas définitive au moment de la demande spécifique auprès du Vlaamse Minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking.
Cette circonstance permet également de considérer que les dispositions de l'article 12 § 1er de la loi n'ont pas été violées.
Enfin, il convient de relever que les parties n'avaient toujours pas, à la date des débats, mis en oeuvre l'opération de scission. Il résulte de ces considérations que les délais de notification ont été respectés.
PAR CES MOTIFS Le conseil de la concurrence Après en avoir délibéré, Constate que les dispositions l'article 12 § 1er de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 ont été respectées dans le cadre de la présente concentration.
Ainsi décidé le 22 décembre 2004 par la chambre du Conseil de la Concurrence composée de M. Jacques SCHAAR, président de chambre, de Mme Anne JUNION et de MM. Patrick DE WOLF, vice-président du Conseil et Eric BALATE, membres de la chambre.