publié le 24 février 2005
Conseil de la Concurrence Décision n° 2004 - C/C - 63 du 10 décembre 2004 Affaire CONC - C/C - 04/0069 : Messer Industrie GmbH/MEC Holding Gmbh 1. Procédure Vu la notification simplifiée de la concentration déposée (...) Vu le rapport du Corps des rapporteurs déposé au Conseil de la concurrence le 3 décembre 2004; V(...)
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Conseil de la Concurrence Décision n° 2004 - C/C - 63 du 10 décembre 2004 Affaire CONC - C/C - 04/0069 : Messer Industrie GmbH/MEC Holding Gmbh (MEC Acquisitions) 1. Procédure Vu la notification simplifiée de la concentration déposée le 23 novembre 2004 au secrétariat du Conseil de la concurrence et enregistrée sous le numéro CONC-C/C-04/0069; Vu le rapport du Corps des rapporteurs déposé au Conseil de la concurrence le 3 décembre 2004;
Vu la lettre du 3 décembre 2004 par laquelle le représentant commun des parties notifiantes renonce à son droit d'être entendu devant le Conseil de la concurrence;
Vu les pièces du dossier; 2. Opération de concentration 2.1. L'acheteur est : - la société de droit allemand, « Messer Industrie GmbH » (ci-après, « MIG ») établie à Am Kaltenborn 43, à 61462 Königstein, Allemagne.
MIG est une société holding détenue par la famille Messer dont les activités consistent en la détention de participations dans le groupe Messer. Le Groupe Messer est une société de droit allemand active dans la production et la distribution de gaz industriels et médicaux et des services y afférents.
Le Groupe Messer est actif en Belgique à travers sa filiale Messer Belgium SA (ci-après « Messer Belgium ») 2.2. Les vendeurs sont : - Carlyle Europe Partners L.P. : société de droit anglais; - C/D Europe Partners L.P. : société de droit anglais; - C/M Europe Partners : société de droit anglais; - Carlyle Europe Co-investment L.P. : société de droit anglais.
Ces quatre sociétés (ci-après dénommées « Carlyle ») ont leur siège social au Royaume Uni, P.O.Box 543, East Wing, Trafalgar Court, Admiral Park, St. Peter Port, Guernsey GYI 6HJ, Channel Islands. Elles sont des fonds d'investissement spécialisés contrôlés par The Carlyle Group, une société d'investissement gérant différents fonds d'investissement avec des objectifs et des missions différentes. 2.3. Les sociétés cibles sont : - la société de droit allemand, MEC Acquisitions Gmbh (ci-après « MECA ») dont le siège social est en Allemagne, 8033 München, Promenadeplatz, 8. Cette société est intégralement détenue par Carlyle.Ses activités consistent exclusivement en la détention d'une participation de 50,80 % dans la société de droit allemand MEC Holding Gmbh, dont elle détient le contrôle exclusif. - la société de droit allemand, MEC Holding Gmbh (ci-après « MECH ») dont le siège social est en Allemagne, 65830 Kriftel, Gutenbergstrasse 10.
MECH résulte de l'acquisition en 2000 de la société Eutectic et Castolin par MIG et Carlyle, opération approuvée par la Commission européenne (Décision du 12 septembre 2000, COMP/M.2104, MIG/Carlyle/Eutectic et Castolin).
Elle comprend trois divisions opératoires : - Wear & Fusion Technology : développement, production et vente de matériels et consommables pour des applications particulières dans les domaines du soudage, du brasage, du revêtement et des plaques d'usure. - Messer Cutting System : développement, production, commercialisation et entretien de systèmes de coupage thermique pour tous les segments du coupage thermique, oxy-acétylénique, plasma et laser. - BIT Analytical Instruments : pré-production et production, sous contrat d'entreprise, d'instruments de contrôle, d'analyse et de mesure pour les secteurs médical et industriel et dans la fourniture de services après-vente y afférents.
Les filiales belges de MECH sont Castolin Benelux S.A. et Messer Gresheim Benelux S.A. 2.4. Le 8 novembre 2004, MIG et Carlyle ont signé une convention d'achat d'actions en vertu de laquelle MIG prend le contrôle exclusif indirect de MECH en rachetant toutes les parts de Carlyle que cette dernière détient dans MECA (à l'exception d'une part représentant 3,74 % de l'actionnariat de MECH détenue par Hippolyt Vermögensverwaltung GmbH et qu'il est prévu de transférer à une société qui sera rebaptisée MEC Employee GmbH).
MIG est pour le moment actionnaire de MECH Ã concurrence de 33,77 %.
Ensuite MIG transfèrera toutes les parts qu'elle détient dans MECH à MECA. En conséquence de l'opération de concentration, MIG acquerra, par le biais de MECA, le contrôle indirect exclusif de MECH et en détiendra 93,98 %. 3. Appréciation 3.1. Les sociétés MIG, MECA et MECH sont des entreprises au sens de l'article 1, a) de la LPCE. Sur la base des indications fournies au cours de l'instruction, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints.
L'opération de concentration porte sur l'ensemble des actions que Carlyle détient dans MECA et constitue une acquisition de contrôle indirect exclusif de MECH. Il s'agit dès lors d'une concentration au sens de l'article 9 § 1 b) de la loi. 3.2. Sur la base des données fournies au cours de l'instruction, les marchés des produits et géographique en cause ainsi que les parts de marché détenues par les parties concernées peuvent être décrits comme suit : - MIG produit et vend les produits suivants : oxygène, nitrogène, argon, hydrogène, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, acétylène, hélium, syngas, différents gaz spéciaux (Electronic Speciality Gases) et différents gaz à usage médical.
MIG est active en Belgique par l'intermédiaire de sa filiale Messer Belgium.
Messer Belgium estime avoir en Belgique sur le marché des gaz industriels une part de marché de l'ordre de [Secrets d'affaires - entre 15 et 20 %], et que ses principaux concurrents Air Liquide, Air Products et Praxair/Indugas ont des parts de marché respectives de [Secrets d'affaires - entre 35 et 40 %], [Secrets d'affaires - entre 15 et 20 %] et [Secrets d'affaires - entre 15 et 20 %]. - MECH comprend trois divisions opératoires avec les produits et services fournis suivants : Division Wear & Fusion Technology Soudage (consommables, équipement et accessoires), Ateliers de soudage CastoLab, Brasage (consommables, décapants et équipements), Revêtement et projection thermique (consommables et équipement), Plaques d'usure (plaques et pièces d'ingénierie), Equipement oxy-acétylénique (brûleurs multifonctions, régulateurs de pression de cylindre, équipement de chauffage et d'aération), Systèmes de fourniture de gaz (valves, régulateurs de pression de cylindre, tableaux de contrôle de pression et armoires pour bouteilles à gaz).
Division Messer Cutting Systems Machines à coupage thermique oxy-acétylénique, Machines à coupage thermique plasma, Machines à coupage thermique laser.
Division BIT Analytical Instruments La production sous contrat d'entreprise d'instruments de contrôle, d'analyse et de mesure pour les secteurs médical et industriel et la fourniture des services après-vente y afférents (plus particulièrement des instruments d'analyse pour diagnostics in-vitro pour le secteur médical ainsi que des spectromètres pour le secteur industriel).
Les parties notifiantes considèrent ces trois secteurs d'activité comme étant des marchés de produits distincts.
En ce qui concerne le marché géographique en cause, il ressort de la pratique de la Commission européenne que le marché des gaz industriels peut être subdivisé en marchés distincts selon les différents types d'approvisionnement c'est-à -dire par canalisations à partir d'usines conçues, construites et exploitées par les producteurs de gaz industriels à cette fin à proximité des installations des clients ('marché dit du tonnage'), par camions cryogéniques ('en vrac') ou encore en bouteilles.
Selon la pratique de la Commission européenne, les marchés géographiques pertinents pour le tonnage et les gaz ESG sont l'Espace économique européen, et pour l'approvisionnement en vrac et en bouteilles, les marchés géographiques pertinents sont nationaux.
Le rapporteur et les parties estiment qu'il n'est pas nécessaire de prendre position dans ce dossier sur la définition des marchés sur lesquels MECH est actif dès lors que, indépendamment de la définition de ces marchés, l'acquéreur MIG n'est pas actif sur un marché concurrent ou situé sur un marché en amont ou en aval avec les secteurs d'activité de MECH. 3.3. Il résulte des éléments du dossier que la condition b) de la communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des Rapporteurs relative à la procédure simplifiée pour le traitement des concentrations (Moniteur belge du 11 décembre 2002) est remplie et dès lors la procédure simplifiée est d'application en l'espèce.
Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi; - déclare la concentration admissible, conformément aux articles 33, § 1er et 33, § 2, 1.a de la loi.
Ainsi décidé le 10 décembre 2004 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de M. Stefaan Raes, président du Conseil de la concurrence, de Mmes Dominique Smeets, Anne Junion et de M. Roger Ramaekers, membres.