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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 25 mai 2004

Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2004-C/C-13 du 15 janvier 2004. - Affaire CONC-C/C-03/0068 Renault Brussels S.A./Anciens Etablissements Berg S.A. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1 er juil Vu la notification du projet de concentration déposée le 24 novembre 2003 au secrétariat du Conseil(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2004-C/C-13 du 15 janvier 2004. - Affaire CONC-C/C-03/0068 Renault Brussels S.A./Anciens Etablissements Berg S.A. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après LPCE);

Vu la notification du projet de concentration déposée le 24 novembre 2003 au secrétariat du Conseil de la concurrence et enregistrée sous la référence CONC-C/C-03/0068;

Vu le rapport et le dossier d'instruction établis par le corps des rapporteurs le 17 décembre 2003;

Vu la télécopie du 7 janvier 2004 du représentant commun des parties notifiantes par laquelle celui-ci informe le Conseil qu'il ne sera pas présent à l'audience du 15 janvier 2004; 1. Parties 1.1. Acquéreur Renault Brussels s.a. (ci-après REA) est une société anonyme belge qui distribue au détail des véhicules automobiles neufs, des pièces détachées et des accessoires de la marque Renault. Elle est établie boulevard de la Plaine 21, à 1050 Ixelles.

REA est une filiale à 99 % de Renault Belgique Luxembourg s.a.(ci-après RBL) qui se charge de l'importation des voitures de la marque. 1.2. Vendeur Anciens Etablissements Berg s.a. (ci-après Berg) est une société anonyme belge qui faisait partie du réseau officiel de distribution de la marque (concessionnaire officiel). Elle distribue au détail des véhicules automobiles neufs (voitures et véhicules utilitaires légers), des pièces détachées et des accessoires de la marque Renault.

La société Berg est établie chaussée de Waterloo 538, à 1050 Bruxelles. 1.3. Activités cédées Tous les éléments d'actifs du fonds de commerce de Berg, les stocks et le personnel affecté à la concession Renault. 2. Description de l'opération La notification a pour objet un projet de convention par lequel REA reprend tous les éléments d'actifs du fonds de commerce de Berg, les stocks et le personnel affecté à la concession Renault.La prise en location pour une durée de neuf ans de l'immeuble affecté à l'activité concernée est également prévue.

La concentration fait suite à la volonté de REA de reprendre l'activité de cet établissement dont le contrat de concession avec la s.a. Renault Belgique Luxembourg est arrivé à terme le 31 octobre 2003. Renault Belgique Luxembourg s.a. ne désirait pas reprendre Berg dans son nouveau réseau de distribution mis sur pied suite à l'entrée en vigueur du règlement européen 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant la distribution automobile. 3. Recevabilité Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la LPCE et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la LPCE. L'article 11 de la LPCE dispose que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi dès lors que les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d'euros et qu'au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique un chiffre d'affaires d'au moins 15 millions d'euro.

Sur la base des indications fournies par les parties dans la notification, un des seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi n'est pas atteint.

En effet, dans le cas d'espèce, malgré le fait que l'acquéreur et les activités cédées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires de plus de 40 millions, le chiffre d'affaires relatif aux activités cédées de Berg n'atteint pas le seuil des 15 millions d'euro requis en Belgique.

Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence Constate que les entreprises concernées par l'opération de concentration n'atteignent pas les seuils visés à l'article 11 de la loi et que la concentration notifiée ne tombe dès lors pas dans le champ d'application de la loi.

Ainsi décidé le 15 janvier 2004 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de M. Patrick De Wolf, président de chambre, et de Mme Marie-Claude Grégoire, M. Jacques Schaar et M. Pierre Battard, membres.

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