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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 14 octobre 2003

Conseil de la concurrence. - Décision n° 2003-E/A-24 du 25 mars 2003 Affaire CONC-E/A-94/0007 - DIPROLUX S.A. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1 er juillet 1999 ; Vu le rap(...) Vu le rapport complémentaire du 6 juillet 1999 établi par le Service de la concurrence; Vu la dé(...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Décision n° 2003-E/A-24 du 25 mars 2003 Affaire CONC-E/A-94/0007 - DIPROLUX S.A. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après L.P.C.E.);

Vu le rapport motivé établi par le Service de la concurrence et daté du 7 février 1996;

Vu le rapport complémentaire du 6 juillet 1999 établi par le Service de la concurrence;

Vu la décision n° 2001-E/A-57 du 12 novembre 2001;

Vu le rapport complémentaire du corps des rapporteurs du 11 octobre 2002;

Entendu à l'audience du 25 mars 2003 : - Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, assisté de Mme Marielle Fassin. - Maître Mélanie Thill-Tayara, avocat à Paris, ainsi que Monsieur Dominique d'Arjozon, représentant la partie notifiante 1. Partie notifiante DIPROLUX S.A. (ci-après DIPROLUX), société anonyme de droit belge dont le siège social est établi chaussée de La Hulpe 181, à 1170 Bruxelles, a notifié en date du 25 août 1994 un contrat type organisant la distribution sélective des produits de parfumerie, d'hygiène et de beauté portant la marque CHANEL mis en place avec les distributeurs agréés sur le territoire belge.

Par cette notification enregistrée au Service de la concurrence sous le numéro CONC-E-A-94/0007, la société DIPROLUX demande le bénéfice de l'octroi d'une attestation négative prévue à l'article 6 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, et à titre subsidiaire, d'une exemption au titre de l'article 2, § 3, de cette même loi. 2. Au fond Attendu que la décision avant dire droit du 12 novembre 2001 invitait le Service de la concurrence à vérifier la compétence du Conseil et notamment si les conditions d'application du Règlement communautaire n° 2790/1999 étaient réunies, en comparant plus particulièrement le contrat notifié à la Commission européenne avec celui notifié aux autorités belges de concurrence. Attendu qu'il ressort de l'examen du dossier que le contrat type de distribution Diprolux est identique au contrat type notifié par Chanel (Européen et Belgique) du moins en ce qui concerne les clauses susceptibles d'avoir une incidence sur la concurrence;

Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - Constate que le contrat type bénéficie de l'exemption prévue par le règlement précité. - Décide de classer le dossier en application de l'article 32 de la L.P.C.E. Ainsi décidé par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Madame Marie-Claude Grégoire, président de chambre, et de Monsieur Patrick De Wolf, Monsieur Eric Balate et Madame Carine Doutrelepont, membres.

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