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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 14 octobre 2003

Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2003-C/C-19 du 18 mars 2003 Affaire CONC-C/C-03/008 : Electrabel Customer Solutions S.A. / I.E.H S.C.R.L. En cause : Electrabel Customer Solutions S.A. , ayant son siège socia(...) Electrabel S.A. (ci-après « EBL. » ), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent (...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2003-C/C-19 du 18 mars 2003 Affaire CONC-C/C-03/008 : Electrabel Customer Solutions S.A. / I.E.H S.C.R.L. En cause : Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après « E.C.S. » ), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127 et sa société-mère, Electrabel S.A. (ci-après « EBL. » ), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro 403.170.701; et L'Intercommunale d'Electricité du Hainaut S.C.R.L. (ci-après "IEH") ayant actuellement son siège social à l'hôtel de ville de et à 7000 Mons et immatriculée à la T.V.A. sous le numéro 223.414.061;

Vu la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après LPCE);

Vu la décision de la Commission européenne du 23 décembre 2002 renvoyant l'opération de concentration entre ECS/EBL et IEH qui lui avait été notifiée et enregistrée sous la référence n° COMP/M2857-ECS/IEH, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l'article 9 (3 b .) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises;

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties par courriel le 8 janvier 2003;

Attendu qu'en pareil cas de renvoi, la législation nationale de la concurrence de l'Etat de renvoi trouve à s'appliquer conformément à l'article 9.3b du Règlement (CEE) n° 4064/89, en l'espèce la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique;

Que toutes les dispositions de cette législation et de ses arrêtés royaux d'exécution trouvent ainsi à s'appliquer, et notamment les dispositions en matière de procédure et de délais;

Vu la notification datée du 11 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/008 de la concentration qui consiste en la reprise par E.C.S., filiale d'Electrabel, de la clientèle de l'intercommunale IEH au fur et à mesure qu'elle devient éligible;

Vu les pièces du dossier et le rapport motivé du Corps des Rapporteurs daté du 7 mars 2003;

Vu la demande datée du 12 mars 2003 par laquelle les parties notifiantes sollicitent conformément à l'article 33 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique une prorogation du délai jusqu'au 11 avril 2003;

Attendu que le Conseil de la concurrence doit se prononcer conformément à l'art. 33, §§ 1 et 2 LPCE sur l'admissibilité de cette concentration, au plus tard le 28 mars 2003, soit dans les 45 jours de la notification;

Attendu qu'à défaut de décision dans ce délai, la concentration est réputée admissible;

Attendu que toutefois les parties notifiantes peuvent conformément à l'article 33, § 3, in fine LPCE demander expressément au Conseil de la concurrence de proroger ce délai;

Attendu qu'une affaire similaire est actuellement pendante devant le Conseil de la concurrence;

Qu'une décision devrait ainsi être rendue par le Conseil de la concurrence avant le 16 mai 2003 dans l'affaire enregistrée sous la référence CONC-C/C-02/65 portant sur la concentration entre la Electrabel Customer Solutions / Electrabel et la S.C.R.L. Interest, notifiée le 17 octobre 2002. Une décision n° 2003-C/C-13 du 20 février 2003 constate en effet que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décide d'engager la procédure prévue à l'article 34 de loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique;

Qu'une audience est d'ores et déjà fixée dans ce dossier ECS-EBL/Interest le 2 avril 2003 à 9 h 30;

Que les parties notifiantes souhaitent que la présente affaire en cause d'ECS-EBL/IEH puisse également être examinée durant la même audience et sollicitent pour ce faire une prolongation du délai jusqu'au 11 avril 2003;

Attendu qu'il est opportun et justifié de faire droit à la demande des parties notifiantes reprise dans leur courrier du 12 mars 2003 et de proroger les délais visés à l'article 33 LPCE jusqu'au 11 avril 2003 afin d'examiner ces deux affaires concomitamment;

Attendu par ailleurs que le rapport motivé du Corps des Rapporteurs déposé dans le cadre de la présente affaire doit également relater dans le cadre de l'analyse concurrentielle, les éléments indiquant les doutes sérieux à propos de l'admissibilité de la concentration et justifiant d'engager la seconde phase visée à l'article 34 LPCE;

Que force est de constater que le rapport daté du 7 mars 2003 ne fait que se référer aux rapports déposés dans les affaires précédemment traitées par la chambre francophone et pour une affaire Imea, par la chambre néerlandophone du Conseil de la concurrence;

Attendu que le Conseil de la concurrence a estimé devoir dans sa décision n° 2003-C/C-13 du 20 février 2003 attirer l'attention du Corps des Rapporteurs et des parties sur le prescrit de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique qui prévoit expressément en son article 32ter LPCE que la décision du Conseil de la concurrence ne peut être fondée, quant au fond, que sur les pièces reposant au dossier;

Que de plus, la partie notifiante I.E.H. doit également pouvoir avoir connaissance de l'analyse concurrentielle et des pièces sur lesquelles se fonde le Conseil de la concurrence pour prendre une décision dans la présente affaire;

Qu'il importe dès lors que le Corps des Rapporteurs précise dans le cadre de la présente procédure les éléments justifiant les doutes sérieux au niveau de l'admissibilité de l'opération de sorte que le Conseil de la concurrence et les parties puissent disposer d'un dossier complet dans la présente affaire;

Par ces motifs Le Conseil de la concurrence Décide conformément à l'article 33 LPCE de proroger les délais qui y sont visés pour prendre une décision sur l'admissibilité de la concentration enregistrée sous les références CONC-C/C-03/008, jusqu'au 11 avril 2003;

Ainsi statué le 18 mars 2003 par la Chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Patrick De Wolf, Président de Chambre, de Mme Marie-Claude Grégoire, de M. Jacques Schaar et de M. Pierre Battard, Membres.

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