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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 24 septembre 2003

Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2002-C/C-85 du 28 novembre 2002 Affaire CONC-C/C-02/0063 : babcock Borsig AG/Pipe-Tec GmbH & Co KG et Pipe-Tec Verwaltungs GmbH Vu la notification de concentration déposée par les parties notifiantes Vu le rapport du 8 novembre 2002 ainsi que le dossier d'instruction établi par le corps des rapport(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2002-C/C-85 du 28 novembre 2002 Affaire CONC-C/C-02/0063 : babcock Borsig AG/Pipe-Tec GmbH & Co KG et Pipe-Tec Verwaltungs GmbH Vu la notification de concentration déposée par les parties notifiantes le 10 octobre 2002 au secrétariat du Conseil de la Concurrence et portant le numéro CONC-C/C-02/0063.

Vu le rapport du 8 novembre 2002 ainsi que le dossier d'instruction établi par le corps des rapporteurs.

Entendu à l'audience du 28 novembre 2002 : - M. Patrick Marchand, rapporteur; - Maîtres Laurent Garzaniti, Inge Bernaerts et Joachim Marchandise, représentant les parties notifiantes. 1. Description des entreprises 2.1. Acquéreur Babcock Borsig AG (ci-après Babcock) est une société de droit allemand dont le siège social est situé à 46049 Oberhausen, Duisburger Str. 375, Allemagne.

Babcock offre de l'ingénierie mécanique et des services de construction d'installations. Elle produit des générateurs de vapeur, des chaudières industrielles, des turbines, des installations électriques à énergie fossile ainsi que des installations électriques à énergie éolienne. Elle est active dans la promotion immobilière et construit des bateaux marchands et navals. Babcock est également active dans les domaines de l'ingénierie mécanique et de processus et de la tuyauterie industrielle. Babcock est active au niveau mondial et a des filiales en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni, en Belgique, au Danemark, en Chine, en France, aux Etats-Unis et au Japon. 2.2. Vendeurs - MCE Voest Gmbh et MCE Voest Gmbh & CO (dénommées conjointement MCE) sont des sociétés de droit autrichien dont le siège social est situé à 4031 Linz, Lunzerstr. 64, Autriche. - M. Hans Schwarzwalder domicilié à 44805 Bochum, Mengerder Str. 9, Allemagne. - M. Werner Schindler domicilié à 44799 Bochum, Friedrich-Harkort-Str. 34, Allemagne. 2.3. Sociétés cibles Pipe-tec Gmbh & Co KG et Pipe-Tec Verwaltungs Gmbh (dénommées conjointement Pipe-Tec) sont des sociétés de droit allemand dont le siège social est situé à 51371 Leverkusen, Overfeldweg n°19, Allemagne.

Pipe-Tec est une entreprise commune créée par Babcock et MCE en 2000, ces dernières sociétés y ayant transféré leurs sociétés actives dans le secteur de la construction de tuyaux industriels.

La constitution de cette entreprise commune a été déclarée admissible par la Commission, le 31/03/2000. 2. Description et but de l'opération A la suite des difficultés rencontrées par Babcock, société actuellement sous concordat judiciaire, MCE a décidé par lettre du 12 février 2002 de résilier l'accord relatif à l'entreprise commune Pipe-Tec. La concentration notifiée est en réalité une conséquence de cette décision de résiliation. En effet, à la dissolution de l'entreprise commune, chacune des entreprises fondatrices va ré-acquérir les sociétés qu'elle avait apportées à l'entreprise commune. Ce transfert se réalise via trois accords conclu le 20 juin 2002.

Après transfert des sociétés apportées par MCE dans l'entreprise commune vers MCE (opération non soumise à notification en Belgique et qui fait l'objet des deux premiers accords du 20 juin 2002), le troisième accord conclu entre Babcock, MCE, les deux actionnaires personnes physiques et Pipe-Tec prévoit que Babcock acquiert 100 % de Pipe-Tec Gmbh & Co Kg et 70 % de Pipe-Tec Verwaltungs Gmbh, [CONFIDENTIEL]. Ce faisant, Babcock reprend le contrôle des sociétés qu'elle avait apportées à l'entreprise commune par le biais de l'acquisition du contrôle exclusif de Pipe-Tec.

Pipe-Tec a une filiale en Belgique. Il s'agit de la société Rob Montagebedrijf SA (ci-après Rob) sise à Keetberglaan 5, à 9120 Beveren. 3. Délais La convention d'achat a été signée le 20 juin 2002.La notification a été effectuée le 10 octobre 2002. Le délai de notification visé à l'article 12, § 1er, de la loi n'a pas été respecté.

Le retard de la notification est dû, selon le parties notifiantes, à la situation difficile à laquelle Babcock doit faire face telle qu'attestée par la procédure de concordat judiciaire, qui a forcé ses dirigeants à mettre la priorité sur la réorganisation de l'entreprise.

La situation d'entreprise sous concordat ne suffit pas à elle seule à justifier un retard de plus de trois mois.

Le Conseil de la Concurrence prend cependant en considération le fait que la concentration n'a pas été mise en oeuvre pour décider une amende de principe limitée à 1.000 euros. 4. Champ d'application Les parties en cause sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi. Sur la base des indications fournies par les parties au point 2.3 de la notification, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 5. Marché concerné 5.1. Secteur économique concerné Le secteur économique concerné est le secteur de la construction (code Nace 45) et plus particulièrement le secteur de la construction de tuyaux industriels. 5.2. Marché de produits en cause et marché géographique Le marché de la construction des tuyaux industriels comporte les opérations suivantes : le développement, la production, la fourniture, l'installation et la maintenance.

Il est possible d'envisager ce marché de manière globale ou de le segmenter selon l'opération envisagée (développement, production, fourniture, installation, maintenance) et plus particulièrement d'établir une distinction entre le marché de la production de tuyaux industriels en vue d'être vendus à des installateurs indépendants et le marché de la production qui comprend également l'installation.

Les parties notifiantes estiment que le marché de la construction de tuyaux industriels est un marché unique donc non segmenté. Cette opinion est partagée par le concurrent Fabricom et par Agoria.

Le concurrent Boccard ne partage pas cette position. Il considère que chaque opération correspond à un marché distinct étant donné que pour chacune de ces opérations, l'offre et la demande sont spécifiques.

Une segmentation du marché est également envisageable en fonction de la demande. Cette demande sur le marché de la construction de tuyaux industriels émane d'entreprises présentes dans différents secteurs industriels. Il s'agit d'entreprises qui produisent des gaz ou des liquides ou qui utilisent ces substances dans leur fonctionnement.

On peut dès lors considérer le marché de la construction de tuyaux industriels comme un marché unique ou le segmenter par secteur industriel. Dans la seconde hypothèse, chaque secteur industriel correspond à un marché distinct.

Il n'apparaît toutefois pas nécessaire au Conseil de la Concurrence de trancher cette question pour se prononcer sur l'admissibilité de l'opération notifiée. En effet, quelle que soit la définition de marché retenue, l'opération n'aboutira pas à la création ou au renforcement d'une position dominante dans le chef des parties notifiantes.

Quant à la dimension géographique du marché de la construction des tuyaux industriels tel que défini par les parties, elle est au moins communautaire. Les parties notifiantes précisent également que la distance ne constitue pas un obstacle.

Fabricom considère que la dimension du marché est internationale mais précise que la proximité des clients joue un rôle important.

Boccard estime que la dimension du marché est internationale car les acteurs sur ce marché sont des multinationales. Il a toutefois indiqué que le marché a une dimension communautaire voire internationale lorsqu'il s'agit de travaux importants. Par contre, lorsqu'il s'agit d'ouvrages plus petits, la dimension du marché est plutôt régionale en raison notamment des frais de déplacement élevés. 6. Analyse concurrentielle D'après les parties, Babcock n'est présente sur le marché belge que via Rob, filiale de l'entreprise commune Pipe-Tec, dont Babcock est une des entreprises fondatrices. Rob ne vend pas de tuyaux industriels préfabriqués par elle à des installateurs indépendants, mais les installe elle-même.

Rob réalise entre [CONFIDENTIEL] % de son chiffre d'affaires dans le secteur de la chimie et de la pétrochimie et le reste dans les secteurs de l'automobile, des centrales nucléaires et de l'industrie laitière.

Selon les parties notifiantes, sur le segment de la chimie et de la pétrochimie, Rob détient [CONFIDENTIEL] % de part de marché et ses concurrents détiennent 12 % (Fabricom), 8 % (MEC) et 5 % (Europower).

Sur les autres segments, les parts de marché détenues par Rob sont infimes. Les principaux clients de Rob sont situés dans le port d'Anvers et un client est établi à Terneuzen.Ces dernières données sont confirmées en tout ou en partie par les concurrents interrogés, Fabricom précisant que le marché belge est très fragmenté en raison du fait que de très nombreuses petites entreprises (concurrentes) y opèrent.

En outre, ainsi que les parties le font remarquer, la transaction notifiée n'a pas d'influence sur la part de marché de Rob en Belgique attendu que Babcock n'est pas active en Belgique de manière indépendante (autrement que via Rob) et qu'il n'y a donc pas de chevauchement entre les activités des entreprises concernées.

La résiliation de l'accord d'entreprise commune aura pour conséquence que Babcock et MCE opéreront dorénavant comme concurrents. 7. Conclusion Quelle que soit la définition du marché qui est retenue, il n'y a pas de marché concerné au sens de la loi sur la protection de la Concurrence économique.De plus l'opération notifiée consiste pour Babcock en la reprise de sociétés qu'elle avait apportées lors de la constitution de l'entreprise commune. Aucun acteur interrogé par le Service de la Concurrence n'émet par ailleurs de remarques quant à cette concentration.

Le Conseil de la Concurrence estime en conséquence que la concentration notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une Concurrence effective sur le marché belge en cause ou sur une partie substantielle de celui-ci.

PAR CES MOTIFS Le Conseil de la Concurrence - Constate que l'opération de concentration a été notifiée tardivement; - Inflige aux parties notifiantes, conformément aux dispositions de l'article 37, § 2, de la LPCE une amende d'un montant de 1.000 euros; - Constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi; - La déclare admissible, conformément aux articles 33, § 1er et 33, § 2, 1.a de la loi.

Ainsi décidé le 28 novembre 2002 par la chambre du Conseil de la Concurrence composée de Mme Marie-Claude Grégoire, président de Chambre, de M. Jacques Schaar, de Mme Dominique Smeets et de M. Roger Ramaekers, Membres.

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