publié le 02 octobre 2003
Conseil de la concurrence. - Décision n° 2002-P/K-77 du 29 octobre 2002 Affaire CONC-PRA-95/0007 Vu la plainte déposée au Service de la concurrence le 2 juin 1995, par l'Urbem, l'UPACI et le ZAMU contre la Sabam pour abus de position dominante;
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Conseil de la concurrence. - Décision n° 2002-P/K-77 du 29 octobre 2002 Affaire CONC-PRA-95/0007 Vu la plainte déposée au Service de la concurrence le 2 juin 1995, par l'Urbem, l'UPACI et le ZAMU contre la Sabam pour abus de position dominante;
Vu le rapport du corps des rapporteurs du 6 mai 2002;
Entendu, à l'audience du 29 octobre 2002, - Mme Bouillet et Mme Fassin, représentant le corps des rapporteurs;
Vu la lettre de convocation à l'audience envoyée aux plaignants en date du 2 octobre 2002;
Vu la réponse de Maître Defalque du 10 octobre 2002 par laquelle elle fait savoir au Conseil de la concurrence que les plaignants ne seront ni présents ni représentés à l'audience. 1. LES PARTIES 1.1. Les plaignants - Union Royale Belge des Editeurs de Musique S.C.R.L. (URBEM), société coopérative à responsabilité limitée sise avenue Albert Giraud 95, à 1030 Bruxelles. - Union Professionnelle des Auteurs Compositeurs Interprètes - UPACI - (en constitution au moment du dépôt). - Vereniging voor Zangers en Musikanten V.Z.W. (ZAMU - Association pour chanteurs et musiciens A.S.B.L.), association sans but lucratif sise rue des Pierres 23, à 1000 Bruxelles. 1.2. La société mise en cause La Société Belge des Auteurs-Compositeurs et Editeurs (ci-après SABAM) est une société civile coopérative à responsabilité limitée des associés dont le siège social est établi rue d'Arlon 75-77, à 1040 Bruxelles.
La société a pour objet la perception, la répartition, l'administration et la gestion dans le sens le plus large du mot, de tous les droits d'auteur sur le territoire belge ainsi que sur les territoires qui tombent sous le champ d'application des contrats de réciprocité conclus avec des sociétés soeurs, pour elle-même, pour ses associés, pour des mandants et des sociétés correspondantes. 2. SAISINE Par courrier du 19 mai 1995, déposé au Service le 2 juin 1995, l'Urbem, l'UPACI et le ZAMU déposent une plainte contre la Sabam pour abus de position dominante. Les plaignants invoquent la violation de l'article 3 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, en ce que la Sabam voudrait imposer un contrat de cession à tous ses membres. 3. EXAMEN DE LA RECEVABILITE 3.1. Qualité En vertu de l'article 23, § 1er, c, de la loi, l'instruction des affaires par le Corps des rapporteurs se fait sur plainte d'une personne physique ou morale démontrant un intérêt direct et actuel dans le cadre d'une infraction à l'article 2, § 1er (ententes) ou à l'article 3 (abus de position dominante) ou à l'article 12, § 1er, de la loi.
Les plaignants justifient-ils d'un intérêt direct ? L'Urbem est une société coopérative à responsabilité limitée qui se compose d'associés, éditeurs de musique légère et de musique sérieuse.
Elle a pour objet: l'étude, la protection, le développement et la gestion des intérêts professionnels de ses membres. Les statuts précisent que la société: « -2...exercera toutes les activités soit en nom propre soit au nom de ses membres pouvant concourir directement ou indirectement à la protection, la mise en valeur, l'exploitation de droits d'auteur et d'autres droits intellectuels ainsi que tous droits de propriété susceptibles de produire des redevances en faveur de chacun de ses membres... » Le ZAMU est une asbl qui regroupe des artistes de nationalité belge.
L'UPACI était une société en voie de constitution au moment du dépôt de la plainte. Elle ne disposait dès lors pas d'un intérêt au sens de la loi.
L'Urbem et Zamu sont des associations professionnelles chargées de défendre les intérêts de leurs membres. Elles justifient bien d'un intérêt direct.
Les plaignants justifient-ils d'un intérêt actuel ? Telle que déposée et formulée, la plainte ne semble traduire qu'une simple crainte: « Dans son projet de modification des statuts, la Sabam entend imposer à tous ses membres (auteurs, compositeurs et éditeurs) une cession complète de leurs droits actuels et futurs et ce sans pour autant assurer les obligations légales imposées au cessionnaire de droits patrimoniaux par la nouvelle loi ».
En fait, la Sabam impose depuis le 1er janvier 1995 cette cession à ses membres, l'article 10 de ses statuts en vigueur à cette date précisant que « Quiconque devient associé cède à la Société les droits d'auteurs et voisins dont il est ou deviendra ayant droit à quelque titre que ce soit, pour toutes oeuvres présentes et futures ».
La plainte, qui parle d'un projet de modification, comporterait donc une erreur dans sa rédaction. En effet, il n'existe pas de trace dans le dossier d'instruction de « ce projet », les statuts du 1er janvier 1995 existaient déjà à cette époque.
La cession qui existait à ce moment porte préjudice aux plaignants représentant les professionnels dans le monde musical. L'Urbem et Zamu disposaient donc d'un intérêt actuel lors du dépôt de la plainte. 3.2. La notion d'entreprise En vertu de l'article 1er, a de la loi, celle-ci s'applique aux entreprises, c'est-à -dire à « toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique ».
La Sabam a pour objet la perception, la répartition, l'administration et la gestion dans le sens le plus large du mot, de tous les droits d'auteur sur le territoire belge ainsi que sur les territoires qui tombent sous le champ d'application des contrats de réciprocité conclu avec les sociétés soeurs. Elle poursuit dès lors de manière durable un but économique au sens de la loi. 3.3. Conclusion La plainte est recevable dans le chef de deux des trois plaignants, à savoir l'Urbem et Zamu. 4. INSTRUCTION En date du 7 juin 1995, les plaignants représentant les associations professionnelles dans le monde musical ont demandé au Service de suspendre la procédure afin de négocier lors d'une Assemblée générale extraordinaire avec la Sabam le changement de la clause concernant la cession reprise dans les contrats conclus entre les associés et la Sabam. Au cours de cette assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 24 juin 1995, il a été décidé notamment que: - 1. un nouveau contrat d'affiliation sera mis au point pour le 1er novembre 1995 au plus tard, contrat qui confirmera que la cession des droits est bien une cession fiduciaire; - 2. la Sabam rendra compte au cédant en établissant un tableau par année comptable, tableau qui reprendra la ventilation de l'intégralité des montants encaissés et leur répartition par rubrique (tableau disponible la première fois pour l'année de perception 1995); - 3. la Sabam s'engage à publier dans le magazine Sabam, au fur et à mesure de leur mise au point, les règles de procédure de mise en application des normes de répartition; - 4. au plus tard le 1er janvier 1997, la Sabam renoncera à la gestion des droits voisins.
Les statuts de la Sabam en vigueur au 1er janvier 1997 ont été effectivement modifiés dans ce sens: - 1. la gestion des droits voisins a été supprimée dans l'article 1er des statuts; - 2. l'article 10 des statuts précise qu'il s'agit bien d'un contrat de cession fiduciaire: "... conformément au contrat d'affiliation et de cession fiduciaire conclu... »; - 3. l'article 34 précise qu'un commissaire-réviseur sera chargé du "contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels de la Société... » - 4. la manière dont la Sabam rendra compte au cédant est reprise à l'article 37 du règlement général.
Les différentes modifications apportées lors de cette assemblée aux articles des statuts qui permettent aux membres d'exercer leur droit de contrôle sur la perception et la répartition des droits de même que le nouveau contrat de cession fiduciaire qui a pu être conclu par l'ensemble des membres dès le 1er novembre 1995 ont pour résultat de mettre fin à l'éventuel abus dénoncé par les plaignants et leur donnent entière satisfaction.
Dès lors, par lettre du 26 juin 1995, Maître Lucette Defalque a avisé le Service de la concurrence de la décision des trois associations de se désister de la plainte déposée le 2 juin 1995.
Lors de l'instruction, le Service et le corps des rapporteurs ont constaté que les griefs invoqués par les plaignants avaient bien disparus et décidé, vu la période limitée d'une éventuelle infraction au droit de la concurrence et l'impact limité de celle-ci sur le marché concerné, de ne pas procéder à une instruction approfondie de la validité de la clause en question, qui supposait une étude complète du marché afin d'établir une éventuelle position dominante dans le chef de la Sabam et sa qualification ou non (mais plus généralement de tout le contrat) de clause restrictive de concurrence au sens de l'article 3 de la loi.
Cette conclusion est partagée par le Conseil de la concurrence.
Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - constate que la plainte est devenue sans objet suite à son retrait et, en application de l'article 24, § 2, de la loi, classe la plainte en cause.
Ainsi décidé le 29 octobre 2002 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Mme Marie-Claude Grégoire, président de chambre, de M. Jacques Schaar, de M. Eric Balate, et de Mme Dominique Smeets, membres.