publié le 24 septembre 2003
Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2002-C/C-76 du 16 octobre 2002 Affaire CONC-C/C-02/45 : Electrabel Customer Solutions S.A./SIMOGEL S.C.R.L. En cause : Electrabel Customer Solutions S.A. , ayant son siège soc(...) et Simogel S.C.R.L., intercommunale ayant pris la forme d'une S.C.R.L. (ci-après "Simogel&(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2002-C/C-76 du 16 octobre 2002 Affaire CONC-C/C-02/45 : Electrabel Customer Solutions S.A./SIMOGEL S.C.R.L. En cause : Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S. » ), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8; et Simogel S.C.R.L., intercommunale ayant pris la forme d'une S.C.R.L. (ci-après "Simogel"), ayant son siège social à 7700 Mouscron, en l'Hôtel de Ville de Mouscron;
Vu la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la Concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après LPCE);
Vu la notification datée du 23 juillet 2002 et enregistrée sous les références CONC-C/C-02/45 d'une concentration qui consiste en la reprise par E.C.S., filiale d'Electrabel, de la clientèle de l'intercommunale Simogel au fur et à mesure qu'elle devient éligible;
Vu la décision n° 2002-C/C-64 du 30 août 2002 du Conseil de la Concurrence constatant que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d'engager la procédure prévue à l'article 34 de loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la Concurrence économique;
Vu les pièces du dossier et le rapport motivé complémentaire du Corps des Rapporteurs daté du 3 octobre 2002;
Vu la demande datée du 10 octobre 2002 par laquelle les parties notifiantes sollicitent conformément à l'article 34, § 3 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la Concurrence économique une prorogation du délai jusqu'au 12 novembre 2002;
Attendu que le Conseil de la Concurrence doit se prononcer conformément à l'art. 34, § 1er, LPCE sur l'admissibilité de cette concentration, au plus tard le 28 octobre 2002, soit dans les 60 jours de la décision du 30 août 2002 d'engager une procédure en seconde phase;
Attendu qu'à défaut de décision dans ce délai, la concentration est réputée faire l'objet d'une décision favorable;
Attendu que toutefois les parties notifiantes peuvent conformément à l'article 34, § 3, de cette loi demander expressément au Conseil de la Concurrence de proroger ce délai;
Attendu que des affaires similaires sont actuellement pendantes devant le Conseil de la Concurrence;
Qu'une décision devrait également être rendue par le Conseil de la Concurrence : - dans les mêmes délais, dans l'affaire enregistrée sous la référence CONC-C/C-02/44 portant sur la concentration entre la S.A. E.C.S. et la S.C.R.L. Sedilec, notifiée le 15 juillet 2002. Une décision n° 2002-C/C-63 du 30 août 2002 constate en effet que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décide d'engager la procédure prévue à l'article 34 de loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la Concurrence économique; - avant le 12 novembre 2002 dans l'affaire enregistrée sous la référence CONC-C/C-02/50 portant sur la concentration entre la S.A. Electrabel Customer Solutions (en abrégé : E.C.S.) et la S.C.R.L. Intermosane 2, notifiée le 1er août 2002. Une décision n° 2002-C/C-68 du 12 septembre 2002 constate en effet que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décide d'engager la procédure prévue à l'article 34 de loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la Concurrence économique;
Attendu qu'il paraît opportun d'examiner ces trois affaires, concomitamment;
Attendu qu'il est justifié dans ces conditions de faire droit à la demande des parties notifiantes reprise dans leur courrier du 10 octobre 2002 et de proroger les délais visés à l'article 34, § 1er, LPCE pour prendre une décision sur l'admissibilité de cette concentration enregistrée sous les références CONC-C/C-02/45, jusqu'au 12 novembre 2002 afin de pouvoir examiner les trois affaires lors des mêmes audiences;
Par ces motifs, Le Conseil de la Concurrence, Décide conformément à l'article 34, § 3, de proroger les délais visés à l'article 34, § 1er, LPCE pour prendre une décision sur l'admissibilité de la concentration enregistrée sous les références CONC-C/C-02/45 et ayant fait l'objet de la décision n° 2002-C/C-64 du 30 août 2002, jusqu'au 12 novembre 2002;
Ainsi statué le 16 octobre 2002 par la chambre du Conseil de la Concurrence composée de M. Patrick De Wolf, Président de Chambre, de Mme Marie-Claude Grégoire, de M. Jacques Schaar et de M. Pierre Battard, Membres.