Etaamb.openjustice.be
Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 17 octobre 2003

Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2002-C/C-59 du 7 août 2002 Affaire CONC-C/C-02/0040 - Deloitte & Touche Belgique/Arthur Andersen Belgique Vu la notification de concentration déposée le 21 juin 2002 au secrétariat du Conseil de la Vu le dossier d'instruction et le rapport motivé du Corps des rapporteurs daté du 19 juillet 2002.

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011160
pub.
17/10/2003
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2002-C/C-59 du 7 août 2002 Affaire CONC-C/C-02/0040 - Deloitte & Touche Belgique/Arthur Andersen Belgique Vu la notification de concentration déposée le 21 juin 2002 au secrétariat du Conseil de la Concurrence.

Vu le dossier d'instruction et le rapport motivé du Corps des rapporteurs daté du 19 juillet 2002.

Entendu à l'audience du 7 août 2002 : - Bert Stulens, pour le Corps des rapporteurs, Anne Bouillet et Cosimo Capierri pour le Service de la Concurrence. - Maître A. Vandencasteele, représentant de D&T Belgique et Maître Francis Herbert, représentant d'Andersen Belgique.

A. Les parties 1. Les acquéreurs Les sociétés acquéreuses sont au nombre de huit.Il s'agit de Deloitte & Touche Réviseurs d'Entreprises S.C.R.L., Deloitte & Touche Tax & Legal S.A., Deloitte & Touche Fiduciaire scrl, General Services & Investments S.A., Deloitte & Touche Human Capital S.A., Deloitte & Touche Corporate Finance scrl, Deloitte & Touche Management Solutions S.A., toutes établies avenue Louise 240, à 1050 Bruxelles, ainsi que Deloitte & Touche Financial Ressources S.A. établie Berkenlaan 8B , à 1831 Machelen.

Les sociétés précitées sont juridiquement distinctes les unes des autres mais constituent, pour les besoins des règles de Concurrence, une entité économique dans la mesure où elles harmonisent leur approche du marché au travers d'une structure conventionnelle les chapeautant.

Toute référence visée dans la présente décision à "D & T Belgique" doit donc être comprise comme une référence à l'ensemble des sociétés Deloitte & Touche citées ci-dessus.

D&T Belgique a pour objet la prestation de services spécialisés incluant la vérification de comptes conformément aux règles imposées en la matière par les lois du 22 juillet 1953 et du 21 février 1985, des services d'audit et de conseil réglementés par la loi de 1985, le conseil et l'assistance en fiscalité, le conseil en gestion, y compris dans le domaine des technologies de l'information, des études stratégiques et des ressources humaines ainsi que l'assistance financière aux entreprises.

D&T Belgique est membre du réseau d'entreprises d'audit et de conseil Deloitte Touche Tohmatsu International (ci-après "DTT"). Ce réseau comprend 74 sociétés membres établies dans 140 pays. 2. Les entreprises acquises Les entreprises acquises sont au nombre de trois.Il s'agit de : Arthur Andersen Réviseurs d'Entreprises scrl, Arthur Andersen Conseils Fiscaux et Experts Compatbles scrl et Arthur Andersen scrl. Ces sociétés sont toutes établies Montagne du Parc 4, à 1000 Bruxelles.

Les activités de ces trois sociétés, qui forment des entités juridiques autonomes, sont coordonnées en termes d'approche de marchés, de ressources, de compétences et de services support (comptabilité, marketing,...) Ces trois entreprises doivent par conséquent être considérées au titre de la loi sur la protection de la Concurrence économique comme formant une entité économique, à savoir Andersen Belgique, qui ne constitue pas en tant que telle une entité juridique. Dans la présente décision, toute référence à Andersen Belgique doit être comprise comme une référence à l'ensemble des sociétés citées ci-dessus.

Andersen Belgique a également pour objet la prestation de services spécialisés incluant la vérification de comptes conformément aux règles imposées en la matière par les lois du 22 juillet 1953 et du 21 février 1985, d'autres services d'audit et de conseil réglementés par la loi de 1985, le conseil et l'assistance en fiscalité, le conseil en gestion, y compris dans le domaine des technologies de l'information, des études stratégiques et des ressources humaines ainsi que l'assistance financière aux entreprises.

La compagnie Andersen Belgique faisait jusque très récemment partie d'un groupe mondial plus large, à savoir Andersen Worldwide.

B. L'opération notifiée La notification a pour objet une opération de concentration entre Deloitte & Touche Belgique et Arthur Andersen Belgique. Cette notification fait suite aux accords conclus (3 accords de principe et 1 accord financier) par ces entreprises le 27 mai 2002 en vue d'une collaboration étroite pouvant conduire à une fusion légale. Ces quatre accords sont des accords contraignants dont les modalités de mise en oeuvre seront précisées dans des accords ultérieurs.

En vertu de ces accords, la collaboration entre Deloitte & Touche Belgique et Arthur Andersen Belgique concerne les trois activités de base : "audit", "management consulting" et "tax & legal". Elle est établie selon les modalités suivantes : - [Confidentiel - secrets d'affaires] - A partir du 1er septembre 2002, et pour une période de trois ans, les entités resteront juridiquement séparées mais un comité de coordination sera créé pour aligner les politiques commerciales respectives de chacune des branches d'activités mentionnées ci-dessus. - Dès le 1 juin 2005, une fusion au sens juridique du terme pourrait, sous certaines conditions, intervenir.

Les parties considèrent que les accords précités aboutissent à la création entre elles d'une unité économique opérant selon les mêmes principes et dans le respect d'une stratégie commune.

La concentration s'inscrit dans le contexte général de la désintégration d'Arthur Andersen Worldwide et du réseau y afférent. Ce réseau se composait de sociétés ("partnerships") nationales (dont Andersen Belgique) qui menaient leurs activités sous une dénomination commune.

Andersen Belgique a considéré qu'une association avec Deloitte & Touche Belgique s'avérait la meilleure solution pour ses clients, ses employés et ses associés.

En l'absence d'une telle opération, les parties soulignent qu'une interruption des activités d'Andersen Belgique pourrait se traduire par des audits inachevés empêchant certaines sociétés de publier leurs résultats.

C. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi.

Sur la base des indications fournies par les parties dans leur notification, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints.

D. Marchés en cause 1. Secteur économique concerné Les secteurs économiques concernés sont ceux de la fourniture de services spécialisés qui incluent la vérification de comptes conformément aux règles imposées en la matière par les différentes législations ("audit legal"), d'autres services d'audit et de comptabilité, des services de conseil et d'assistance en fiscalité, des services de conseils en gestion, y compris dans le domaine des technologies de l'information, des études stratégiques et des ressources humaines, ainsi que des services d'assistance financière aux entreprises. 2. Marchés de services en cause Les parties font référence à une décision de la Commission européenne relative à la concentration entre Price Waterhouse et Coopers & Lybrand (Affaire IV/M.1016 - Price Waterhouse/Coopers & Lybrand - Décision de la Commission du 20 mai 1998) pour déterminer les marchés de produits en cause.

Ainsi, la Commission européenne a indiqué que la fourniture de services professionnels à des clients composés essentiellement de grandes sociétés, de dimension tant nationale que multinationale, peut être subdivisée en cinq grands domaines, qu'elle a estimé constituer des marchés de services en cause, à savoir : - L'audit (et services de comptabilités rattachés à cette activité); - Le conseil et l'assistance en fiscalité; - Le conseil en gestion; - L'assistance financière aux entreprises; - Les conseils aux entreprises en difficulté. 3. Marché géographique Les parties font également référence à la décision de la Commission qui considère que les différents marchés en cause, hormis le marché des services de conseil en gestion, ont une dimension nationale.La dimension nationale de ces marchés est notamment justifiée par le fait que, dans l'ensemble, ces services sont strictement réglementés au niveau de chaque Etat membre ou encore qu'ils nécessitent une certaine présence locale.

Pour le marché des services de conseil en gestion, la Commission a laissé la définition du marché géographique ouverte. Elle a toutefois remarqué que ce marché compte une série de prestataires se faisant Concurrence aussi bien au niveau national qu'au niveau international.

Le Conseil constate qu'il en va de même en Belgique.

E. Analyse concurrentielle 1. Parts de marché des parties et des concurrents en Belgique 1.1. Le marché de l'audit Les parties estiment la valeur totale du marché de l'audit en Belgique entre 300 et 350 millions euro . Environ deux tiers de ce montant est réalisé par les grands cabinets d'audit internationaux.

Le tableau ci-après vise le marché de l'audit qui couvre les "grandes" sociétés telles que définies à l'article 15 du Code des Sociétés.

Pour la consultation du tableau, voir image Dans l'audit destiné aux grands clients, les parties ont également estimé leurs parts de marchés en tenant compte : - soit des sociétés belges cotées sur Euronext Bruxelles (A); - soit des sociétés se trouvant uniquement dans le BEL 20 (B); - soit des 250 plus grandes sociétés en Belgique (C).

On obtient alors le tableau suivant Pour la consultation du tableau, voir image Il résulte de ces considérations que sur le marché de l'audit, les parts de marché des parties sont inférieures à 25 %. 1.2. Le marché du conseil et de l'assistance en matière de fiscalité Les parties ne disposent pas d'études relatives à la valeur totale de ce marché, marché qui se compose d'environ 4 000 conseillers fiscaux et de plus de 6 000 comptables/fiscalistes.

Les concurrents des parties pour les services de conseil et d'assistance fiscale sont tous les avocats spécialisés en droit fiscal et tous les conseillers fiscaux.

En se basant sur les chiffres d'affaires des cinq grands cabinets d'audit internationaux en Belgique et en considérant que ces cinq grands cabinets représentent 50 % du marché, ce qui paraît élevé selon les parties, les parts de marché respectives seraient les suivantes Pour la consultation du tableau, voir image Il résulte de ce tableau que les parts de marché des parties sont également inférieures à 25 % sur le marché du conseil et de l'assistance en matière de fiscalité. 1.3. Le marché du conseil en gestion A défaut d'études sur le marché du conseil en gestion en Belgique, les parties ont utilisé une étude récente portant sur le marché du conseil en technologie de l'information en Belgique.

Il appert de cette étude que le marché global du conseil en gestion en Belgique peut être estimé à 4.140 millions d'euros pour l'année 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image Andersen Belgique y aurait une part de marché de 0,7 % et D & T Belgique de 2 %.

Leurs parts de marché cumulées seront aussi largement inférieures au seuil des 25 %. 1.4. Le marché de l'assistance financière aux entreprises Comme pour la plupart des autres marchés décrits ci-dessus, il n'existe pas, selon les parties, d'études sur le marché de l'assistance financière aux entreprises en Belgique.

Les parties estiment que leur part de marché cumulée n'excède pas 5 % du marché total du "corporate finance" en Belgique. Le seuil de 25 % n'est dès lors pas atteint. 1.5. Le marché des conseils aux entreprises en difficulté Les parties à la concentration ne sont pas actives dans ce domaine. 2. Réactions des marchés en cause Les opérateurs présents sur les différents marchés de services qui ont répondu à la demande du Service n'ont pas formulé d'avis négatif à l'égard de la présente concentration.3. Conclusion L'analyse des informations disponibles montre que la part de marché combinée des parties sur les différents marchés en cause n'atteint pas 25 %.Il n'y a dès lors pas de marché concerné au sens de la loi.

Par ces motifs, Le Conseil de la Concurrence - Constate que la concentration notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une Concurrence effective sur les marchés belges en cause ou sur une partie substantielle de ceux-ci. - La déclare admissible conformément aux articles 33, § 1er et 33, § 2, 1, a , de la loi.

Ainsi décidé le 7 août 2002 par la chambre du Conseil de la Concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf, président de chambre, et de Messieurs Paul Blondeel, Jacques Schaar, et Pierre Battard, membres.

^