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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 17 octobre 2003

Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2002-C/C-54 du 9 juillet 2002 Affaire CONC-C/C- 02/0031 : Advent International Corporation - Viatris Vu la notification de concentration déposée au secrétariat du Conseil de la Concurrence par les part Vu le rapport du rapporteur du 17 juin 2002; Entendu à l'audience du 9 juillet 2002 : Monsieu(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2002-C/C-54 du 9 juillet 2002 Affaire CONC-C/C- 02/0031 : Advent International Corporation - Viatris Vu la notification de concentration déposée au secrétariat du Conseil de la Concurrence par les parties notifiantes en date du 24 mai 2002;

Vu le rapport du rapporteur du 17 juin 2002;

Entendu à l'audience du 9 juillet 2002 : Monsieur Patrick Marchand pour le corps des rapporteurs;

Maître Jacques Derenne, représentant commun des parties notifiantes;

I. Description des entreprises - Acquéreur Advent International Corporation (ci-après AIC) est une société constituée selon les lois de l'Etat du Delaware (Etats-Unis).

AIC est une société de capital-investissement ayant pour activités la gestion de fonds d'investissement et la fourniture de conseils en investissements.

AIC détient, par l'intermédiaire d'associés commandités et de fonds d'investissement, des participations majoritaires ou minoritaires dans plus d'une centaine de sociétés-portefeuilles opérant sur tous les marchés de biens et services, et notamment dans le secteur des produits pharmaceutiques. [CONFIDENTIEL] - Vendeur Degussa AG (ci-après Degussa) est une société de droit allemand.

Degussa est active dans le secteur de la chimie (troisième société chimique allemande et septième mondiale). Elle fait partie du groupe E.ON (groupe diversifié dans de multiples secteurs). - Société cible L'objet de la transaction entre Degussa et AIC est le transfert des actions des sociétés du groupe Viatris. Ce groupe est constitué de plusieurs sociétés actuellement contrôlées indirectement (via Asta Medica GmbH pour les sociétés établies en Europe) par Degussa.

Les activités du groupe Viatris incluent le développement, la production, la vente et la distribution de médicaments disponibles sur ordonnance ou en vente libre. Ces médicaments concernent, pour l'essentiel, les indications thérapeutiques suivantes : - troubles respiratoires / allergies; - anti-douleurs / neurologie; - dermatologie / hygiène; - et régulation métabolique.

En Belgique, le groupe Viatris est actif au travers de la société S.A. Viatris dont le siège est établi à Bruxelles.

La présente notification concerne le transfert des actions de la société anonyme de droit belge Viatris.

II. Description de l'opération La notification a pour objet une opération de concentration par laquelle douze fonds d'investissement conseillés par AIC vont acquérir indirectement le contrôle des sociétés du groupe Viatris, suivant un accord signé le 17 mai 2002.

Les actions détenues par les filiales de Degussa dans les sociétés du groupe Viatris aux Etats-Unis seront cédées à une société américaine créée pour l'occasion et contrôlée par AIC par l'intermédiaire de plusieurs fonds d'investissement conseillés par AIC et dont AIC est le general partner.

En ce qui concerne les activités du groupe Viatris autres que celles implantées aux Etats-Unis, l'opération de concentration sera réalisée par l'intermédiaire [CONFIDENTIEL].

La société belge S.A. Viatris fera partie des sociétés ainsi acquises par AIC via [CONFIDENTIEL].

A l'issue de l'opération, AIC contrôlera indirectement la totalité du capital des sociétés du groupe Viatris. [CONFIDENTIEL] La transaction est subordonnée à un certain nombre de conditions suspensives, et en particulier à son approbation par les autorités de Concurrence de Belgique, d'Allemagne, d'Autriche, du Brésil, d'Espagne et du Portugal, auxquelles la présente opération sera également notifiée. Aux dires du représentant commun des parties, l'autorité de Concurrence allemande a marqué son accord et l'autorité de Concurrence du Portugal devrait prendre la même décision.

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi sur la protection de la Concurrence économique et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi précitée.

AIC a réalisé, en 2001, en Belgique, un chiffre d'affaires de [CONFIDENTIEL] millions d'euros et S.A. Viatris un chiffre d'affaires de [CONFIDENTIEL] millions d'euros.

L'article 11 de la loi dispose que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi dès lors que les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d'euros et qu'au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique un chiffre d'affaires d'au moins 15 millions d'euros.

Les seuils visés à l'article 11 sont donc atteints.

III. Marchés en cause Le secteur économique concerné par la concentration est le secteur pharmaceutique (fabrication de produits pharmaceutiques, code NACE 24.42 et commerce de gros de produits pharmaceutiques, code NACE 51.46). - Marchés de produits en cause En Belgique, le groupe Viatris est notamment présent sur les marchés des produits antiseptiques et désinfectants, des antidouleurs, des produits neurologiques et des produits ophtalmologiques. La concentration aura une incidence sur 4 marchés non concernés sur lesquels les sociétés du groupe Viatris effectuent l'essentiel de leurs ventes.

Les parties notifiantes définissent les marchés belges visés par cette opération de concentration en référence à la classification " Anatomical Therapeutic Chemical " (ATC).

Viatris commercialise en Belgique, des spécialités correspondant aux quatre marchés de produits suivants, les autres ventes étant d'un montant négligeable : 1. le marché des analgésiques (opioïdes et autres analgésiques et antipyrétiques, sous-classes N2A et N2B);2. le marché des antiparkinsoniens (classe N4A);3. le marché des produits antiseptiques et désinfectants tant dermatologiques que buccaux (sous-classes A1A et D8A);4. le marché des produits ophtalmologiques (classe S1). L'association professionnelle AGIM (cf. doc. 16) et le concurrent Roche (cf. doc. 14) sont d'accord avec les définitions de marché proposées par les parties. L'AGIM confirme aussi que les ventes pharmaceutiques du groupe Viatris en Belgique, en dehors des quatre marchés mentionnés par les parties, sont négligeables. - Marché géographique concerné Pour ces quatre marchés, le marché géographique à considérer est l'ensemble du territoire belge.

IV. Analyse concurrentielle - Position des parties et de leurs concurrents sur ces marchés en Belgique Suivant les affirmations des parties, il n'existe aucun marché de produit en cause sur lesquels AIC et le groupe Viatris exercent ensemble des activités et ce, quelle que soit la nature, horizontale ou verticale, des relations possibles entre les parties.

Seul le groupe Viatris est actuellement présent sur les quatre marchés belges en cause. En outre, les sociétés pharmaceutiques contrôlées par AIC ne sont pas actives en Belgique (ni même ailleurs) sur les marchés de produits en cause. - Le marché des analgésiques La valeur du marché belge des produits analgésiques est estimé, selon les parties, à 95,847 millions d'euros.

Sur ce marché, le groupe Viatris commercialise du MS Contin, du Tradonal et, plus marginalement, du MS Direct et du Codicontin. Les ventes du groupe sont estimées, suivant les parties, à [CONFIDENTIEL] millions d'euros, ce qui correspond à une part de marché de [CONFIDENTIEL - moins de 5 %]. - Le marché des antiparkinsoniens La valeur du marché belge des antiparkinsoniens est estimé, selon les parties, à 14,613 millions d'euros.

Sur ce marché, les ventes du groupe sont estimées, suivant les parties, à [CONFIDENTIEL] millions d'euros, ce qui correspond à une part de marché de [CONFIDENTIEL - de 10 à 20 %]. - Le marché des produits antiseptiques et désinfectants tant dermatologiques que buccaux La valeur du marché belge des produits antiseptiques et désinfectants est estimé, selon les parties, à 12,219 millions d'euros.

Sur ce marché, le groupe Viatris commercialise de l'Iso-Betadine et plus marginalement du Betadermyl. Les ventes du groupe sont estimées, suivant les parties, à [CONFIDENTIEL] millions d'euros, ce qui correspond à une part de marché de [CONFIDENTIEL - de 30 à 45 %]. - Le marché des produits ophtalmologiques La valeur du marché belge des produits ophtalmologiques est estimé, selon les parties, à 23,998 millions d'euros.

Sur ce marché, le groupe Viatris commercialise du Carteol et plus marginalement d'autres produits, notamment du Pranox, du De Icol et du Lacrystat. Les ventes du groupe sont estimées, suivant les parties, à [CONFIDENTIEL] millions d'euros, ce qui correspond à une part de marché de [CONFIDENTIEL - de 10 à 20 %]. - Appréciation En ce qui concerne les quatre marchés belges visés par la concentration, le Conseil constate l'absence de chevauchements - et ce, quelle que soit la nature, horizontale ou verticale, des relations entre les parties - entre les activités du repreneur et celles de la société cible.

AIC n'étant pas présent sur les marchés en cause, les parts de marché resteront inchangées après l'opération et il n'y a pas de marché concerné au sens de la loi.

Le Conseil relève en outre qu'aucun des acteurs interrogés par le Service de la Concurrence n'a émis de remarques quant à cette concentration.

Par ces motifs, Le Conseil de la Concurrence - constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi; - constate que la concentration notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une Concurrence effective sur le marché belge en cause ou sur une partie substantielle de celui-ci; - la déclare admissible, conformément aux articles 33, § 1er et 33, § 2, 1, a de la loi.

Ainsi décidé le 9 juillet 2002 par la chambre du Conseil de la Concurrence composée de Monsieur Jacques Schaar, président de chambre, de Madame Dominique Smeets, et de Messieurs Eric Balate et David Szafran, membres.

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