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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 12 février 2003

Conseil de la concurrence. - Décision n° 2002-C/C-46 du 26 juin 2002 Affaire n° CONC-C/C-02/0027. - AB Electrolux/Diamant Boart International s.a. Vu la notification de concentration déposée par les parties notifiantes au secrétariat du Conse Vu le rapport déposé par Patrick Marchand au nom du corps des rapporteurs en date du 7 juin 2002.

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Décision n° 2002-C/C-46 du 26 juin 2002 Affaire n° CONC-C/C-02/0027. - AB Electrolux/Diamant Boart International s.a.

Vu la notification de concentration déposée par les parties notifiantes au secrétariat du Conseil de la concurrence le 8 mai 2002.

Vu le rapport déposé par Patrick Marchand au nom du corps des rapporteurs en date du 7 juin 2002.

Entendu à l'audience du 26 juin 2002 : - M. Patrick Marchand, rapporteur. - Mes Dirk Vandermeersch et Marc Waha, représentants communs des parties notifiantes 1. Les parties notifiantes 1.1. L'acquéreur AB Electrolux (publ) est une société de droit suédois établie 143 S:t.

Göransgatan SE-105 45 à Stockholm en Suède dont les actions sont cotées sur plusieurs bourses, dont Stockholm et Londres.

Elle est active à l'échelle mondiale dans plusieurs secteurs : les appareils de cuisine et de restauration (systèmes de cuisson, lave-vaisselle, réfrigérateurs, etc.), les appareils de nettoyage (aspirateurs, lave-linge industriels, etc.) et les travaux d'extérieurs à usages privé et professionnel (taille-haies, tronçonneuses, tracteurs de jardin, tondeuses, etc.).

Electrolux est également active via sa filiale Dimas AB dans la fabrication de machines de découpe au diamant destinées à l'industrie de la construction. Dimas AB fabrique également des outils abrasifs au diamant ("outils diamantés") pouvant équiper les machines qu'elle produit mais également celles produites par d'autres fabricants.

En Belgique, l'activité d'Electrolux dans le secteur de la découpe au diamant est limitée aux scies murales et aux outils diamantés (disques diamantés) destinés à certains types de scies, et ce uniquement pour l'utilisation dans le secteur de la construction. 1.2. Les vendeurs Les vendeurs concernés dans la présente opération sont au nombre de 22. Il s'agit des actionnaires de Diamant Boart International composés de personnes physiques et de personnes morales dont une société cotée en bourse de Londres (Candover Investments plc). 1.3. L'entreprise cible Diamant Boart International, est une société anonyme de droit belge.

Elle est établie avenue du Pont de Luttre 74, à 1190 Bruxelles, et est inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le n° 638.636.

L'activité de cette entreprise se répartit en trois domaines principaux : - la fabrication et la vente de machines de découpe au diamant destinées à l'industrie de la construction - la fabrication et la vente d'outils diamantés, destinés principalement aux machines de découpe dans l'industrie de la construction, dans l'industrie de la pierre et dans l'industrie de la céramique; et - la vente de diamants industriels et de diamants de joaillerie. Cette activité est exercée par deux filiales, Custodiam sa (entreprise belge) et Custodiam (Xiamen) co., Ltd. qui est une entreprise chinoise (ci-après, pour ces deux filiales, Custodiam). 2. L'opération notifiée La notification a pour objet une opération de concentration par laquelle AB Electrolux (ci-après Electrolux) désire acquérir le contrôle exclusif de Diamant Boart International s.a. (ci-après Diamant Boart). Cette notification fait suite à une convention de cession d'actions signée le 2 mai 2002 en vertu de laquelle les Vendeurs cèdent à Electrolux la totalité des actions qu'ils détiennent dans Diamant Boart.

L'opération envisagée a pour but de permettre à Electrolux de pénétrer de nouveaux segments de l'industrie de la coupe au diamant et d'entrer dès lors en concurrence avec les principaux producteurs actifs sur ce marché. De plus, l'opération permettra à Electrolux d'acquérir une certaine présence dans certaines régions du monde où elle n'est pas encore active dans ce domaine.

L'opération a également été notifiée en Autriche, Allemagne, Irlande, Italie, Finlande, République tchèque, Brésil et Etats-Unis.

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi.

En ce qui concerne l'opération de concentration telle que notifiée, il apparaît qu'Electrolux a réalisé en Belgique un chiffre d'affaires consolidé d'environ [confidentiel] millions d'euros (dont moins de 0,1 % dans le secteur concerné par l'opération) et que l'entreprise cible, Diamant Boart, a réalisé en Belgique un chiffre d'affaires consolidé d'environ [confidentiel] millions d'euros.

Sur la base des indications fournies par les parties, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 sont donc atteints. 3. Marché en cause 3.1. Secteur économique concerné Les secteurs économiques concernés par la concentration sont : - le secteur des machines de découpe au diamant et des outils diamantés correspondants (code nace 29 405); - le secteur des diamants (code nace 36.221 et 51.561). 3.2. Marché de produits en cause Les parties identifient dans un premier temps trois secteurs d'activités pertinents : - le secteur des machines de découpe au diamant; - le secteur des outils diamantés; - le secteur des diamants. 3.2.1. Le secteur des machines de découpe au diamant Ces machines sont des appareils utilisés pour couper, aiguiser, forer ou pour polir des matériaux durs. Elles sont composées d'un mécanisme abrasif indépendant (appelé outils de découpe) afin de pouvoir aisément être remplacé lorsque cela s'avère nécessaire.

Les machines de découpe peuvent être réparties en trois segments selon le secteur d'activité dans lequel ces mécaniques sont utilisées : - la construction; - l'industrie de la pierre; - la taille de la céramique.

Les parties estiment que cette distinction s'impose tant sous l'angle de la demande que sous l'angle de l'offre (les caractéristiques techniques des machines, leur fonctionnement, les clients,...). 3.2.1.1. L'industrie de la pierre et de la céramique Etant donné que les parties ne fabriquent pas de machines de découpe dans ces secteurs, il n'y a pas lieu d'approfondir d'avantage ces segments. 3.2.1.2. L'industrie de la construction Les parties estiment que ce secteur est composé de sept marchés distincts, de sept catégories de machines de découpe pouvant être dotées d'outils abrasifs : - les scies à sol; - les scies murales; - les scies sur table; - les scies portatives; - les machines de taillage au câble; - les foreuses; - et les appareils de surfaçage.

Cette distinction s'impose, selon les parties, par le fait que ces machines sont conçues en vue d'une utilisation particulière, le consommateur final n'utilise généralement pas une machine conçue pour un certain type de travail dans le cadre d'une application nécessitant en principe un autre type de machine. Ces appareils sont en outre fabriqués par des lignes de production différentes qui utilisent des équipement qui leur sont propres, eu égard à leur forme, leur taille et la puissance de leur moteur. 3.2.2. Le secteur des outils diamantés Les parties estiment que ces outils, destinés à être utilisés avec les machines de découpes appropriées, peuvent entrer en concurrence avec les outils abrasifs conventionnels. Toutefois, étant donné l'opération envisagée, les parties n'ont pas estimé nécessaire d'examiner plus en détail le degré de substitution entre les outils diamantés et les outils conventionnels dès lors qu'en retenant une définition de marché restreinte limitée aux outils diamantés, l'opération envisagée n'engendre pas la création ou le renforcement d'une position dominante. La description qui suit concerne donc uniquement les outils diamantés.

Ce secteur, tout comme celui des machines de découpe, peut être réparti en trois segments selon le secteur d'activités dans lequel ces outils sont utilisés : - la construction; - l'industrie de la pierre; - la taille de la céramique.

Dans ce secteur, les parties sont actives sur le segment de la construction ainsi que sur le segment de l'industrie de la pierre.

Etant donné qu'Electrolux et Diamant Boart ne sont pas présents sur le segment de la taille de la céramique, ce dernier ne sera pas abordé.

En ce qui concerne le segment de la construction, les parties ont identifié quatre marchés distincts : - les disques diamantés. Ces disques pour scies circulaires peuvent être utilisés et adaptés à la fois sur les scies au sol, les scies murales, les scies sur table et les scies portatives. Ces disques sont interchangeables dans une large mesure; - les câbles diamantés. Les câbles diamantés sont principalement utilisés dans le secteur de la construction pour découper les divers types de bétons. L'utilisation de câble de ce type constitue une technique différente de découpage; - les mèches de forage. L'utilisation de mèches est uniquement destinée aux opérations de forage. Elles ne sont donc pas substituables à d'autres formes d'outils diamantés; - les plateaux de surfaçage. Ces outils sont exclusivement employés pour polir, nettoyer, ou aplanir des surfaces sales ou rugueuses, ou encore pour enlever des couches de surface (par exemple mastic, résine,...).

D'une manière générale, les outils diamantés sont utilisés pour couper, forer ou traiter différents types de matériaux, parmi lesquels plusieurs sortes de béton, la brique, l'acier, le verre et l'asphalte.

Dans leur notification, les parties ont cependant également expliqué que, bien que présentant des différences fonctionnelles, sous l'angle de l'offre, ces différents outils ont plusieurs caractéristiques communes. De ce fait, il existe un degré élevé de substituabilité au niveau de l'offre en ce qui concerne la fabrication de ces outils dans le secteur de la construction.

En ce qui concerne le segment de l'industrie de la pierre, les parties ont également identifié quatre marchés distincts : - les disques diamantés; - les câbles diamantés; - les plateaux de surfaçage; - et les lames d'armure. Ces lames sont spécifiquement destinées aux scies à lames multiples utilisées pour la taille de la pierre et en particulier afin de trancher les blocs de pierre en dalles de dimension régulière.

Les outils diamantés utilisés dans l'industrie de la pierre permettent de traiter la pierre naturelle depuis son extraction dans les carrières jusqu'à son polissage final.

Les parties estiment que ces quatre catégories d'outils constituent autant de marchés distincts sous l'angle de la demande, même si, comme c'est le cas pour le segment de la construction, on constate une réelle substituabilité sous l'angle de l'offre. 3.2.3. Le secteur des diamants Les diamants sont des pierres produites naturellement à partir du carbone. Des découvertes scientifiques ont permis de produire des diamants artificiels. Ces diamants synthétiques sont fabriqués par un procédé industriel alliant haute température et très haute pression.

Les multiples utilisations des diamants, tant synthétiques que naturels, sont regroupées dans deux catégories, à savoir les diamants industriels et de joaillerie. 3.2.3.1. Les diamants industriels Ces diamants (synthétiques ou naturels) sont utilisés pour des applications industrielles (par exemple pour le forage pétrolier ou minier) et sont vendus sous forme de mélanges ou "blend".

La plus grande partie des diamants industriels sont des diamants synthétiques.

Dans de nombreuses applications industrielles, les diamants entrent en concurrence avec d'autres "superabrasifs", tels que les nitrures de bore cubiques.

Des parties à la concentration, seule Diamant Boart via ses filiales Custodiam, est active sur ce marché. Elle s'approvisionne auprès des principaux fabricants et les mélange ensuite avec un savoir-faire particulier développé historiquement pour servir les besoins de sa maison mère (à raison de deux tiers). Le solde est vendu à des tiers dont des sociétés qui faisaient anciennement partie du groupe Diamant Boart. Un mélange différent permet une meilleure adéquation à l'application industrielle à laquelle les diamants sont destinés.

Custodiam entre ainsi en concurrence avec ses fournisseurs qui développent également des blends adaptés aux besoin spécifiques de certaines applications industrielles. En Belgique, les ventes aux tiers se répartissent en clients industriels et revendeurs qui livrent à leur tour les utilisateurs c'est-à-dire les fabricants d'outils abrasifs.

Une grande proportion des diamants vendus à ces intermédiaires est ensuite exportée à des clients en dehors de la Belgique, selon Diamant Boart. 3.2.3.2. Les diamants de joaillerie Un grand nombre de débouchés dans le domaine de la joaillerie et des bijoux de fantaisie existe pour les diamants naturels et synthétiques.

Eu égard à l'absence de relations tant horizontales que verticales avec les autres marché en cause, ces activités ne sont pas plus amplement décrites. La part de marché de Diamant Boart dans ce domaine, seule partie active, est extrêmement faible. 3.3. Marché géographique Les marchés en cause identifiés ci-dessus ont une dimension européenne, voire plus étendue. En effet, comme le soulignent les Parties, les prix de ces produits comme la façon dont ils sont vendus sont très similaires à travers toute l'Europe.

En ce qui concerne tout particulièrement le marché des diamants industriels, les parties ont insisté sur le fait que la fabrication de ces diamants se faisait en dehors de la zone européenne et qu'ils sont exportés dans de nombreuses régions du monde, grâce en grande partie aux très faible coûts de transport (environ 2 % du prix) et aux droits douaniers très limités. La taille mondiale de ce marché a par ailleurs été reconnue par le Conseil de la concurrence dans plusieurs affaires récentes. 4. Analyse concurrentielle Les parties à la concentration sont actives en Belgique dans les marchés suivants : Pour la consultation du tableau, voir image On constate donc qu'en Belgique les activités des parties se chevauchent seulement partiellement au niveau des scies murales destinées à l'industrie de la construction. Pour la consultation du tableau, voir image En ce qui concerne les outils diamantés, les activités des parties se chevauchent uniquement sur un seul marché, celui des disques diamantés destinés à l'industrie de la construction.

Pour la consultation du tableau, voir image Il n'y a par contre pas de chevauchement en ce qui concerne les diamants tant industriels que de joaillerie. 4.1. Parts de marché des parties et des concurrents Les parties ont fourni dans leur notification plusieurs tableaux.

Ceux-ci reprennent les valeurs de chaque marché de produits en cause impliquant au moins une des parties en cause ainsi que les ventes et parts de marché respectives réalisées dans ces marchés par les parties et leurs concurrents. 4.1.1. Machines de découpe au diamant destinées au secteur de la construction Pour la consultation du tableau, voir image Au niveau des machines de découpe, le seul chevauchement entre la production d'Electrolux et de Diamant Boart se situe dans le secteur de l'industrie de la construction et plus précisément dans le marché des scies murales. Toutefois, les parts de marchés n'atteignent pas le seuil de 25 %. Il ne s'agit dès lors pas d'un marché concerné horizontal. 4.1.2. Outils diamantés 4.1.2.1. Outils diamantés destinés au secteur de la construction.

Pour la consultation du tableau, voir image 4.1.2.2. Outils diamantés destinés au secteur de la pierre Pour la consultation du tableau, voir image En ce qui concerne les outils diamantés, le chevauchement est limité aux disques diamantés utilisés dans le domaine de la construction.

Pour la même raison, il ne s'agit pas d'un marché concerné horizontal. 4.1.3. Diamants industriels.

Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Le marché des diamants industriels a été considéré par les parties comme un marché concerné vertical par mesure de précaution dans la mesure où il y a lieu de limiter le marché géographique au marché belge, de se focaliser uniquement sur les diamants industriels et compte tenu de l'absence de statistiques publiques sur le total des ventes en Belgique. C'est la raison pour laquelle, les chiffres cités concernent le Monde et l'Europe. Custodiam précise cependant qu'il estime que les ventes totales de diamants industriels en Belgique sont clairement supérieures à 50 millions de carats. En outre, les parties ont considéré que les ventes de Custodiam en Belgique pouvaient dépasser plus de 25 % du total des ventes des diamants industriels dans l'hypothèse où il devait être tenu compte de ses ventes captives à sa maison mère et si, eu égard à la valeur ajoutée du processus de blending, il fallait considérer qu'elle n'intervenait pas en tant que simple revendeur pour le compte des producteurs de diamants industriels.

Sur ce marché, les grands acteurs sont General Electric, De Beers et Ilijn (coréen). Ces trois entreprises représentent environ [confidentiel] % des achats de Custodiam. Le solde se fait auprès de nombreux producteurs, principalement chinois. A la connaissance des parties, il existerait plus de 100 sites de production, principalement en Chine. 4.2. Réactions du marché.

Les opérateurs présents sur les différents marchés qui ont répondu ne contredisent pas les affirmations des parties.

Tyrolit se présente comme étant actif dans le secteur de la fabrication des machines de découpe au diamant destinées au secteur de la construction ainsi que dans le secteur des outils diamantés pour la construction et la pierre naturelle. Il dispose d'une clientèle directe et recourt également à la distribution par l'intermédiaire de magasins spécialisés (quincailleries). Outre Diamant Boart, Norton, Hilti et Adamas déjà cités par les parties, il identifie également Inter-Fixings, Sadu Abrasives, Carbodiam, Carat, Spit et Sedima en qualité de concurrents.

Hilti précise être actif uniquement dans le secteur de la construction, en ce compris machines de découpe et outils diamantés (scies murales, portatives, machines de taillage au câble et foreuses, d'une part et d'autre part, disques et câbles diamantés, mêches de forage). Il mentionne comme concurrent supplémentaire Diacom.

Norton et Saint Gobain n'ont pas répondu.

Magediam quant à lui est présent uniquement dans les outils diamantés destinés au secteur de la pierre avec les câbles diamantés et les lames d'armure. Il précise en outre que sa présence est réduite au secteur des carrières. Son chiffre d'affaires est sensiblement différent de celui présenté par les parties.

Sur le marché des diamants industriels, présenté par précaution par les parties comme marché concerné vertical, Ilijn et Diarop (De Beers) ont été interrogés. Une seule réponse plus ou moins utile émane de Diarop. Ce dernier estime vraisemblable que Custodiam achète plus de 25 % du total acheté en Belgique, abstraction faite du marché anversois qui doit être important. S'il devait être tenu compte de ce marché anversois par contre, Custodiam ne représente pas 25 %.

L'expression "marché anversois" doit être comprise comme se référant uniquement au marché du diamant industriel (il peut y avoir autre chose que de la poudre mais dans ce cas, c'est limité à 10 pierres par carat).

Il poursuit en signalant que, selon lui, Custodiam joue le rôle de centrale d'achats pour les sociétés du groupe Diamant Boart vers lesquelles une part probablement majoritaire est réexportée.

Compte tenu de cette réponse et pour autant que les proportions réservées au groupe soient correctes, il est permis de conclure que les parts de marchés de Custodiam sont inférieures à 25 %. 5. Conclusion. L'opération notifiée n'entraînera qu'une addition de parts de marché très limitée sur seulement deux marchés spécifiques (les scies murales et les disques diamantés pour le secteur de la construction) sur lesquels en outre les parts de marché des parties à l'opération ne dépassent pas 25 %. Il n'y a donc pas de marché concerné au sens de la loi.

Sur la marché vertical des diamants industriels, présenté comme concerné par les parties par sécurité juridique, et si l'on applique les éléments de réponse apportés par De Beers concernant l'étendue du marché à la jurisprudence précitée du Conseil de la concurrence, la part de marché des parties à l'opération ne dépasse pas 25 % et ce marché n'est pas non plus concerné au sens de la loi.

Par ces motifs Le Conseil de la concurrence - estime que la concentration notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur les marchés belges concernés ou sur une partie substantielle de ceux-ci. - constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi et la déclare admissible, conformément aux articles 33, § 1er et 33, § 2, 1.a , de la loi.

Ainsi décidé le 26 juin 2002 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Patrick De Wolf, président de chambre, et de Mme Marie-Claude Grégoire, Mme Dominique Smeets et M. Pierre Battard, membres.

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