publié le 12 février 2003
Conseil de la concurrence. - Décision n° 2002-C/C-32 du 18 avril 2002 Affaire CONC-C/C-02/0015 - Autoliv Inc. - Visteon Corporation Vu la notification de l'opération de concentration déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence le 4 m Vu le Rapport du Corps des Rapporteurs du 27 mars 2002. Entendu à l'audience du 18 avril 2002 le(...)
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Conseil de la concurrence. - Décision n° 2002-C/C-32 du 18 avril 2002 Affaire CONC-C/C-02/0015 - Autoliv Inc. - Visteon Corporation Vu la notification de l'opération de concentration déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence le 4 mars 2002.
Vu le Rapport du Corps des Rapporteurs du 27 mars 2002.
Entendu à l'audience du 18 avril 2002 le Rapporteur en son rapport.
Bien que régulièrement convoquées, les parties n'ont pas estimé devoir être entendues par le Conseil de la concurrence et ont, par courrier du 12 avril 2002, acquiescé aux conclusions du rapport.
A. Les parties en cause L'acquéreur Autoliv Inc. est une société incorporée sous les lois de l'Etat du Delaware, aux Etats-Unis, et dont le siège exécutif est situé à Stockholm, en Suède. Elle développe, fabrique et commercialise des systèmes automobiles de retenue. Elle possède une unité de production en Belgique, Autoliv Belgium N.V., dont le siège social se situe Mai Zetterlingstraat 70, à 9042 Gent [secret d'affaires].
Autoliv a acquis l'unité "sécurité automobile" de Morton International en 1997.
Le vendeur Visteon Corporation est une société incorporée sous les lois de l'Etat du Delaware, aux Etats-Unis et établie à Dearborn, dans l'Etat du Michigan, aux Etats-Unis d'Amérique. Elle fabrique et commercialise également des systèmes automobiles de retenue.
La société cible Les opérations acquises sont les activités nord-américaines et européennes de composants électroniques de retenue de Visteon Corporation (Etats-Unis, Canada et Portugal).
B. L'opération notifiée Autoliv se propose d'acquérir une partie des actifs "composants électroniques de retenue" de Visteon en Amérique du nord et en Europe.
Cette unité produit et vend des composants électroniques de contrôle d'airbag. Les deux parties produisent et vendent ces produits, mais Autoliv n'est pas active sur ce marché en Belgique.
Cette transaction permettra à Autoliv de s'implanter aux Etats-Unis où elle n'est pas encore active, contrairement à Visteon.
Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi.
Sur la base des indications fournies par les parties, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints.
C. Les marchés concernés Le secteur économique concerné par la concentration est celui de la fabrication de parties et accessoires pour les véhicules à moteur (code NACE 34.3), mais également celui du commerce d'équipements automobiles (code NACE : 50.3). 1. Marchés de produits concernés Sur un plan mondial, les deux parties développent, fabriquent et commercialisent des composants électroniques de contrôle d'airbag. Ceux-ci sont constitués d'une unité de contrôle électronique comprenant un détecteur. Ils sont intégrés dans les véhicules où ils sont liés, via un câble, au module d'airbag qu'ils déclenchent en cas d'impact tel un accident. Les modules d'airbag sont constitués d'un générateur de gaz et d'un sac dans un couvercle en plastique s'intégrant au volant ou au tableau de bord.
Les modules d'airbag et les composants électroniques de contrôle d'airbag sont des produits sophistiqués adaptés individuellement à chaque modèle de véhicule. Pour des raisons de sécurité et de qualité, aucun marché de remplacement des composants électroniques de contrôle d'airbag n'existe et tous les produits de rechange sont fournis par le fabricant initial d'automobiles qui, lui, les obtient directement du fournisseur de systèmes d'airbag. Les producteurs d'automobiles, en règle générale, achètent les composants électroniques de contrôle d'airbag séparément des modules d'airbag. Ils préfèrent effectuer l'intégration des produits eux-mêmes, dans la mesure où cela leur permet d'accroître leur flexibilité en termes de technologie et de prix.
Conformément avec l'approche adoptée par la Commission européenne en application du règlement sur les concentrations, les parties considèrent la fabrication et la commercialisation des composants électroniques de contrôle d'airbag comme un marché distinct (cf. décisions n° IV/M.686, Nokia/Autoliv du 05/02/1996 et n° IV/M.872, TRW/Magna du 01/01/1997).
Par conséquent, le marché de produits en cause pouvant être retenu est celui de la fabrication et la commercialisation des composants électroniques de contrôle d'airbag. 2. Marché géographique concerné Le marché géographique est constitué de l'ensemble du territoire belge. Les parties font cependant remarquer que le marché géographique est en réalité au minimum l'Espace économique européen.
D. Analyse concurrentielle 1. Structure de l'offre et de la demande La valeur du marché de la fabrication et de la commercialisation de composants électroniques de contrôle d'airbag en Belgique est de [secret d'affaires] Mio euro d'après Siemens [secret d'affaires]. Autoliv ne vend pas de composants électroniques de contrôle d'airbag en Belgique. Il n'existe donc pas en l'espèce de marché affecté par l'opération.
Outre Visteon, deux autres sociétés sont présentes sur le marché en cause en Belgique, il s'agit de Bosch et de Siemens. Les parties estiment leurs parts de marché de la manière suivante : VISTEON : [secret d'affaires] % SIEMENS : [secret d'affaires] % BOSCH : [secret d'affaires] % Siemens attribue à Visteon une part de marché de l'ordre de [secret d'affaires] % en Belgique et évalue sa part de marché à [secret d'affaires] % si l'on se base sur les chiffres mentionnés au doc. 4 ([secret d'affaires]). [secret d'affaires] Selon les parties, Autoliv possède une part de marché de [secret d'affaires] % au niveau européen, tandis que les Opérations Acquises représentent environ [secret d'affaires] %. 2. Appréciation Autoliv n'étant pas présente sur le marché en cause, les parts de marché des parties resteront inchangées après l'opération. En outre, aucun acteur interrogé par le Service de la concurrence n'émet de remarques quant à cette concentration.
Le Conseil estime en conséquence que la concentration notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge en cause ou sur une partie substantielle de celui-ci.
PAR CES MOTIFS Le Conseil de la concurrence Constate que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique et est admissible en vertu des articles 33 § 1er et 33, § 2, 1.a , de cette loi.
Ainsi décidé le 18 avril 2002 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Mme Marie-Claude Grégoire, Président de chambre, de M. Patrick De Wolf, M. Pierre Battard et M. Roger Ramaekers, Membres.