publié le 17 juin 2008
Décision du Président du Comité de direction portant modification des compétences du premier, du deuxième et du septième bureau de l'enregistrement d'Anvers
7 MAI 2008. - Décision du Président du Comité de direction portant modification des compétences du premier, du deuxième et du septième bureau de l'enregistrement d'Anvers
Le Président du Comité de direction, Vu l'article 40 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 390;
Vu l'arrêté royal du 17 mai 1971 fixant les attributions de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, notamment l'article 59;
Vu l'arrêté royal du 17 février 2002 portant création du Service public fédéral Finances, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 2002, 24 décembre 2002, 7 février 2003 et 31 janvier 2005;
Vu l'arrêté royal du 31 mars 2003 réglant le transfert des compétences lors du passage du Ministère des Finances au Service public fédéral Finances;
Vu l'arrêté royal du 31 mars 2003 attribuant des compétences au Président du Comité de direction du Service public fédéral Finances pendant la durée de la cellule provisoire;
Vu l'arrêté ministériel du 10 octobre 1979 donnant délégation pour l'exercice de certaines attributions;
Vu l'arrêté ministériel du 6 mai 2003 relatif aux délégations de compétences au Président du Comité de direction du SPF Finances;
Vu la décision ministérielle du 5 juillet 2007 désignant M. Jean-Pierre Arnoldi comme président faisant fonction du Comité de direction du Service public fédéral Finances;
Attendu que suite à l'augmentation du volume de travail, à la complexité et la diversité des tâches qui sont exécutées par un bureau de l'enregistrement, un regroupement des compétences s'impose. Le regroupement d'ensembles homogènes de tâches dans les villes où plusieurs bureaux de l'enregistrement sont établis contribuera à l'efficacité du travail et à la gestion fonctionnelle des bureaux, Décide :
Article 1er.Les compétences des deuxième et septième bureaux de l'enregistrement d'Anvers en matière d'exécution des Livres premier et deux du Code des droits de succession (droits de succession et de mutation par décès et taxe compensatoire des droits de succession) et de ses arrêtés d'exécution, sont transférées au premier bureau de l'enregistrement d'Anvers. Sont ajoutées au ressort du premier bureau de l'enregistrement d'Anvers les divisions cadastrales numéros 12, 27, 28, 29, 30, 42, 43 et 44 de la ville d'Anvers.
Le premier bureau de l'enregistrement d'Anvers est déchargé de ses compétences en matière d'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de ses arrêtés d'exécution. Ces compétences sont transférées et réparties entre le deuxième et le septième bureau de l'enregistrement d'Anvers selon la distinction faite aux articles 2 et 3.
Art. 2.Sont ajoutées au ressort du deuxième bureau de l'enregistrement d'Anvers les divisions cadastrales numéros 1, 2, 3, 4, 11, 27, 28, 29 et 30 de la ville d'Anvers. Les compétences du bureau sont limitées à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de ses arrêtés d'exécution en ce qui concerne : -la perception des droits d'enregistrement sur les déclarations visées à l'article 31, 2° du Code concernant les actes enregistrés au premier, deuxième ou septième bureau de l'enregistrement d'Anvers ou pour lesquels un dossier de surveillance y est ouvert, ou à défaut d'acte enregistré, concernant un bien immobilier sis dans le ressort du bureau; - la réclamation et le recouvrement des droits d'enregistrement supplémentaires suite au contrôle des critères minimum de taxation concernant les biens immeubles sis dans le ressort du bureau; - le contrôle du respect des formalités et le recouvrement des droits d'enregistrement supplémentaires concernant les immeubles situés dans le ressort du bureau, qui ont été obtenus sur base d'un acte ou écrit enregistré à un tarif initial gratuit ou à un tarif réduit; - la réclamation et le recouvrement des droits d'enregistrement complémentaires prévus à l'article 71 du Code lorsque la taxation initiale a été établie par le premier, le deuxième ou le septième bureau de l'enregistrement d'Anvers; - le contrôle de l'exactitude des déclarations faites dans les actes enregistrés au septième bureau de l'enregistrement Anvers, ou dans des écrits y annexés, en vue de bénéficier soit d'une réduction de base imposable, soit d'un tarif préférentiel, soit d'une réduction ou d'une exemption de droit d'enregistrement et le recouvrement des droits, intérêts et amendes qui suite à ce contrôle sont éventuellement exigibles; - l'instruction et le calcul des demandes de restitution en matière de droit d'enregistrement pour lesquelles la taxation initiale a été établie par le premier, le deuxième ou le septième bureau de l'enregistrement d'Anvers; - la délivrance des informations en application des articles 236 et 236bis concernant les registres de formalité du premier, du deuxième et du septième bureau de l'enregistrement d'Anvers, les actes et déclarations y enregistrés ou la documentation qui se trouve dans leurs archives.
Ses autres compétences en matière de perception du droit d'enregistrement sont transférées au septième bureau de l'enregistrement d'Anvers.
Art. 3.Les compétences du septième bureau de l'enregistrement d'Anvers en ce qui concerne la perception des droits d'enregistrement sur les actes notariés sont élargies aux actes notariés passés par les notaires attachés au premier et au deuxième bureau de l'enregistrement d'Anvers.
Sont ajoutées au ressort du septième bureau de l'enregistrement d'Anvers les divisions cadastrales numéros 1, 2, 3, 4, 11, 12, 42, 43 et 44 de la ville d'Anvers. Les compétences du bureau sont limitées à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de ses arrêtés d'exécution en ce qui concerne : - la perception des droits d'enregistrement sur les actes administratifs; - la perception des droits d'enregistrement sur les actes sous seing privé et sur les actes passés à l'étranger portant mutation ou déclaration de propriété, d'usufruit, ou de jouissance d'immeubles; - la perception des droits d'enregistrement sur les déclarations prévues à l'article 31 du Code, à l'exception de celles prévues au 2° de cet article; - la perception du droit d'enregistrement spécial sur les autorisations de changer de nom ou des prénoms, à l'exception des compétences visées à l'article 2 qui sont transférées au deuxième bureau de l'enregistrement d'Anvers.
Le bureau est en outre compétent pour l'encaissement des droits d'écriture sur les actes des notaires dont il vise les répertoires.
Art. 4.Les dossiers en cours pour lesquels une contrainte a été décernée ou pour lesquels une procédure judiciaire est pendante ne sont pas transférés. Le bureau poursuit leur traitement jusqu'à leur résolution intégrale.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.La présente décision produit ses effets le 1er avril 2008.
Bruxelles, le 7 mai 2008.
Pour le Ministre des Finances : Le Président faisant fonction du Comité de direction du SPF Finances, J.-P. ARNOLDI