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Composition
publié le 24 novembre 2017

Tribunal disciplinaire et tribunal disciplinaire d'appel Appel aux magistrats en vue de la composition des tribunaux disciplinaires et des tribunaux disciplinaires d'appel Ces appels sont lancés en application des articles 259sexies/1 et 411 Il y a pour toute la Belgique un tribunal disciplinaire de langue française et un tribunal discipli(...)

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service public federal justice
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24/11/2017
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


Tribunal disciplinaire et tribunal disciplinaire d'appel Appel aux magistrats en vue de la composition des tribunaux disciplinaires et des tribunaux disciplinaires d'appel Ces appels sont lancés en application des articles 259sexies/1 et 411 du Code judiciaire et de l'arrêté royal du 28 mars 2014 fixant le quota de juges au tribunal disciplinaire et de conseillers au tribunal disciplinaire d'appel et l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 source service public federal justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline fermer modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline (ci-après l'arrêté royal du 28 mars 2014).

Il y a pour toute la Belgique un tribunal disciplinaire de langue française et un tribunal disciplinaire de langue néerlandaise non permanents, compétents à l'égard des membres et des membres du personnel de l'ordre judiciaire. Le tribunal de langue française siège à Namur, le tribunal de langue néerlandaise siège à Gand.

Il y a pour toute la Belgique un tribunal disciplinaire d'appel francophone et un tribunal disciplinaire d'appel néerlandophone non permanents.

Les deux tribunaux disciplinaires d'appel siègent à Bruxelles.

Les tribunaux disciplinaires et les tribunaux disciplinaires d'appel sont chaque fois composés respectivement de deux juges et de deux conseillers ainsi que d'un assesseur. L'assesseur est désigné en fonction du statut de la personne poursuivie, à savoir un magistrat de ou près la Cour de Cassation, un magistrat du siège, un magistrat du ministère public ou un membre du personnel judiciaire. 1/ Juges au tribunal disciplinaire et les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel Les juges au tribunal disciplinaire et les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés par mandat parmi les magistrats du siège ou parmi les magistrats suppléants visés à l'article 156bis du Code judiciaire qui ont exercé pendant au moins dix ans une fonction de magistrat du ministère public ou du siège et qui n'ont jamais subi de peine disciplinaire, à moins que celle-ci n'ait été effacée.

Les juges au tribunal disciplinaire sont désignés par les assemblées générales des tribunaux de première instance pour un terme non renouvelable de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.

Les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés par les assemblées générales des cours d'appel pour un terme non renouvelable de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.

Le nombre maximum de juges et de conseillers pouvant être respectivement désignés par les assemblées générales des tribunaux de première instance et des cours d'appel est fixé par l'arrêté royal du 28 mars 2014.

Dès lors qu'un certain nombre de mandats sont devenus vacants suite à l'admission à la retraite de plusieurs magistrats ou parce qu'ils ne remplissent plus les conditions de désignation, il est procédé à un nouvel appel pour le nombre suivant de places vacantes : - pour être désigné au mandat de juge au tribunal disciplinaire par l'assemblée générale du tribunal de première instance: - du Limbourg : 2 - de Bruxelles francophone: 1 - de Bruxelles néerlandophone : 1 - de Brabant wallon : 1 - de Flandre orientale : 1 - de Flandre occidentale : 1 - du Luxembourg : 1 - pour être désigné au mandat de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel par l'assemblée générale de la cour d'appel : - d'Anvers : 2 - de Liège : 2 - de Mons : 2 Il y a lieu de souligner que le mandat de juge au tribunal disciplinaire ou de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel est également ouvert aux magistrats admis à la retraite visés à l'article 156bis du Code judiciaire. 2/ Membres assesseurs du tribunal disciplinaire et du tribunal disciplinaire d'appel Les membres assesseurs du tribunal disciplinaire et du tribunal disciplinaire d'appel sont désignés pour une période de cinq ans non renouvelable.

Les magistrats de carrière effectifs ou admis à la retraite peuvent être désignés membre assesseur des juridictions disciplinaires.

Le candidat doit, pour être désigné membre assesseur des juridictions disciplinaires, compter dix ans de fonction dans l'Ordre judiciaire, dont cinq ans respectivement dans la fonction de magistrat du siège ou de magistrat du ministère public, et n'avoir subi aucune peine disciplinaire.

Il convient de noter que la procédure de désignation comme assesseur compte deux phases.

Les magistrats du siège susceptibles de siéger comme membre assesseur dans les juridictions disciplinaires sont sélectionnés par leur assemblée générale. Les magistrats du ministère public susceptibles de siéger comme assesseur dans les juridictions disciplinaires sont sélectionnés par leur assemblée de corps.

Les membres assesseurs sont ensuite désignés en commun parmi les candidats sélectionnés par les assemblées générales ou les assemblées de corps conformément à l'article 411 du Code judiciaire.

Le nombre maximum d'assesseurs pouvant être désigné par ressort de cour d'appel est fixé par l'article 411, § 3 et 4 du Code judiciaire.

Dès lors qu'un certain nombre de fonctions de membre assesseur sont devenues vacantes parce qu'il n'est plus satisfait aux conditions de désignation, il est procédé à un nouvel appel pour le nombre suivant de places vacantes : - pour une désignation des juges comme assesseur au tribunal disciplinaire et au tribunal disciplinaire d'appel conformément à l'article 411, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire, pour le ressort de la cour d'appel : - d'Anvers : 1 - de Bruxelles francophone: 2 - de Gand : 1 - de Liège : 2 - pour une désignation de magistrats du parquet du procureur du Roi et de l'auditorat du travail comme assesseur au tribunal disciplinaire et au tribunal disciplinaire d'appel conformément à l'article 411, § 4, alinéa 1er, du Code judiciaire, pour le ressort de la cour d'appel : - d'Anvers : 1 - de Bruxelles francophone : 1: - de Liège : 2 - pour une désignation de conseillers comme assesseur au tribunal disciplinaire et au tribunal disciplinaire d'appel conformément à l'article 411, § 3, alinéas 4 et 5, du Code judiciaire, pour le ressort de la cour d'appel de : - de Gand : 1 - de Liège : 2 - pour une désignation de magistrats de la Cour de cassation, issus du siège ou du parquet comme assesseur au tribunal disciplinaire et au tribunal disciplinaire d'appel conformément à l'article 411, § 6, du Code judiciaire, pour ce qui concerne : - 1 place vacante pour un magistrat francophone Les chefs de corps et les membres du Conseil supérieur de la Justice ne peuvent pas être désignés pour siéger au sein des juridictions disciplinaires.

Les candidatures aux mandats de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel sont adressées à l'assemblée générale compétente dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.

Les magistrats de carrière effectifs ou admis à la retraite qui se portent candidats assesseurs, adressent respectivement leur candidature à leur assemblée générale ou à leur assemblée de corps dans les trente jours suivant l'appel aux candidats publié au Moniteur belge.

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