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Communication
publié le 05 décembre 2007

Communication relative à l'interprétation de la notion de « numéros géographiques nationaux E.164 spécifiques réservés à l'Institut pour une utilisation nomade » visée à l'article 43, alinéa 4, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestio 1. Introduction L'article 43 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espac(...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2007011553
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05/12/2007
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Communication relative à l'interprétation de la notion de « numéros géographiques nationaux E.164 spécifiques réservés à l'Institut pour une utilisation nomade » visée à l'article 43, alinéa 4, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros 1. Introduction L'article 43 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros (M.B. du 28 juin 2007) stipule en son alinéa 4 : "Les numéros géographiques nationaux E.164 spécifiques réservés à l'Institut pour une utilisation nomade" peuvent être utilisés pour les services nomades à condition que : 1° le titulaire du numéro, tant au moment de la sous-attribution à l'abonné que pendant la période d'utilisation du numéro par l'abonné, garantisse que l'identité du service géographique du numéro E.164 national attribué à l'abonné corresponde à l'adresse donnée par l'abonné, cette adresse devant être clairement liée à l'abonné sur la base de données objectives; 2° l'opérateur attire expressément l'attention de l'abonné et ce au plus tard au moment de la souscription du contrat et ensuite au moins deux fois par an de manière individuelle sur les restrictions relatives, selon le cas, à l'accessibilité des services d'urgence utilisant les numéros courts nationaux 100, 101 et 112 ou à la localisation physique de l'appelant si des appels sont établis à l'aide du numéro géographique concerné vers les numéros courts nationaux 100, 101 et 112 de certains services d'urgence en Belgique; 3° l'opérateur rende possible le transfert du numéro demandé par l'abonné vers un autre opérateur d'un service téléphonique accessible au public fourni en position déterminée ou vers un autre opérateur autorisant l'utilisation de numéros géographiques nationaux E.164 pour les services nomades. » L'article 43, alinéa 4, introduit la nouvelle notion de "numéros géographiques nationaux E.164 spécifiques réservés à l'Institut pour une utilisation nomade (1)". Cette nouvelle notion et son rapport avec la procédure de réservation prévue à l'article 10 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 ne sont pas expliqués dans le rapport au Roi.

La présente communication a pour but d'apporter les précisions nécessaires en partant du contexte et des raisons sous-jacentes qui ont été retenues lors de la rédaction du passage concerné. 2. Contexte Comme on le sait, un régime temporaire a été élaboré avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 27 avril 2007, dans le cadre duquel, conformément à l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation, pour des raisons techniques et dans l'intérêt de l'utilisateur final, une exception sous réserve a été accordée pendant une période de transition, concernant l'interprétation stricte du § 2 de l'article 10 de l'arrêté royal du 10 décembre 1997, qui stipulait : "un numéro géographique national E.164 contient des informations sur le lieu où se trouve l'utilisateur" et "des numéros géographiques sont attribués pour des services à portée géographique". (pour plus de détails, voir la Communication de l'IBPT du 8 septembre 2005 concernant la politique de numérotation pour les services VoIP publics à caractère nomade) Dans le cadre de cette réglementation, le Ministre des Télécommunications n'a cependant pas accordé d'exception pour utiliser d'autres numéros géographiques que ceux des blocs de numéros concernés par l'exception susmentionnée pour des services VoIP nomades comme les numéros géographiques ("importés") des opérateurs de services téléphoniques accessibles au public.

Les numéros issus des blocs de numéros destinés à des services VoIP nomades correspondaient donc à un domaine de services de numéros bien déterminé qui était destiné à fournir la nomadicité, qui se distingue du domaine des services des numéros géographiques « classiques », qui ne fournissent pas de nomadicité.

Vu que, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 16 mars 2000 relatif à la portabilité des numéros fixes, « des numéros transférés [ne peuvent être utilisés] que conformément aux objectifs fixés par l'Institut pour les domaines de services concernés », il n'était pas possible de transférer un numéro géographique utilisé pour un service téléphonique public classique pour ensuite l'exploiter comme un numéro pouvant être utilisé de manière nomade.

Sur la base de ce qui précède, l'on est arrivé à la conclusion que les clients de services téléphoniques accessibles au public ont le droit de transférer leurs numéros géographiques vers la catégorie des services de communications électroniques publics (services vocaux) mais qu'ils ne pouvaient pas les utiliser pour des applications VoIP nomades tant que le Ministre des Télécommunications n'a pas donné d'autorisation à cet effet.

En rédigeant l'arrêté royal du 27 avril 2007, le Ministre des Télécommunications a estimé, en concertation étroite avec le Ministre de l'Intérieur, compétent pour les services d'urgence 101, 100/112, que le régime décrit ci-dessus apportait satisfaction dans les circonstances actuelles, c'est-à-dire en l'absence de solution satisfaisante pour la localisation des appels d'urgence qui émanent d'une connexion VOIP faisant usage de numéros géographiques utilisés de façon nomade, dans le sens où : 1) il évite qu'un opérateur fournissant un service téléphonique accessible au public ne place la totalité de sa clientèle sur des numéros géographiques pouvant être utilisés de manière nomade.Une telle procédure de transfert impliquerait en effet que les clients de cet opérateur ne puissent plus, dans les circonstances actuelles (2), faire appel aux services d'urgence (voir article 43, alinéa 5). 2) il évite que l'on donne un faux sentiment de sécurité à un utilisateur final.Sans une modification de son numéro de téléphone, un utilisateur final qui décide d'utiliser un service VoIP à caractère nomade pourrait en effet (plus) facilement partir du principe qu'un service identique, comprenant l'accès aux services d'urgence, lui est fourni, ce qui n'est donc pas le cas actuellement. 3. Interprétation Les termes « les numéros géographiques nationaux E.164 spécifiques réservés à l'Institut pour une utilisation nomade » à l'article 43, alinéa 4, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros, ont pour but d'indiquer que : (a) l'Institut doit réserver des séries de 10.000 (ou si nécessaire 1.000) numéros pour les demandeurs qui ont indiqué dans leur demande de réservation visée à l'article 10 de l'arrêté royal, qu'ils souhaitent destiner les numéros géographiques nationaux E.164 demandés à une utilisation nomade; (b) l'Institut distingue ces séries de numéros des séries de numéros géographiques nationaux E.164 par le biais desquels des services nomades ne sont pas fournis, en plaçant une indication spécifique à côté des premières séries de numéros dans sa base de données de numéros. (c) l'opérateur qui souhaite fournir des services nomades à l'aide de numéros géographiques nationaux E.164 ne peut le faire qu'avec des numéros géographiques nationaux E.164 issus des séries de numéros visées aux points (a) et (b). 4. Evolutions futures L'objectif est d'aboutir à une solution rapide et satisfaisante en ce qui concerne la localisation des appels d'urgence qui émanent d'une connexion VoIP faisant usage de numéros géographiques utilisés de façon nomade.Lorsque cela sera chose faite, le cadre réglementaire sera idéalement revu. 5. Publication L'Institut est prié de publier la présente communication sur son site Internet. Bruxelles, le 20 novembre 2007.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection des Consommateurs, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Par nomadicité, on entend : "caractéristique d'un service de communications électroniques qui permet à ce service d'être utilisé à partir de pratiquement n'importe quelle connexion à un réseau de communications électroniques" (article 1er, 14°, arrêté royal du 27 avril 2007). (2) à savoir : pas de solution technique mise en oeuvre par les opérateurs pour le traitement des appels d'urgence répondant aux exigences des services d'urgence et qui doit être prévue dans un arrêté royal basé sur l'article 107, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

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