publié le 29 décembre 2000
Communication de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en application de l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 4 octobre 1999 organisant la procédure devant la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accè Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-a(...)
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
Communication de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en application de l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 4 octobre 1999 organisant la procédure devant la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées, ainsi que le fonctionnement de celle-ci Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après dénommé "I.B.P.T." ) a reçu, le 3 août 2000, une demande d'intervention de la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées (ci-après dénommée "la Chambre").
Cette demande a été introduite en application de l'article 79ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques par la S.A. Codenet dans le cadre d'un litige l'opposant à la S.A. Belgacom en matière d'accès spécial.
Le fonctionnaire dirigeant de l'I.B.P.T. a procédé directement à la composition de la Chambre chargée du traitement de cette affaire et lui a communiqué le dossier.
Une première décision a été prise le 5 octobre 2000 concernant la recevabilité de la demande de la S.A. Codenet. Cette décision concluait à la recevabilité de cette demande.
La Chambre a pris, le 27 octobre 2000, une décision finale concernant ce litige entre la S.A. Codenet et la S.A. Belgacom.
Il résulte notamment de cette décision que la Chambre ordonne à la S.A. Belgacom 1. de fournir à la S.A. Codenet si elle en fait la demande tout accès spécial ADSL à un quelconque utilisateur final, titulaire (actuel ou futur) d'un raccordement ISDN ou PSTN, depuis un DSLAM dédicacé installé dans un répartiteur local du réseau local dont dépend cet utilisateur final. Cet accès spécial est caractérisé en utilisant le type d'équipement utilisé par la S.A. Belgacom dans le cadre de son offre Turboline Wholesale Agreement et/ou Turboline Retail (versions actuelles et ultérieures) en ce qui concerne - les types de DSLAM installés ou à venir, - les types d'interface réseaux tels que publiés actuellement ou dans leurs versions à venir, jusque et y compris la couche 2 du modèle OSI et pas plus haut, 2. de fournir à la S.A. Codenet si elle en fait la demande des circuits à bande passante numérique de type CBR (Constant Bit Rate) entre un quelconque DSLAM dédicacé et un quelconque noeud ATM de la S.A. Belgacom. Différents débits sont à prévoir, tenant compte d'une granularité suffisante, 3. de fournir à la S.A. Codenet si elle en fait la demande une liaison entre réseaux respectifs ATM, sur base d'une interface NNI (Network to Network interface) telle que définie et précisée par l'UIT et dans le cadre de l'ATM forum, aux endroits choisis par la S.A. Codenet, tenant compte des possibilités techniques de la S.A. Belgacom et avec une possibilité de vérification contradictoire par la S.A. Codenet. Un niveau "centre de zone" est considéré par la Chambre comme un minimum, 4. de fournir à la S.A. Codenet des solutions de colocalisation en site Belgacom là où la S.A. Codenet en fait la demande, dans le cadre de la décision de la Chambre dans ce litige et indépendamment d'une demande d'interconnexion par la S.A. Codenet au sens de l'offre de référence BRIO, et de présenter à la S.A. Codenet, avec copie adressée à l'IBPT, une offre - basée sur les principes évoqués aux points 1 à 4 ci-dessus, - respectant le principe de l'orientation sur les coûts pour ce qui est relatif aux points 1 à 3 ci-dessus, - et basée concernant le point 4 ci-dessus et au choix de la S.A. Codenet sur les principes et tarifs présentés soit dans le cadre de l'offre de référence BRIO d'application, soit dans le cadre d'une autre offre en matière de colocalisation à venir le cas échéant.
Cette offre devra être envoyée à la S.A. Codenet dans les 10 jours ouvrables (le cachet de la poste faisant foi) à dater de la réception de la décision de la Chambre dans ce litige afin de donner à la S.A. Codenet l'occasion d'introduire rapidement toute demande pertinente dans le cadre de la cette décision.
Elle devra par ailleurs être envoyée à l'IBPT dans le même délai afin de permettre à celui-ci de veiller au respect des principes que cette décision contient ainsi qu'à sa bonne exécution.
La Chambre ordonne par ailleurs à la S.A. Codenet de présenter à la S.A. Belgacom, dans un délai raisonnable, les demandes, propositions et projets entrant dans le cadre de cette décision afin de donner à la S.A. Belgacom la possibilité de les intégrer dans son planning d'exploitation et d'évolution. La S.A. Codenet tiendra dans le même délai l'IBPT informé des démarches qu'elle aura ainsi effectuées.
Le site de l'I.B.P.T. http://www.ibpt.be (rubrique "Librairie") peut être consulté pour l'obtention de plus amples informations concernant le contenu et la motivation des décisions de la Chambre dans le cadre de ce litige.