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Code Judiciaire
publié le 30 août 2019

Tribunal disciplinaire et tribunal disciplinaire d'appel. - Troisième appel aux membres du personnel en vue de la composition des tribunaux disciplinaires et des tribunaux disciplinaires d'appel Le Moniteur belge a publié le 28 mai 2019 un deuxi Cet appel est lancé en application de l'article 411 du Code judiciaire. Etant donné que le nombr(...)

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2019014102
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30/08/2019
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


Tribunal disciplinaire et tribunal disciplinaire d'appel. - Troisième appel aux membres du personnel en vue de la composition des tribunaux disciplinaires et des tribunaux disciplinaires d'appel Le Moniteur belge a publié le 28 mai 2019 un deuxième appel aux membres du personnel judiciaire de niveau A et B en vue de la composition des tribunaux disciplinaires et des tribunaux disciplinaires d'appel.

Cet appel est lancé en application de l'article 411 du Code judiciaire.

Etant donné que le nombre de candidatures valables s'est jusqu'à présent avéré insuffisant pour désigner deux membres du personnel de niveau A et deux membres du personnel de niveau B par ressort de cour d'appel, il est procédé pour les ressorts ci-après à un troisième appel pour les fonctions suivantes : -pour le ressort de la cour d'appel de Gand: 1 assesseur de niveau A; - pour le ressort de la cour d'appel de Bruxelles - francophone : 2 assesseurs de niveau A et 1 assesseur de niveau B ; - pour le ressort de la cour d'appel de Mons : 2 assesseurs de niveau A. Il y a pour toute la Belgique un tribunal disciplinaire de langue française et un tribunal disciplinaire de langue néerlandaise non permanents, compétents à l'égard des membres et des membres du personnel de l'ordre judiciaire. Le tribunal de langue française siège à Namur, le tribunal de langue néerlandaise siège à Gand.

Il y a pour toute la Belgique un tribunal disciplinaire d'appel francophone et un tribunal disciplinaire d'appel néerlandophone non permanents. Les deux tribunaux disciplinaires d'appel siègent à Bruxelles.

Les tribunaux disciplinaires et les tribunaux disciplinaires d'appel sont chaque fois composés respectivement de deux juges et de deux conseillers ainsi que d'un assesseur. L'assesseur est désigné en fonction du statut de la personne poursuivie, à savoir un magistrat de ou près la Cour de Cassation, un magistrat du siège, un magistrat du ministère public ou un membre du personnel judiciaire.

Les membres assesseurs appartenant au personnel judiciaire du tribunal disciplinaire et du tribunal disciplinaire d'appel sont désignés pour une période de cinq ans non renouvelable.

Pour être désigné membre assesseur des juridictions disciplinaires, le candidat doit compter dix ans de fonction dans l'Ordre judiciaire, dont cinq ans comme membre du personnel de niveau A ou B, et n'avoir subi aucune peine disciplinaire. Cela signifie qu'un membre du personnel judiciaire de niveau A qui se porte candidat membre assesseur de niveau A doit, au moment de sa candidature, effectivement être niveau A depuis au moins cinq ans. Il en est de même pour une candidature à la fonction de membre assesseur de niveau B. Par ressort de cour d'appel, le ministre de la Justice désigne les membres du personnel des niveaux A et B sur avis conforme de leur supérieur hiérarchique.

Le nombre maximum d'assesseurs pouvant être désigné par ressort de cour d'appel est fixé par l'article 411 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 source service public federal justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) fermer.

Les membres du personnel qui se portent candidat aux fonctions susmentionnées de membre assesseur adressent leur candidature motivée accompagnée d'un C.V. sur l'adresse courriel hr.roj@just.fgov.be à l'attention de Mme H. Devriese, conseiller, dans les trente jours suivant l'appel aux candidats publié au Moniteur belge.

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