publié le 29 octobre 2021
Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'urbanisme et du patrimoine de la Région de Bruxelles-Capitale CIRCULAIRE CONCERNANT LE PRINCIPE DES DISPENSES POUR LES DEMANDES DE PERMIS D'URBANISME POUR L'AMENAGEMENT OU LA MODIFICATION DE L'ESPACE PUBLIC E 1. Objet de la circulaire Selon l'article 98, § 1 er du CoBAT nul ne peut, sans (...)
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'urbanisme et du patrimoine de la Région de Bruxelles-Capitale CIRCULAIRE CONCERNANT LE PRINCIPE DES DISPENSES POUR LES DEMANDES DE PERMIS D'URBANISME POUR L'AMENAGEMENT OU LA MODIFICATION DE L'ESPACE PUBLIC ET LES AMENAGEMENTS PROVISOIRES DE VOIRIE A TITRE D'ESSAI 1. Objet de la circulaire Selon l'article 98, § 1er du CoBAT nul ne peut, sans un permis d'urbanisme préalable, écrit et exprès, modifier l'aménagement ou le profil d'une voirie.Le § 2 du même article habilite le Gouvernement à arrêter la liste des actes et travaux pour lesquels un permis n'est pas requis.
La liste des actes et travaux dispensés de permis doit être arrêtée sur base de leur « minime importance » ou de l'absence de pertinence de cette exigence pour les actes et travaux considérés.
L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des Sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte (ci-après dénommé l'arrêté) détermine cette liste.
Les objectifs de cette circulaire consistent à apporter des précisions sur les dispenses de permis visées aux articles 5 à 7 de l'arrêté précisé, qui concernent les projets de travaux et d'aménagements de l'espace public, sans viser les autres articles. Cette circulaire ne fait pas référence aux autres types de dispenses prévues dans l'arrêté.
Il est entendu que cette circulaire ne fait pas obstacle à l'application des dispositions prévues par l'arrêté qui ont, elles seules, valeur réglementaire.
Cette circulaire traite de quelques principes généraux en ce qui concerne l'aménagement de l'espace public (point 2) et apporte des précisions sur quelques dispenses concrètes (point 3). 2. Principes généraux en ce qui concerne l'aménagement de l'espace public Les actes et travaux de l'espace public doivent, même s'ils sont dispensés de permis d'urbanisme, respecter: - les plans d'affectations du sol, les règlements régional et communaux d'urbanisme et, le cas échéant, les permis de lotir applicables ; - les objectifs généraux tels que posés par les articles 2 et 3 du CoBAT; - les dispositions réglementaires des plans régional et communaux de mobilité adoptés en exécution de l'ordonnance 26 juillet 2013 instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité (art. 189/1 du CoBAT) ; - les prescriptions résultant d'autres normes qui régissent l'exécution des actes et travaux, telles que l'obtention, le cas échéant, d'une autorisation de voirie ou le respect et l'application du code de la route et des règles de la police en matière de sécurité routière. 3. Précisions sur des dispenses concrètes Sous réserve du respect du RRU, notamment des prescriptions relatives au passage libre d'obstacles pour les piétons (art.4 du Titre VII) et au mobilier urbain (art. 22 du Titre VII), les actes et travaux suivants sont exonérés de permis d'urbanisme : § 1. la plantation ou la modification d'herbes, d'arbustes et d'arbres indigènes, y compris la zone de plantation avec la profondeur et le type de sol requis, le système d'irrigation, éventuellement la grille d'arbre, la sécurité et le mobilier directement adjacents à cette zone de plantation, en application de la disposition sur « les travaux d'aménagement des espaces réservés aux plantations » (art. 7, 2° de l'arrêté).
Ces plantations peuvent localement remplacer de l'espace de stationnement existant, ce qui n'implique pas une modification des caractéristiques essentielles du profil en travers à cause du caractère ponctuelle.
Ces plantations sont considéré comme « répétition sur la longueur d'une voirie » (art. 7 de l'arrêté) s'ils créent une répétition régulière, continue et complète des éléments ponctuels sur toute la longueur de la voirie ou entre deux carrefours.
Ces plantations peuvent être situé entre les places de stationnement, sur les trottoirs, contre les façades et entre les voies piétonnes et cyclables. § 2. l'élargissement des voies piétonnes et des pistes cyclables, en application de la disposition sur « les petits travaux d'aménagement des espaces réservés aux piétons, aux cyclistes et visant l'agrandissement local de ces espaces, l'amélioration de leur aspect esthétique ou la sécurité des usagers » (art. 7, 1° de l'arrêté): Cet élargissement peut comprendre l'abaissement et le déplacement des bordures sur la longueur de la voirie, en vue d'améliorer les modes actifs et ceci pour autant qu'il n'implique pas une modification des caractéristiques essentielles du profil en travers ;
Cet élargissement peut remplacer de l'espace de stationnement existant, ce qui n'implique pas une modification des caractéristiques essentielles du profil en travers à cause du caractère ponctuelle.
Ces élargissements sont réalisés avec des matériaux en harmonie avec la matérialisation existante du lieu, conformément au principe du bon aménagement des lieux. § 3. le raccourcissement ou la sécurisation des traversées piétonnes, en application de la disposition sur « les petits travaux d'aménagement des espaces réservés aux piétons, aux cyclistes et visant l'agrandissement local de ces espaces, l'amélioration de leur aspect esthétique ou la sécurité des usagers » (art. 7, 1° de l'arrêté): Ces aménagements peuvent localement supprimer des places de stationnement existant, ce qui n'implique pas une modification des caractéristiques essentielles du profil en travers à cause du caractère ponctuelle.
Ces aménagements sont réalisés avec des matériaux en harmonie avec la matérialisation existante du lieu, conformément au principe du bon aménagement des lieux. § 4. l'extension du trottoir pour l'installation ou l'extension d'une terrasse de restauration saisonnière y compris celles entraînant la suppression des places de stationnement en application de la disposition sur « le placement d'une terrasse ouverte saisonnière dans le secteur horeca, pour autant que sa superficie, ne dépasse pas 50 m2 et que soit préservé un passage libre d'obstacles sur au moins le tiers de la largeur de l'espace réservé aux piétons, avec un minimum de 2 mètres » (art. 7, 6° de l'arrêté).
Ces aménagements peuvent localement supprimer des places de stationnement existant, ce qui n'implique pas une modification des caractéristiques essentielles du profil en travers à cause du caractère ponctuelle.
Ces extensions sont réalisés avec des matériaux en harmonie avec la matérialisation existante du lieu, conformément au principe du bon aménagement des lieux.
Une terrasse est considérée comme ouverte si : o Elle n'a ni parois, ni cloisons. o En cas de parois ou cloisons, la hauteur de celles-ci est limitée à 110 cm et la terrasse est ouverte du côté du trottoir. o Elle n'a pas de couverture fixe.
Une terrasse est considérée comme saisonnière si elle est installée durant la période entre le 1er avril et le 31 octobre et/ou pendant les fêtes de fin d'année. Elle doit être démontée et remontée au moins une fois par an.
En raison de la crise sanitaire et de manière exceptionnelle, une terrasse sera également considérée comme saisonnière si elle est installée et démontée avant la fin de l'année 2022.
Il est par ailleurs rappelé que tous les éléments mobiles d'une terrasse (par exemple : table, chaise, parasol, plantes, etc.) déplacés quotidiennement sont dispensés de permis d'urbanisme, peu importe la taille de la terrasse. § 5. le placement, le déplacement ou l'enlèvement des bornes de recharge électriques partagées en application de la disposition sur « les dispositifs accessoires d'installations techniques, souterraines ou non, tels que armoires de commande électrique de feux de signalisation ou d'éclairage public, bornes téléphoniques, bornes incendies, armoires de télédiffusion » (art. 7, 3°, e) de l'arrêté) ; § 6. par « aménagements provisoires de voirie à titre d'essai » (art. 6, 5° de l'arrêté), on entend un aménagement entièrement réversible, temporaire et évolutif, dont l'objectif est de tester une situation qui peut, après évaluation, par la suite conduire à une demande de permis pour un aménagement définitif.
L'aménagement provisoire peut comprendre des éléments non-réversibles si une remis en état est possible dans les 24h ou si ces éléments répondent aux critères suivantes : - ils créent un ensemble cohérent ; - ils donnent un plus-value et pour l'aménagement provisoire et pour la situation originale ; - ils consistent de ou créent des éléments qui répondent aux dispenses selon les autres articles de cet arrêté. § 7. Outre l'usage de art 6 1°, les actes et travaux nécessaire pour les aménagements et réparations de l'espace public suite à la pose, le renouvellement ou le déplacement des concessionnaires comme défini dans art 7 3° et 4° être disposé en application de la disposition sur « les petits travaux d'aménagement des espaces réservés aux piétons, aux cyclistes et visant l'agrandissement local de ces espaces, l'amélioration de leur aspect esthétique ou la sécurité des usagers » (art. 7, 1° de l'arrêté): Ces actes et travaux ne sont dispensé que s'ils visent ou rétablissent l'aménagement de l'espace public conforme aux dispositions du RRU. Ils doivent également viser de corriger les aménagements afin de les rendre plus conforme aux objectifs prévus dans le CoBAT, et plus précisément dans la mesure du possible améliorer la position des modes actifs, l'accessibilité, la perméabilité et la qualité de la route. § 8. La protection des trottoirs et pistes cyclables existants au moyen de poteaux en application de la disposition sur « les petits travaux d'aménagement des espaces réservés aux piétons, aux cyclistes et visant l'agrandissement local de ces espaces, l'amélioration de leur aspect esthétique ou la sécurité des usagers » (art. 7, 1° de l'arrêté): Cette dispense ne peut pas être utilisée pour aménager plus d'une seule rangée de poteaux par côté de la voirie. Ils doivent être amovibles dans un délai de 24 heures sans endommager la surface. Les poteaux en matériaux durs le long ou sur une piste cyclable ne peuvent être placés qu'en utilisant les dispositions des « aménagements provisoires de voirie à titre d'essai » (art. 6, 5° de l'arrêté), et seront remplacés après 2 ans par un autre aménagement.
Cette protection est réalisée avec des matériaux en harmonie avec l'usage existant des matériaux sur le site concerné, conformément au principe du bon aménagement des lieux Cette protection est considérée comme des « répétitions en bordure de route » si elle consiste en une répétition complète, régulière et continue de poteaux le long de la route ou entre deux intersections. 4. Entrée en vigueur de la présente circulaire Cette circulaire remplace la circulaire du 2 avril 2021 concernant le principe des dispenses pour les demandes de permis d'urbanisme pour l'aménagement ou la modification de l'espace public et les aménagements provisoires de voirie à titre d'essai et entrera en vigueur le 14 octobre 2021. Bruxelles, le 14 octobre 2021.
Le Secrétaire d'Etat chargé de l'Urbanisme et Patrimoine, P. SMET .