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Circulaire
publié le 03 juillet 2020

Circulaire relative à la déclaration des dernières volontés en matière de mode de sépulture, de cérémonie funéraire et de contrat d'obsèques AUX COLLEGES DES BOURGMESTRES ET ECHEVINS COMMUNES DE LA REGION DE BRUXELLES CAPITALE Mesdames, Me En vertu de l'article 19 de l'ordonnance du 29 novembre 2018 sur les funérailles et sépultures 1, t(...)

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Circulaire relative à la déclaration des dernières volontés en matière de mode de sépulture, de cérémonie funéraire et de contrat d'obsèques AUX COLLEGES DES BOURGMESTRES ET ECHEVINS COMMUNES DE LA REGION DE BRUXELLES CAPITALE Mesdames, Messieurs, En vertu de l'article 19 de l' ordonnance du 29 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/11/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015061 source region de bruxelles-capitale Ordonnance sur les funérailles et sépultures fermer sur les funérailles et sépultures 1, toute personne peut, au cours de sa vie, informer de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés. Cet acte de dernières volontés peut porter sur les modes de sépulture, la destination des cendres, la nature de la cérémonie funéraire, ainsi que la mention de l'existence d'un contrat d'obsèques.

Les modalités de cette déclaration sont explicitées dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai 2020 fixant les modalités relatives à l'acte de dernières volontés (Moniteur belge du 22 mai 2020) 2.

A ce sujet, Il paraît utile d'apporter certaines précisions sur la procédure à suivre pour traiter les informations contenues dans la déclaration de dernières volontés.

La déclaration de dernières volontés Toute personne (le déclarant) peut, au cours de sa vie, informer de son plein gré et par écrit l'Officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés. Cet acte de dernières volontés peut porter sur les modes de sépulture, sur la destination des cendres, sur la nature de la cérémonie funéraire, ainsi que sur l'existence d'un contrat d'obsèques.

La déclaration relative aux dernières volontés est introduite par un écrit daté et signé, remis contre récépissé à l'Officier de l'état civil de la commune de la Région de Bruxelles-Capitale où le déclarant est inscrit dans le registre de la population, dans le registre des étrangers ou dans le registre d'attente.

L'écrit indique les nom, prénoms, lieu et date de naissance ainsi que l'adresse du déclarant. Sur ce point, rappelons que tous les prénoms du déclarant doivent figurer dans la déclaration.

Il importe également que le numéro d'identification au Registre national du déclarant apparaisse sur cette déclaration et ce, par souci de facilité de traitement.

En principe, le déclarant remet en personne l'acte de dernières volontés. Il peut néanmoins mandater un tiers, dans un écrit daté et signé de sa main, à l'effet de remettre en son nom ledit document.

Si l'intéressé remplit le document de sa propre main, la signature suffit.

Si l'Officier de l'état civil ou son délégué complète lui-même les rubriques, l'intéressé fera précéder sa signature des mentions « lu et approuvé ».

Si l'intéressé n'est pas à même de signer lui-même, la déclaration sera, après avoir été lue en présence de 2 témoins librement choisis par lui, signée par l'Officier de l'état civil ou son délégué et par lesdits témoins.

Le déclarant peut, en tout temps, retirer ou modifier sa déclaration et ce, dans le respect des formes établies pour la déclaration initiale.

Si le décès survient dans une commune autre que celle où le défunt est inscrit aux registres de la population, des étrangers ou au registre d'attente, la commune de domicile transmet sans délai et à la demande de la commune de décès, les informations relatives aux dernières volontés du défunt.

En cas de changement de domicile, la commune qui est en possession de l'acte de dernières volontés, doit le transmettre à la commune du nouveau domicile.

Si le défunt n'a pas laissé de dernières volontés, le choix des funérailles incombe à la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles.

Dans l'acte de dernières volontés, le déclarant peut opter pour l'un des choix suivants : - le mode de sépulture ; - le mode de sépulture et la nature de la cérémonie funéraire ; - la nature de la cérémonie funéraire.

Quant au choix lié au modes de sépulture, le déclarant peut choisir parmi les options suivantes: - l'inhumation des restes mortels; - la crémation, suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière; - la crémation, suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière destinée à cette fin; - la crémation, suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière; - la crémation, suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge; - la crémation, suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge; - la crémation, suivie de l'inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière; - la crémation, suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière.

Précisons également que le déclarant a la faculté d'opter pour un cimetière cinéraire, comme le prévoit désormais l' ordonnance du 29 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/11/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015061 source region de bruxelles-capitale Ordonnance sur les funérailles et sépultures fermer sur les funérailles et sépultures3.

Quant au choix du déclarant lié à la nature de la cérémonie funéraire, il importe à cet égard de souligner que le nouvel arrêté ne vise plus explicitement les différents types de cérémonies funéraires selon les confessions religieuses et philosophiques actuellement reconnues en Belgique4, ainsi que selon la conviction philosophique neutre5.

En effet, le caractère limitatif de cette énumération qui prévalait auparavant, a fait l'objet de critiques de la part du Conseil d'Etat qui estime que lorsque le déclarant exprime sa volonté quant au rite de la conviction philosophique sous les auspices de laquelle la cérémonie funéraire le concernant se déroulera, il est difficilement justifiable au regard des principes d'égalité de traitement, que le choix du déclarant ne puisse concerner que les cérémonies liées à une des religions reconnues, à la conviction laïque ou les cérémonies neutres.

Dès lors, chaque personne, en l'occurrence le déclarant, doit pouvoir faire enregistrer ses dernières volontés sous l'angle de toute autre valeur qui lui correspondrait mieux, sans aucune référence aux rites confessionnels ou non confessionnels, avec pour seule contrainte que la cérémonie funéraire envisagée se déroule dans l'ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts.6 Le contrat d'obsèques Il est également possible de mentionner l'existence d'un contrat d'obsèques dans le formulaire de dernières volontés. Cette mention a pour seul but d'informer les familles ou la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles que le défunt a souscrit un tel contrat.

L' ordonnance du 29.novembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/11/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015061 source region de bruxelles-capitale Ordonnance sur les funérailles et sépultures fermer précitée donne une définition claire du contrat d'obsèques, à savoir:« contrat régissant les dernières volontés d'une personne conclu entre, d'une part un particulier et, d'autre part, un notaire, une entreprise de pompes funèbres, une compagnie d'assurance ou tout autre organisme habilité à cet effet. » (article 2, 4° ).

Ainsi, l'intéressé indique dans sa déclaration la date de souscription du contrat, l'identification de la société émettrice ou de l'entreprise de pompes funèbres avec laquelle il a souscrit le contrat et les références de celui-ci.

Pour rappel, l'identification de la société ou de l'entreprise émettrice du contrat sera concrétisée par l'indication de son numéro d'enregistrement à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE).

Les références du contrat seront mentionnées en reprenant des chiffres de 0 à 9, des lettres (A à Z et a à z) et les caractères suivants suivants / . - .

Les communes sont invitées à recevoir la déclaration relative aux dernières volontés dans la forme prévue par le présent arrêté pour l'ensemble des personnes inscrites dans leur registre de population, registre des étrangers et registre d'attente.

A cette fin, vous trouverez ci-joint, un modèle de formulaire de déclaration de dernières volontés adapté en ce sens.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Ministre, B. CLERFAYT _______ Notes 1. Cet article intègre en partie, les dispositions de l'ancienne ordonnance du 29 novembre 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/11/2007 pub. 19/12/2007 numac 2007031534 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant fixation des modes de sépulture, de la destination des cendres ainsi que des rites de la conviction philodophique pour les funérailles pouvant figurer dans l'acte de dernières volontés fermer portant fixation des modes de sépulture, de la destination des cendres ainsi que des rites de la conviction philosophique pour les funérailles pouvant figurer dans l'acte de dernières volontés telle que modifiée par l'ordonnance du 24 février 2011 (contrat d'obsèques), 2.Il s'agit des modalités d'exécution contenues initialement dans l' ordonnance du 29 novembre 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/11/2007 pub. 19/12/2007 numac 2007031534 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant fixation des modes de sépulture, de la destination des cendres ainsi que des rites de la conviction philodophique pour les funérailles pouvant figurer dans l'acte de dernières volontés fermer susvisée et, adaptées à l'avis rendu par le Conseil d'Etat dans le cadre de l' ordonnance du 29 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/11/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015061 source region de bruxelles-capitale Ordonnance sur les funérailles et sépultures fermer sur les funérailles et sépultures (voir infra). 3. Voir art.2, 2° de l'ordonnance : « cimetière cinéraire : lieu géré par la commune ou une intercommunale, réservé exclusivement à l'inhumation ou à la dispersion des cendres, résultant de la crémation des corps. Sauf, indication contraire, les règles applicables aux cimetières sont applicables aux cimetières cinéraires ». Notons que la commune n'a pas l'obligation de disposer d'un tel cimetière. 4. à savoir, le culte catholique, le culte protestant, le culte orthodoxe, le culte juif, le culte islamique, le culte anglican, la conviction laïque 5.définie comme étant la catégorie correspondant à l'absence de manifestation, lors de la cérémonie funéraire, d'une conviction religieuse ou philosophique particulière. 6. Voir l'avis du Conseil d'Etat n° 62212/4 du 30 octobre 2017 concernant l'avant-projet d'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale sur les funérailles et sépultures, pp11 et 12. Pour la consultation du tableau, voir image

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