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Circulaire
publié le 13 décembre 2017

Circulaire du 7 décembre 2017 relative au droit applicable au nom et aux prénoms et à la reconnaissance des décisions et actes étrangers qui concernent ces matières, modifiant la circulaire du 23 septembre 2004 relative aux aspects de la loi du 16 A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d'appel; A Mesdames et Messieurs (...)

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Circulaire du 7 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 07/12/2017 pub. 28/03/2018 numac 2018011325 source service public federal interieur Circulaire ministérielle règlant l'usage de drones par les services de police et de secours fermer relative au droit applicable au nom et aux prénoms et à la reconnaissance des décisions et actes étrangers qui concernent ces matières, modifiant la circulaire du 23 septembre 2004Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 23/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004009660 source service public federal justice Circulaire relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel fermer relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel, et relative à l'article 335quater du Code civil qui autorise un éventuel changement de nom en cas de reconnaissance de ces actes et décisions étrangers relatifs au nom A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d'appel;

A Mesdames et Messieurs les Officiers de l'état civil du Royaume;

Cette circulaire vise dans un premier temps à commenter les nouvelles dispositions qui régiront dorénavant le droit applicable à la détermination du nom et des prénoms (article 37 du Code de droit international privé) et la reconnaissance des décisions et actes y relatifs (article 39 du même Code). Ces dispositions ont été remplacées par les articles 49 et 50 de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice. Elles entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et, au plus tard le 1er janvier 2018 (article 62, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer précitée). Le Roi n'ayant pas fixé une date d'entrée en vigueur, c'est le 1er janvier 2018 que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur.

En raison de la mise en place de ces nouveaux régimes, le point J de la circulaire du 23 septembre 2004Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 23/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004009660 source service public federal justice Circulaire relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel fermer relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel (M.B., 28 septembre 2004, ****. 69602-69603) n'est plus d'application en ce qui concerne les articles 37 (droit applicable à la détermination du nom et des prénoms) et 39 (détermination ou changement de nom ou de prénoms intervenus à l'étranger) du Code de droit international privé, et est remplacé par la présente circulaire. En revanche, le point J de cette circulaire reste d'application en ce qui concerne les articles 36 (compétence internationale) et 38 (changement de nom et des prénoms) du Code de droit international privé.

La présente circulaire tend aussi à préciser les modalités de déclaration de choix de nom qu'un belge - ou ses représentants - peut effectuer au moment de la déclaration de choix de la loi applicable dont il est question à l'article 39, § 1er, nouveau du Code de droit international privé. Cette faculté a été introduite par l'article 65 de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer précitée qui a inséré, pour l'occasion, un nouvel article 335quater dans le Code civil. Dorénavant, un enfant belge dont le nom a été imposé aux parents par l'Etat qui a dressé l'acte de naissance ou de reconnaissance peut porter un nom choisi par ceux-ci visé aux articles 335 (nom du père, nom de la mère, deux noms accolés dans l'ordre qu'ils déterminent) ou article 335**** (nom de la mère, de la ****, deux noms accolés dans l'ordre qu'elles déterminent) du Code civil au moment de la reconnaissance de ces actes.

Cette circulaire résume également, dans deux schémas, comment la nouvelle réforme est susceptible d'être appliquée. Ces schémas sont annexés à celle-ci.

Il va de soi que cette circulaire s'applique sans préjudice de la compétence des Cours et tribunaux.

Introduction La modification des articles 37 et 39 du Code de droit international privé trouve son origine dans la jurisprudence européenne - tant celle de la Cour de justice de l'Union européenne (l'arrêt **** ****, 2 octobre 2003, n° C-148/02, ****., 2003, p. I-11613 ; l'arrêt **** et ****, 14 octobre 2008, n° 353/06, ****., 2008, p. I-07639) que celle de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt **** **** c.

****, 5 décembre 2013, n° 32265/10).

Les articles 49 et 50 de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, déterminent de nouvelles règles de loi applicable qui concernent l'attribution du nom ou des prénoms des enfants ****.

Comme le relève déjà la circulaire du 23 septembre 2004Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 23/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004009660 source service public federal justice Circulaire relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel fermer précitée, «*****» (M.B., 28 septembre 2004, point J, p. 69602).

La présente circulaire n'entend pas changer ce point de vue. Par conséquent, il y a lieu de distinguer les règles de conflit de lois relatives à l'état des personnes (mariage, divorce,...) et celles relatives au nom - qu'on peut étendre aux prénoms - même si une détermination du nom ou des prénoms ou leur changement est la conséquence de cet état (par exemple, à la suite d'une adoption).

Il est bon de rappeler également à titre liminaire, que les nationalités à prendre en considération sont celles de la personne concernée (les enfants,...), pas celles de leurs représentants légaux (par exemple, les parents, ..).

Dorénavant, en principe, les parents choisiront la loi applicable à la détermination du nom ou des prénoms de leurs enfants. Les règles de conflit de nationalités de l'article 3, § 2, du Code de droit international privé ne sont d'application dans ces thématiques que si les parents n'ont pas souhaité recourir à cette prérogative ou s'ils ne sont pas parvenus à un accord sur ce choix.

De même, le régime de la reconnaissance des décisions et actes étrangers a été revu en profondeur pour se conformer aux acquis de la jurisprudence européenne dans ce domaine (****. arrêts **** et **** et **** **** précités de la Cour de Justice de l'Union européenne ; arrêt **** **** c. **** précité de la Cour européenne des droits de l'homme).

En revanche, la réforme ne vise pas la modification du nom et des prénoms d'une personne étrangère parce qu'il s'agit d'une prérogative exclusive de l'Etat dont la personne a la nationalité (article 36, in ****, du Code de droit international privé). En conséquence, les autorités belges ne peuvent pas modifier le nom ou les prénoms d'un étranger - sauf si cette personne a également la nationalité belge (article 3, § 2, 1°, du Code de droit international privé). Rien n'empêche que la décision ou l'acte étranger qui les modifient soient reconnus par la suite en ****, moyennant le respect des conditions de l'article 39 nouveau du Code de droit international privé.

L'insertion du nouvel article 335quater dans le Code civil trouve son origine dans une différence de traitement qui existait entre les enfants **** qui possèdent parmi leurs nationalités, la nationalité belge selon qu'ils sont nés ou reconnus sur le territoire belge ou sur le territoire d'un autre Etat. En effet, en raison du droit désigné par leur droit international privé, les autorités de l'Etat qui ont dressé l'acte, appliquent un droit qui ne prévoit parfois aucune possibilité de choix de nom. Pour pallier à cette différence de traitement, la loi prévoit la possibilité pour les parents d'effectuer une déclaration de choix de nom au moment de la reconnaissance de l'acte étranger - plus précisément au moment où les parents effectuent une déclaration de choix de la loi applicable.

La réforme des règles de conflit de lois et de reconnaissance des actes et décisions étrangers 1. Le régime du choix de la loi applicable en cas de **** ou de **** (article 37, § 2, du Code de droit international privé) Ce nouveau régime n'est pas applicable aux cas du changement de nom ou de prénoms visés à l'article 38 du Code de droit international privé (par exemple, changement de nom pour porter le nom de son époux ou de son épouse, changement de nom après établissement d'un deuxième lien de filiation, ...).

Exemple : Un enfant belge A naît en **** le 30 décembre 2018.

Seule la filiation maternelle est établie au moment de la naissance.

La mère porte le nom de ****. Le père espagnol, dont le nom est **** ****, reconnaît l'enfant A en **** le 4 janvier 2019. L'enfant acquiert à cette occasion la nationalité espagnole. Le père et la mère souhaitent faire appliquer le droit espagnol au moment de la reconnaissance pour changer le nom de l'enfant.

Cela est impossible car l'article 38 du Code de droit international privé est d'application. En vertu de l'article 38, le changement de nom est régi par le droit de l'Etat dont celle-ci a la nationalité au moment du changement de nationalité. Par conséquent, en raison de l'article 3 du Code de droit international privé, le droit belge est d'application pour déterminer si le nom de l'enfant peut être changé et la manière dont cela peut se faire.

L'article 37, § 2 prescrit que : «*****».

Le nouvel article 37, § 2, ne s'écarte pas des principes de l'ancien article 37 du Code de droit international privé. La loi applicable à l'attribution du nom et des prénoms de l'enfant sera fonction de sa nationalité et ce, parce qu'il s'agit d'une matière liée à l'état des personnes.

Cependant, les règles de conflit de nationalités (article 3, § 2, du Code de droit international privé), à savoir le droit avec lequel la personne entretient les liens le plus étroit ou le droit belge si la personne a, parmi ses nationalités, la nationalité belge, ne seront appliquées à cette matière que de manière marginale. Selon le nouveau régime, les parents ou les représentants légaux de l'enfant doivent s'entendre sur ce choix et l'administration n'intervient plus dans ce choix que lorsque ceux-ci n'ont pas exprimé ce choix ou sont en désaccord.

Par conséquent, l'officier de l'état civil ne peut plus effectuer un contrôle de pertinence sur le choix effectué par les parents (par exemple, pas de contrôle du lien le plus étroit avec l'Etat dont le droit a été désigné,...). Il doit toutefois s'assurer, qu'ils sont en droit de choisir l'application de ce droit au regard de l'article 37, § 2, du Code de droit international privé (par exemple, les parents veulent appliquer le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant ou le droit d'une de leurs nationalités que l'enfant n'a pas alors que l'article 37, § 2, précise que ce choix dépend des nationalités que l'enfant possède).

Pour s'aider dans l'exercice de ce contrôle, les officiers de l'état civil peuvent, si les parents affirment que l'enfant est **** ou **** et qu'ils souhaitent faire appliquer le droit d'un des Etats dont leur enfant a la nationalité, exiger la production d'un document valide qui établit qu'il a effectivement cette nationalité.

Il ne faut pas confondre choix de la loi applicable au nom/prénoms et choix du nom/prénoms.

Le choix de la loi applicable vise le cas des personnes qui peuvent demander l'application des dispositions internes de plusieurs droits étatiques (droit d'une des nationalités de la personne ; droit de la résidence habituelle ou de la nationalité, ...) pour déterminer le nom ou les prénoms de la personne, et ce, sur base d'un choix qu'elles effectuent entre ces différents droits. C'est ce choix qui est à la base de l'article 37 du Code de droit international privé.

Le choix de nom/prénoms n'est envisageable que si le «*****» autorise les parents - ou éventuellement d'autres représentants légaux - à choisir le nom ou les prénoms de l'enfant parmi une ou plusieurs facultés offertes par ce droit (nom du père/****, nom de la mère, double nom). Ainsi les articles 335 et 335**** du Code civil autorisent les parents à leur donner, soit un de leurs deux noms, soit leurs noms accolés dans l'ordre déterminé par ceux-ci.

Exemple 1 : Monsieur A est bulgare ; Madame B est britannique.

L'enfant acquiert les deux nationalités à la naissance. Ils se présentent à la commune au moment de la déclaration de naissance pour effectuer une déclaration de choix de la loi applicable. Le nom de l'enfant pourra être déterminé conformément au droit bulgare ou au droit anglais, en fonction du souhait des parents. L'article 3, § 2, 2°, du Code de droit international privé (la nationalité de l'Etat avec lequel la personne possède les liens les plus étroits) n'est plus en principe d'application au cas d'espèce - sauf désaccord ou absence de choix.

Exemple 2 : Monsieur A est belge ; Madame B est franco-marocaine.

L'enfant acquiert les trois nationalités à la naissance. Ils se présentent à la commune au moment de la naissance pour effectuer une déclaration de choix de la loi applicable en vue de choisir le droit national qui déterminera le nom de l'enfant. Le nom de l'enfant pourra être déterminé conformément au droit belge, au droit français ou au droit marocain. L'article 3, § 2, 1°, du Code de droit international privé (prédominance de la nationalité belge sur les autres nationalités de l'enfant) n'est plus en principe d'application au cas d'espèce - sauf désaccord ou absence de choix.

Une fois ce choix de la loi applicable effectué, l'autorité belge devra appliquer l'ensemble des règles du droit interne désignées pour déterminer le nom (suffixe slave, **** ****, surnom, ****, double nom, chaîne de noms,...) ou les prénoms de la personne concernée.

Exemple 1 : Monsieur A, de nationalité russe, s'appelle **** **** ;

Madame B, de nationalité allemande, s'appelle **** ****. Ils ont choisi un nom matrimonial au moment de leur mariage en **** : celui de l'époux. Ils viennent effectuer une déclaration de naissance de leur fille **** et choisissent, par déclaration de choix de la loi applicable, le droit russe pour déterminer le nom de l'enfant à cette occasion. L'enfant portera, sur base de ce droit, le nom de son père, suivi d'un nom patronymique : elle s'appellera **** **** ****. Exemple 2 : Monsieur A, de nationalité ****-****, s'appelle **** MARQUEZ ; Madame B, de nationalité belge, s'appelle ****. L'enfant dispose de la nationalité de ses deux parents à la naissance.

Ils veulent, par déclaration de choix de la loi applicable, déterminer le nom conformément au droit ****. Vu que les parents font le choix du droit ****, le nom du père peut être considéré comme un nom divisible même s'il possède également la nationalité belge.

L'enfant portera alors le nom de **** ****. Par contre, s'ils privilégient plutôt l'application du droit belge, le nom du père est, en principe, un nom composé, c'est-à-dire indivisible qu'on doit transmettre dans son intégralité ( Circulaire du 30 mai 2014Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 30/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009306 source service public federal justice Circulaire relative à la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté fermer relative à la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté, M.B., 30 mai 2014, p. 42171).

L'enfant portera alors, soit le nom **** MARQUEZ (nom du père), soit le nom **** (nom de la mère), soit le nom **** MARQUEZ **** (nom du père suivi du nom de la mère), soit le nom **** **** MARQUEZ (nom de la mère suivi du nom du père).

L'officier de l'état civil peut exiger la production d'un certificat de coutume pour connaître le contenu des dispositions légales étrangères relatives au nom. 1.1. Les conditions pour exercer le choix de la loi applicable dans le cadre de la détermination du nom ou des prénoms Le choix de la loi applicable peut être effectué dans le respect de trois conditions : a) Exercice de l'autorité parentale : Le choix du nom ou des prénoms doit se faire dans le respect des dispositions de la loi applicable à l'exercice de l'autorité parentale.Ainsi, la déclaration de choix de la loi applicable doit tenir compte du prescrit de l'article 35 du Code de droit international privé. Les travaux préparatoires de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer précitée précisent même que le choix du nom est une prérogative de l'autorité parentale (Projet de loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, Exposé des motifs, ****. ****., Ch., ****.****., 2016-2017, n° 53-2259/01, p. 42).

L'article 35, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit international privé désigne en principe le droit de l'Etat où l'enfant a sa résidence habituelle, au sens de l'article 4 du même Code. Dans la plupart des cas, cela reviendra à appliquer le droit belge.

Si le droit belge est d'application, la déclaration pourrait être introduite par un des parents en raison de la présomption d'exercice conjoint de l'autorité parentale (articles 373, alinéa 2, et 374, § 1er, alinéa 1er, du Code civil). Il n'appartiendra donc pas à l'officier de l'état civil de vérifier que le choix a bien été effectué conjointement. Lorsque la déclaration a été effectuée sans l'accord de l'autre, il sera toujours possible au parent lésé de saisir le tribunal de la famille pour trancher ce litige en rapport avec l'exercice de l'autorité parentale.

Si l'enfant ne réside pas habituellement en ****, l'officier de l'état civil peut toujours exiger la production d'un certificat de coutume de l'Etat où l'enfant réside afin de connaître les règles qui régissent l'autorité parentale dans celui-ci. b) Déclaration sous la forme d'un écrit (article 37, § 2, alinéa 2, du Code de droit international privé) : Pour éviter toute forme de dérives ou des difficultés d'interprétation, la déclaration de choix de la loi applicable est actée dans un document daté et signé, qui ne laisse planer aucun doute sur ce choix.S'il a un doute à ce sujet, l'officier de l'état civil appliquera le régime par défaut (détermination de la loi applicable selon les règles de conflit de nationalités énoncées à l'article 3, § 2, du Code de droit international privé).

Pour rappel, l'officier de l'état civil ne peut pas se déplacer pour acter l'accord de l'un d'eux parce que celui-ci serait empêché.

En outre, à l'instar de ce qui est prévu pour la déclaration de choix de nom du Code civil, la déclaration de choix de la loi applicable ne peut pas être effectuée de manière anticipée, c'est-à-dire avant la naissance de l'enfant (c'est l'hypothèse où une déclaration de choix de la loi applicable serait effectuée au moment d'une reconnaissance prénatale par les parents de nationalité distincte).

Comme le prévoit la circulaire du 27 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 27/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009670 source service public federal justice Circulaire relative à la loi du 25 décembre 2016 modifiant les articles 335 et 335ter du Code civil relatifs au mode de transmission du nom à l'enfant fermer relative à la loi du 25 décembre 2016 modifiant les articles 335 et 335**** du Code civil relatifs au mode de transmission du nom à l'enfant, cette déclaration pourrait être intégrée à la déclaration conjointe de choix de nom (M.B., 30 décembre 2016, p. 92161).

La déclaration peut être faite au moyen d'un acte sous seing privé ou d'un acte ayant la forme authentique.

La déclaration est jointe au dossier. c) Autorité compétente pour acter le choix de la loi applicable : Ce choix ne peut être formulé que devant l'autorité saisie pour la première fois de la question de détermination d'un nom ou des prénoms d'un enfant **** ou ****.L'autorité pourrait être notamment un officier de l'état civil en cas de déclaration de naissance ou l'autorité centrale fédérale, qui constate le nom de l'enfant au moment de la reconnaissance d'une décision ou d'un acte d'adoption internationale. Selon l'exposé des motifs de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, cette situation peut également se présenter « par exemple lorsque des parents belges qui résident habituellement à l'étranger, viennent déclarer la naissance de leur enfant belge auprès d'un poste consulaire de carrière, conformément à l'article 7, 1°, du Code consulaire. » (Projet de loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, Exposé des motifs, ****.****., n° 54-2259/001, p. 47).

On peut déduire de ce qui précède que cette déclaration ne peut avoir lieu qu'une seule fois et qu'elle est irrévocable. o Ainsi, les parents ne peuvent pas remettre en cause le choix de la loi applicable qu'ils ont exercé précédemment pour déterminer le nom ou les prénoms de leur enfant commun et ce, en faisant une nouvelle déclaration devant une autre autorité belge (par exemple devant un officier de l'état civil d'une commune après avoir saisi précédemment un officier consulaire ou un autre officier de l'état civil).

De même, cela implique que ce choix ne peut être exercé qu'à l'égard d'un enfant commun. Ainsi, ce choix ne peut pas être remis en cause par les parents au moment de la déclaration de naissance du deuxième enfant **** commun. Ce choix effectué antérieurement s'impose à l'ensemble des enfants pour lesquels un lien de filiation est établi à l'égard des mêmes père et mère ou des mêmes mère et **** (Projet de loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, Amendement n° 74 de ***** et ****, ****. ****., Ch., ****. ****. 2016-2017, n° 54-2259/003, p. 124).

Exemple : Monsieur est de nationalité française ; Madame est de nationalité belge. Ils se sont mariés le 23 mai 2015. Les enfants issus de leur union auront la double nationalité.

L'enfant A naît en **** le 8 novembre 2018. Les parents ne font pas de choix de la loi applicable au moment de la déclaration de naissance. Le régime par défaut de l'article 3, § 2, du Code de droit international privé est donc appliqué. Puisque l'enfant a également la nationalité belge, on appliquera le droit belge.

L'enfant B naît en **** le 30 décembre 2019. Les parents ne peuvent plus, par déclaration de choix de la loi applicable, demander l'application du droit français au moment de la déclaration de naissance de l'enfant B. L'absence de choix équivaut à l'exercice d'un choix (****. infra). C'est donc le droit belge qui s'appliquera. En vertu de l'article 335bis du Code civil, l'enfant portera le même nom que l'aîné.

C'est la raison pour laquelle l'officier de l'état civil compétent doit s'assurer, dans toute la mesure du possible, qu'une déclaration de choix de la loi applicable n'a pas eu lieu précédemment au moment de la naissance du premier enfant commun ou de la reconnaissance en **** d'un acte étranger. A cet effet, il peut interroger les parents sur l'existence d'une pareille déclaration conjointe, quitte à ce qu'il exige une attestation sur l'honneur à ce propos.

Dans le cas où un acte étranger concernant le premier enfant commun a déjà été reconnu, l'officier de l'état civil compétent doit appliquer le droit qui a été appliqué ou désigné dans cet acte à l'enfant commun né ultérieurement pour autant qu'il ait aussi la même nationalité ou ait sa résidence habituelle dans l'Etat du droit appliqué ou désigné.

En revanche la situation est bien différente si les parents n'ont jamais effectué une déclaration de choix de la loi applicable au moment de la naissance de leur premier enfant commun.

Un choix de la loi applicable peut ne pas avoir été possible et ce pour différentes raisons : le premier enfant commun n'avait pas plusieurs nationalités ou le nom de leur premier enfant avait été déclaré avant le 1er janvier 2018.

Exemple 1 : L'enfant A est né le 5 novembre 2017 et est ****-marocain. Un choix de la loi applicable n'est pas possible et le droit belge est appliqué. L'enfant B naît le 7 février 2019 et est également ****-marocain.

Un choix de la loi applicable est possible vis-à-vis de l'enfant B. Si les parents choisissent l'application du droit marocain, l'enfant B pourra porter un autre nom que celui de l'enfant A. Si les parents choisissent l'application du droit belge, le principe de l'unité du nom visé à l'article 335bis du Code civil sera applicable. Etant donné que le nom de l'enfant A a été déterminé selon l'article 335 du Code civil, l'enfant B portera le même nom.

Exemple 2: L'enfant A est né le 5 novembre 2017 et est franco-marocain. Un choix de la loi applicable n'est pas possible et le droit français est applicable parce qu'il présente les liens les plus étroits avec la ****. L'enfant B naît le 7 février 2019 et est également franco-marocain.

Un choix de la loi applicable est possible vis-à-vis de l'enfant B. Si les parents optent pour l'application du droit marocain, ils peuvent choisir un autre nom que celui de l'enfant A. Si les parents choisissent le droit français, le principe d'unité du nom consacré par l'article 311-21 du Code civil français est d'application. L'enfant B portera le même nom que l'enfant A. Exemple 3 : L'enfant A est né le 5 novembre 2017 et est ****-****. Un choix de la loi applicable n'est pas possible et le droit congolais est appliqué parce qu'il présente les liens les plus étroits avec le ****. L'enfant B naît le 7 février 2019 et est également ****-****.

Un choix de la loi applicable est possible vis-à-vis de l'enfant B. Dès lors que la détermination du nom est fonction du droit matériel choisi par les parents, l'enfant B pourra porter un autre nom que l'enfant A. Exemple 4 : L'enfant A naît le 5 novembre 2017 de deux parents congolais. Puisque l'enfant n'a que la nationalité congolaise au moment de la naissance, ses parents ne peuvent pas faire une déclaration de choix de la loi applicable.

Les parents acquièrent la nationalité belge le 7 juin 2019.

L'enfant B naît le 18 septembre 2019 et a la nationalité belge et congolaise.

Un choix de la loi applicable est possible vis-à-vis de l'enfant B. Si les parents optent pour l'application du droit congolais, ils pourront donner le même nom à l'enfant B mais ils peuvent aussi choisir un autre nom car le droit congolais ne reconnaît pas le principe de l'unité du nom.

Si les parents préfèrent choisir le droit belge, il est possible que l'enfant B porte un autre nom que l'enfant A. Le principe de l'unité du nom de l'article 335bis du Code civil ne peut pas être invoqué parce que le nom de l'enfant A n'a pas été déterminé conformément à l'article 335 du Code civil.

L'enfant C, naît le 2 janvier 2021 et possède à la fois la nationalité belge et la nationalité congolaise. Le choix de la loi applicable exprimé au moment de la naissance de l'enfant B s'impose à l'enfant C. o Un autre cas d'espèce est celui où un choix de la loi applicable a été effectué vis-à-vis du premier enfant commun et où le deuxième enfant n'a plus qu'une nationalité.

Dans ce cas, la détermination du nom du deuxième enfant est régie par le droit de l'Etat dont il a la nationalité.

Exemple : Un premier enfant commun A naît le 5 novembre 2017 et est ****-espagnol. Par application de (l'ancien) article 37 du Code de droit international privé, c'est le droit belge qui est applicable. Un choix de la loi applicable n'est pas envisageable.

Un deuxième enfant commun B naît le 7 février 2019. Cet enfant a seulement la nationalité espagnole. Le nom du deuxième enfant est déterminé conformément au droit espagnol.

Pour rappel, en cas de déclaration écrite mensongère à ce propos, il est toujours possible pour l'officier de l'état civil d'en informer le procureur du Roi. 1.2. Le régime par défaut si les représentants de l'enfant ne s'entendent pas sur le choix de la loi applicable ou s'ils refusent de faire un choix (article 37, § 2, alinéa 3, du Code de droit international privé) Lorsque les parties n'ont pas souhaité effectuer une déclaration de choix de la loi applicable ou ne sont pas parvenus à s'entendre à ce sujet, ce sont les règles de conflit de nationalités qui s'appliquent à la détermination du nom/prénoms.

Ainsi, si l'enfant a, parmi ses nationalités, la nationalité belge, les autorités appliqueront le droit belge (article 3, § 2, 1°, du Code de droit international privé). Par contre, dans les autres cas, l'officier de l'état civil privilégie la nationalité avec lequel l'enfant présente les liens les plus étroits (article 3, § 2, 2°, du Code de droit international privé).

A noter que le désaccord ou l'absence de choix de la loi applicable au moment de la naissance équivaut à un choix. Ce choix ne peut plus être remis en cause par la suite à l'occasion, par exemple, de la naissance du second enfant commun.

Pour éviter toute contestation future à ce sujet, l'officier de l'état civil signale le désaccord ou l'absence de choix dans le dossier. 2. Le nouveau régime de la reconnaissance des actes et décisions étrangères (article 39 du Code de droit international privé) Ce régime s'applique tout autant à la reconnaissance des actes et décisions qui déterminent un nom ou des prénoms (par exemple, un nom ou des prénoms déterminés par l'acte de naissance) qu'à la reconnaissance des actes et décisions qui les modifient (par exemple, un changement de nom ou de prénoms par voie administrative ou un changement de nom à la suite d'un mariage). Le nouvel article 39 du Code de droit international privé est libellé comme suit : «

Art. 39.§ 1er. Une décision judiciaire ou administrative étrangère ou un acte dressé par une autorité étrangère, concernant la détermination ou le changement de nom ou de prénoms d'une personne, est reconnu si, outre le respect des conditions prévues à l'article 25 dans le cas d'une décision judiciaire et aux articles 18 et 21 dans les autres cas : 1° la détermination ou le changement de nom ou de prénoms est conforme au droit, choisi par cette personne, d'un Etat dont elle a la nationalité au moment de la décision ou de l'acte ;ou 2° dans le cas où la décision a été rendue ou l'acte a été dressé dans l'Etat sur le territoire duquel la personne a sa résidence habituelle, la décision ou l'acte est conforme au droit, choisi par cette personne, d'un Etat dont elle a la nationalité ou sur le territoire duquel elle réside au moment de la décision ou de l'acte. La personne peut effectuer un choix de la loi applicable visé à l'alinéa 1er devant l'autorité belge au moment de l'inscription dans un registre de la population, un registre consulaire de la population, un registre des étrangers ou un registre d'attente d'une décision ou d'un acte étrangers relatifs au nom et prénoms ou au moment de leur transcription dans un registre de l'état civil. La déclaration doit intervenir au plus tard dans les cinq ans qui suivent le prononcé de la décision étrangère ou la rédaction de l'acte relatifs à la détermination ou au changement de nom et des prénoms. Cette déclaration n'est possible que si le droit de l'Etat dans lequel la décision a été rendue ou l'acte a été dressé ne prévoit pas cette possibilité de choix.

Au sens de ce paragraphe, le droit d'un Etat s'entend des règles de droit, y compris les règles de droit international privé. § 2. **** recours prévu à l'article 27, § 1er, alinéa 4, est également applicable en cas de refus de reconnaissance d'une décision administrative étrangère. ».

Le nouvel article 39 du Code de droit international privé revoit les conditions auxquelles la reconnaissance des actes et décisions étrangers relatifs au nom et prénoms sont soumis. 2.1. Les décisions et actes visés Là où l'article 39 (ancien) du Code de droit international privé visait la reconnaissance des seules décisions administratives et des décisions judiciaires, le nouvel article 39 du Code de droit international privé s'applique également aux actes authentiques relatifs à la détermination ou au changement de nom.

Il existe en effet trois types d'actes et de décisions étrangers qui établissent ou modifient un nom ou des prénoms : - une décision judiciaire au sens de l'article 22, § 3, 1°, du Code de droit international privé, à savoir une décision rendue par une autorité exerçant un pouvoir de juridiction : - un acte authentique rédigé par un officier public qui a reçu compétence pour le dresser ; - une décision administrative : un terme général qui couvre tous les actes et les décisions qui ne peuvent être qualifiés de décision judiciaire ou d'acte authentique.

Cette distinction présente un intérêt certain pour déterminer les conditions générales (****. infra) auxquelles l'acte ou la décision étrangers doivent répondre pour être reconnus. Les décisions judiciaires sont explicitement soumises aux conditions générales **** de l'article 25 du Code de droit international privé. Les actes authentiques et les décisions administratives doivent, pour leur part, observer les conditions visées aux articles 18 et 21 du Code de droit international privé relatifs à la fraude à la loi et à la violation de l'ordre public international belge (art. 39, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit international privé). 2.2. Conditions à remplir pour la reconnaissance des actes et décisions relatifs au nom et prénoms Ces conditions sont de deux ordres : les conditions générales et les conditions particulières. Sous réserve de certains recours devant le tribunal de la famille (****. supra), le non-respect de l'une de ces conditions est synonyme de refus de la reconnaissance des actes et des décisions étrangers. 2.2.1. Les conditions générales de la reconnaissance des actes et décisions étrangers Les actes authentiques et les décisions administratives étrangers qui déterminent ou modifient le nom et les prénoms devront observer les conditions prescrites aux articles 18 et 21 du Code de droit international privé.

Il est renvoyé aux commentaires de ces deux dispositions dans la circulaire du 23 septembre 2004Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 23/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004009660 source service public federal justice Circulaire relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel fermer précitée (M.B., 28 septembre 2004, ****. 69597-69598, point F).

Comme pour toute décision judiciaire, la reconnaissance des décisions judiciaires relatives au nom et prénoms est refusée dans les hypothèses visées à l'article 25 (incompatibilité avec l'ordre public international belge, violation des droits de la défense, fraude à la loi, compétence exclusive des autorités belges,...). 2.2.2. Les conditions particulières de la reconnaissance des actes et décisions étrangers Ces conditions sont identiques pour toutes les décisions et actes étrangers. Il importe peu que l'enfant ou la personne dont le nom est acté ou modifié (par exemple, à la suite d'un mariage ou d'une procédure administrative de changement de nom), ait la nationalité belge ou une nationalité étrangère. On ne fait plus de distinction entre les ressortissants de l'Union européenne et les citoyens d'un autre Etat étranger. Les conditions particulières «*****» sur l'article 3, § 2, 1°, du Code de droit international privé, de sorte qu'on ne fait plus primer l'application de la loi belge lorsque la personne a, parmi ses nationalités, la nationalité belge.

Leur application est fonction de la situation spécifique rencontrée. - article 39, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de droit international privé Ce point concerne le régime général de reconnaissance des actes et décisions étrangers : dans la lignée de ce qui est prévu pour l'article 37 du Code de droit international privé, c'est la nationalité ou l'une des nationalités de la personne concernée qui déterminera le régime de la loi applicable à l'attribution du nom et au changement de nom.

Exemple 1. Monsieur A et Madame B, tous deux de nationalité norvégienne, vivent en ****.

Ils se marient en **** et décident de prendre le nom de Madame B à cette occasion.

Ils souhaitent que le nouveau nom de Monsieur A, acté dans leur acte de mariage, soit inscrit dans les registres de la population.

Les autorités belges pourront le faire - sous réserve de la satisfaction des conditions de l'article 18 et 21 du Code de droit international privé - car cette possibilité est conforme au droit norvégien.

Exemple 2. **** ****, de nationalité italienne, et Madame, VAN ****, de nationalité belge, se marient le 30 juin 2018 en ****.

L'enfant A naît en **** le 10 mai 2019. L'enfant a la double nationalité de ses parents. Il porte le nom de **** dans son acte de naissance par application du droit international privé français et du droit matériel italien (selon le droit international privé français, le critère de rattachement est la nationalité ; en cas de conflit de nationalités, on retient la nationalité avec laquelle il a les liens les plus étroits). Pourtant, ils auraient souhaité que l'enfant porte le nom de la mère sur base du droit belge.

A l'occasion d'un de leurs voyages en ****, ils se présentent devant l'officier de l'état civil pour faire transcrire et reconnaître l'acte de naissance. Ils font une déclaration de choix de loi applicable et choisissent l'application du droit belge. L'acte étant reconnu, l'enfant portera, après une déclaration de choix de nom en **** sur base de l'article 335quater du Code civil (****. infra) le nom de VAN ****. Le point J de la circulaire du 23 septembre 2004Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 23/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004009660 source service public federal justice Circulaire relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel fermer précitée n'est par conséquent plus d'application. Ce point précisait qu'en cas de changement volontaire d'un nom d'une personne « qui aurait à la fois la nationalité belge et la nationalité d'un autre Etat de l'Union européenne, la personne concernée trouvant dans cette jurisprudence («*****») le droit d'obtenir, par changement de nom administratif, le nom dont elle serait titulaire en vertu du droit et de la tradition du second Etat membre. Ceci ne devrait toutefois pas affecter le travail des officiers de l'état civil puisque les changements de nom sur base volontaire sont octroyés par arrêté royal. ».

On ne peut plus conditionner la reconnaissance d'un changement de nom d'un Belge acquis à l'étranger à une procédure administrative de changement de nom. - l'article 39, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de droit international privé : celui-ci transpose en droit belge les acquis d'un arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne : l'arrêt **** et **** selon lequel «*****».

Le nouvel article 39, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de droit international privé s'inspire de l'arrêt **** et ****. Le 2° envisage la situation où la personne concernée a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel l'acte a été dressé ou la décision a été rendue. Pour éviter toute forme d'entrave à la liberté de circulation des personnes qui a donné lieu à cet arrêt, le nouveau régime de reconnaissance concerne tous les actes ou les décisions relatives au nom et prénoms, quelle qu'en soit leur nature (détermination ou changement de nom/prénoms). Si la personne concernée n'a pas sa résidence habituelle dans l'Etat où l'acte a été dressé ou la décision rendue, on retombe dans l'application du régime de principe de l'article 39, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de droit international privé.

Le nouvel article 39, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de droit international privé a voulu assouplir le régime existant et faciliter la reconnaissance des actes et décisions étrangers relatifs aux nom et prénoms s'ils sont conformes à la loi dont la personne concernée a la nationalité ou à la loi de l'Etat dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle. 2.3. La faculté d'effectuer une déclaration de choix de la loi applicable au moment de la reconnaissance des actes et décisions étrangers A l'instar de ce qui est prévu pour désigner le droit applicable à la détermination du nom (article 37, alinéa 2, du Code de droit international privé), les personnes peuvent manifester leur choix de la loi applicable par une déclaration.

Il s'agit d'une faculté accordée : - aux personnes concernées qui possèdent une double nationalité (article 39, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de droit international privé) : choix de la loi d'un Etat dont la personne a la nationalité au moment de la décision ou de l'acte ; ou - aux personnes qui présentent un acte dressé ou une décision rendue dans l'Etat sur le territoire duquel la personne a sa résidence habituelle (article 39, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de droit international privé) : choix de la loi d'un Etat dont la personne a la nationalité ou choix de la loi de l'Etat dans lequel elle réside au moment de la décision ou de l'acte.

Pour s'aider dans l'exercice de ce contrôle, les officiers de l'état civil peuvent, si la personne concernée affirme qu'elle est **** ou **** et qu'elle souhaite faire appliquer le droit d'un des Etats dont elle a la nationalité, exiger la production d'un document valide qui établit qu'elle a effectivement cette nationalité.

La faculté de choix ne pourra être exercée que si certaines conditions sont réunies.

Si ces conditions ne sont pas remplies ou si les personnes concernées n'effectuent pas cette déclaration ou ne parviennent pas à s'entendre sur la faculté de le faire, c'est l'autorité belge compétente qui déterminera si la condition du respect de la loi applicable est remplie. Il suffira que l'acte ou la décision étrangers soient conformes à une des lois applicables désignées par l'article 39, § 1er, du Code de droit international privé pour qu'ils soient reconnus : dans le cas de l'article 39, § 1er, 1°, du Code de droit international privé une des lois de l'Etat dont la personne a la nationalité ; dans le cas de l'article 39, § 1er, 2°, du Code de droit international privé la loi de l'un des Etats dont la personne a la nationalité ou la loi de l'Etat dans lequel elle réside habituellement.

Exemple : **** **** ****, de nationalité espagnole, et Monsieur DE ****, de nationalité belge, se marient le 23 mai 2017. Ils vivent en ****.

L'enfant A naît le 1er octobre 2018 en ****. Il porte le nom DE **** ****. Ils déménagent en **** par la suite et souhaitent faire reconnaître et transcrire l'acte de naissance dans les registres de l'état civil de la commune dans laquelle ils vivent désormais.

Ils n'utilisent pas la faculté offerte par l'article 39. L'enfant portera en **** le nom DE **** **** car il est conforme au droit d'un des Etats désignés par l'article 39, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de droit international privé, à savoir le droit espagnol.

L'enfant B naît en **** le 1er août 2020. Ils souhaitent faire application du droit belge devant l'officier de l'état civil belge.

Ils ne peuvent plus le faire sur base de l'article 37 du Code de droit international privé car ils ont déjà exprimé un choix de la loi applicable (absence de choix) au moment de la reconnaissance de l'acte de naissance de l'enfant A. Le choix de la loi applicable n'est donc réservé qu'aux personnes concernées qui remplissent certaines conditions : - La déclaration doit être effectuée dans le cadre de l'inscription de la personne concernée dans un registre de la population, un registre consulaire de la population, un registre des étrangers ou dans un registre d'attente ou dans le cadre de la transcription de l'acte ou de la décision étrangers dans les registres de l'état civil.

Cette déclaration peut avoir lieu à l'occasion de la survenance de deux événements : l'inscription de la personne dans un des registres d'identification, d'une part, et la transcription dans les registres de l'état civil d'un acte ou d'une décision étrangers relatifs au nom et prénoms, d'autre part.

L'hypothèse de la transcription dans le registre de l'état civil se distingue de l'hypothèse de l'inscription en ce que la personne concernée par l'acte ou la décision n'est pas toujours inscrite dans les registres de la population au moment où la reconnaissance de l'acte est demandée. Cette hypothèse couvre aussi le cas où la personne concernée est déjà inscrite dans les registres de la population mais son nom est modifié à la suite d'un acte ou d'une décision étrangers relatifs à son nom ou ses prénoms (changement volontaire de nom par la voie administrative, changement volontaire de nom à l'occasion d'un mariage, attribution d'un nouveau nom au moment d'une reconnaissance à l'étranger,...).

Exemple : L'enfant A est né en **** d'une mère Belge le 1er juillet 2018.

Un père de nationalité française reconnaît l'enfant en ****, avec l'accord de la mère le 1er septembre 2018. L'enfant a ainsi la double nationalité. L'enfant, après déclaration des parents visée à l'article 311-23 du Code civil français, prend le nom du père. La transcription de l'acte de reconnaissance français est demandée le 23 septembre 2018. Une déclaration de choix de la loi applicable est envisageable au moment de cette demande de transcription. - La déclaration doit intervenir dans les 5 ans qui suivent l'acte ou la décision étrangers qui affectent le nom ou les prénoms de l'enfant : Pour permettre aux représentants légaux ou à la personne concernée de faire valoir leur faculté de choix de la loi applicable et également, le cas échéant, de nom/prénoms, ceux-ci peuvent y recourir dans les cinq ans du prononcé de la décision ou de la rédaction de l'acte. Ce délai est calqué sur celui de la déclaration d'attribution de la nationalité belge (articles 8 et 9 du Code de la nationalité belge).

En effet, on ne peut pas maintenir cette faculté pendant une période infinie, sous peine d'instaurer une certaine insécurité juridique sur le nom ou les prénoms de la personne concernée et de remettre en cause le principe de la fixité du nom.

Dès lors, au-delà de ce délai, les parents ou la personne concernée ne seront plus autorisés de faire pareille déclaration. - L'Etat dans lequel a été dressé l'acte ou rendu la décision ne prévoit pas une possibilité de choisir la loi applicable au nom et prénoms : Comme le précisent les travaux préparatoires de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer, les autorités belges ne peuvent remettre en cause un choix qui aurait été effectué devant une autorité étrangère même si par exemple, les représentants légaux ne se sont pas accordés sur ou n'ont pas souhaité exercer ce choix au moment de la naissance de l'enfant survenue à l'étranger. En effet, le désaccord ou l'absence de choix équivalent à un choix (Projet de loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, amendement n° 74 de ****.

**** et ****, ****. ****., Ch., ****. ****. 2016-2017, n° 54-2259/003, p. 124).

La déclaration de choix de la loi applicable au moment de la reconnaissance d'un acte ou d'une décision étrangers sera autorisée devant une autorité belge dans le seul cas où le droit applicable à la détermination ou à la modification du nom et des prénoms ne permet pas un choix de la loi applicable. - Le droit d'un Etat comprend les règles de droit de cet Etat, en ce compris les règles de droit international privé (renvoi) L'article 39, § 1er, alinéa 3, du Code de droit international privé précise qu'est nécessaire non seulement un examen des règles de droit matériel étranger, mais aussi, pour autant que de besoin, des règles de droit international privé étranger.

Exemple : Un enfant italien naît de parents italiens en ****, où il a sa résidence habituelle, le 2 mars 2018.

L'autorité française a fait application du droit italien (droit de l'Etat dont la personne a la nationalité).

Au moment de l'installation de leur famille en **** le 9 février 2022, les parents veulent faire reconnaître l'acte de naissance au moment de leur première inscription dans les registres de la population. Ceux-ci voudraient faire application du droit français.

La commune belge doit vérifier si le droit français (droit de l'Etat où l'acte a été dressé) autorise un choix de la loi applicable. C'est également sur base des règles du droit international privé français qu'on déterminera si cela peut se faire. Ces règles ne prévoient pas une pareille possibilité de choix.

Les parents peuvent effectuer une déclaration dans laquelle ils optent pour l'application du droit français.

A l'instar de ce qui est prévu pour la déclaration de choix de la loi applicable effectuée dans le cadre de l'article 37 du Code de droit international privé, la déclaration de choix de la loi applicable visée à l'article 39 du même Code est actée dans un document daté et signé.

La déclaration peut être faite au moyen d'un acte sous seing privé ou d'un acte ayant la forme authentique.

La déclaration est jointe au dossier. 3. La déclaration de choix de nom en cas de déclaration de choix de la loi applicable a été enregistrée (article 335quater du Code civil) Le nouvel article 335quater du Code civil stipule que : « Art.335quater. Par dérogation aux articles 335, §§ 1er et 3, et 335****, §§ 1er et 2, le père et la mère ou la mère et la ****, selon le cas, peuvent choisir le nom de l'enfant au moment de la déclaration de choix de la loi applicable visée à l'article 39, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé, du Code de droit international privé. L'officier de l'état civil prend acte de ce choix.

Mention de la déclaration est faite en marge de l'acte de naissance transcrit ou inscrit dans les registres de l'état civil de tous les actes dressés ou reconnus qui les concernent. ».

Cette déclaration a été imaginée pour contrer certaines difficultés rencontrées par des citoyens belges qui n'ont pas pu exercer le choix de nom comme prévu par le droit belge et ce, en raison de l'application du droit de l'autre ou d'une des autres nationalités qu'on aurait fait prévaloir sur celui de la nationalité belge ou en raison de l'application du droit de la résidence habituelle où l'acte a été dressé ou la décision a été rendue.

Le régime dont il est question dans le nouvel article 335quater déroge à ceux des articles 335, §§ 1er et 3, (attribution du nom de l'enfant en cas d'établissement simultané ou successif d'un double lien de filiation à l'égard d'un père et d'une mère) et 335****, §§ 1er et 2, du Code civil (attribution du nom de l'enfant en cas d'établissement simultané ou successif d'un double lien de filiation à l'égard d'une mère et d'une ****), en ce que cette déclaration de choix de nom n'intervient pas au moment de la déclaration de naissance ou de la reconnaissance postnatale mais au moment de la reconnaissance d'un acte ou d'une décision étrangers pour lesquels une déclaration de choix de la loi applicable a été enregistrée.

Bien évidemment, cette déclaration n'est possible que si c'est le droit belge qui est désigné dans la déclaration de la loi applicable, pas un autre droit.

Exemple : Madame A est de nationalité belge. Monsieur B est de nationalité turque. Ils se sont mariés le 17 juin 2014.

Un enfant qui a à la fois la nationalité belge et la nationalité turque, naît de leur union le 16 janvier 2018. Ils font une déclaration de choix de la loi applicable au profit de la loi turque.

Par conséquent, il ne leur sera pas possible de faire une déclaration de choix de nom visée par l'article 335quater du Code civil.

Il va de soi que cette déclaration de choix de nom ne peut pas s'écarter d'une des possibilités offerte par les articles 335 (nom du père, nom de la mère, deux noms accolés dans l'ordre déterminé par ceux-ci) ou 335**** du Code civil (nom de la mère, nom de la ****, deux noms accolés dans l'ordre déterminé par ceux-ci), ces deux articles réglant les facultés de choix de nom en cas d'établissement simultané ou successif d'un double lien de filiation.

Puisque cette déclaration de choix de nom est fonction d'une déclaration de choix de la loi applicable, elle n'est possible que si celle-ci est effectuée au moment de la déclaration de choix de la loi applicable et si, par conséquent, les conditions de l'article 39, § 1er, alinéa 2, sont satisfaites (inscription dans le registre de la population, dans le registre consulaire de la population, un registre des étrangers ou un registre d'attente ou transcription de l'acte ou la décision dans les registres d'état civil ; déclaration de choix de la loi applicable dans les cinq ans de la rédaction de l'acte étranger ou du prononcé de la décision étrangère ; pas de possibilité de choisir la loi applicable dans l'Etat dans lequel l'acte a été dressé ou la décision a été rendue).

Il n'est donc pas possible d'effectuer une déclaration de choix de nom au moment de la reconnaissance de l'acte ou de la décision étrangers sans avoir fait au préalable une déclaration de choix de la loi applicable.

Mention du nom est faite en marge de tous les actes de l'état civil concernant la personne, qui ont été dressés ou transcrits par une autorité belge. L'officier de l'état civil saisi de la déclaration de choix de nom, la notifie aux officiers de l'état civil qui ont transcrit ou dressé l'acte qu'il convient d'émarger. Cet avis devrait être notifié aussitôt que possible, en privilégiant les moyens de communication rapide tels les courriers électroniques ou le fax. 4. Régime transitoire La loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, ne prévoit aucune règle de droit transitoire à propos des articles 37 et 39 du Code de droit international privé. En l'absence de règles transitoires spécifiques, c'est la règle générale de l'article 2 du Code civil qui est applicable. Cette règle dispose que la loi n'a pas d'effet rétroactif et ne dispose que pour l'avenir.

En ce qui concerne le nouvel article 37 du Code de droit international privé, c'est la première constatation du nom qui fixe le point de départ du délai à partir duquel la nouvelle réglementation doit être appliquée.

Cela signifie que le choix de la loi applicable dont il est question à l'article 37, § 2, du Code de droit international privé, est applicable à la constatation du nom et des prénoms soumise pour la première fois à l'autorité belge après le 1er janvier 2018.

Exemple 1 : Un enfant est né en **** le 7 janvier 2018, avec la double nationalité. Un choix de la loi applicable est envisageable au moment de la déclaration de la naissance.

Exemple 2 : Un enfant est né en **** le 27 décembre 2017, avec la double nationalité. Une déclaration de choix de la loi applicable est envisageable au moment de la déclaration de naissance pour autant qu'elle ait lieu après le 1er janvier 2018.

En ce qui concerne le nouvel article 39, § 1er, du Code de droit international privé, c'est l'inscription de la décision ou de l'acte étrangers relatifs à la constatation ou au changement de nom et des prénoms dans le registre de la population, le registre consulaire de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente ou leur transcription dans un registre de l'état civil qui fixent le point de départ à partir duquel la nouvelle réglementation doit être appliquée.

Cela signifie que l'article 39 est d'application à la reconnaissance d'une décision ou d'un acte étrangers relatifs à la constatation ou le changement de nom ou des prénoms dont l'inscription dans le registre de la population, le registre consulaire de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente ou leur transcription sont demandées après le 1er janvier 2018.

Exemple 1 : Un enfant belge est né le 3 janvier 2018 en **** où les parents résident. Le nom est déterminé selon le droit français. Les parents souhaitent faire reconnaître et transcrire l'acte de naissance français en **** le 30 septembre 2018. L'acte de naissance français peut être reconnu car la demande de transcription de l'acte a été introduite après le 1er janvier 2018 et l'acte est conforme au nouvel article 39.

Les parents sont toutefois en droit d'effectuer une déclaration de choix de la loi applicable s'ils veulent que le nom de l'enfant soit déterminé selon le droit belge.

Exemple 2 : Un enfant belge est né le 21 septembre 2016 en **** où les parents résident. Le nom est déterminé selon le droit allemand.

Les parents viennent s'installer en **** avec leur enfant et veulent inscrire l'enfant dans les registres de la population le 27 février 2018. L'acte de naissance allemand peut être reconnu car la demande d'inscription a eu lieu après le 1er janvier 2018 et l'acte est conforme au nouvel article 39 du Code de droit international privé.

On doit toutefois rappeler que la possibilité d'effectuer un choix de la loi applicable visée à l'article 39, § 2, du Code de droit international privé est fonction d'un second critère car cette possibilité n'est pas «*****». La demande de transcription ou d'inscription doit intervenir dans les cinq ans qui suivent le prononcé de la décision ou la rédaction de l'acte.

Exemple : Un enfant belge naît en **** le 4 janvier 2011 et l'acte de naissance est établi le 8 janvier 2011. Les parents veulent faire transcrire l'acte de naissance en **** le 3 janvier 2018 et souhaitent faire une déclaration de choix de la loi applicable à cette occasion. L'officier de l'état civil saisi ne pourra pas recevoir la déclaration car la demande est adressée après l'écoulement du délai de cinq ans pendant lequel les personnes concernées peuvent faire cette déclaration. Le délai est écoulé le 8 janvier 2016.

Je vous saurais gré de bien vouloir porter ce qui précède à la connaissance des procureurs du Roi et des officiers de l'état civil de votre ressort.

Le Ministre de la Justice, K. ****

Pour la consultation du tableau, voir image

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