publié le 18 janvier 2017
Circulaire relative au rapport de prévention incendie et à la mission d'avis par les zones de secours Aux présidents des zones de secours La présente circulaire est destinée aux autorités compétentes des zones de secours. Les zones de seco 1. Mission d'avis Dans le cadre de la sensibilisation, comme précisé à l'article 3 de l'arrêté r(...)
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Circulaire relative au rapport de prévention incendie et à la mission d'avis par les zones de secours Aux présidents des zones de secours La présente circulaire est destinée aux autorités compétentes des zones de secours.
Les zones de secours rendent des avis et réalisent des contrôles en matière de prévention incendie. Une distinction doit être opérée entre, d'une part, la sensibilisation et la mission d'avis et, d'autre part, le contrôle suivi de la rédaction d'un rapport de prévention incendie. Les avis se donnent sur la base de l'article 3 ou 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2014 fixant l'organisation de la prévention incendie dans les zones de secours. Les contrôles s'effectuent sur la base de l'article 5 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2014. 1. Mission d'avis Dans le cadre de la sensibilisation, comme précisé à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2014, des conseils sont fournis à l'attention d'un groupe cible donné.La manière de rendre des conseils se déroule de façon à ce que le groupe cible soit informé le plus efficacement possible.
Sur la base de l'article 4, la mission d'avis vise à apporter une aide complémentaire à un demandeur d'avis spécifique. De tels avis sont facultatifs. Dans ce cas, la zone de secours ne réalisera aucun contrôle et ne rédigera pas le rapport de prévention incendie prévu par l'article 5 de l'arrêté royal du 19 décembre 2014.
En ce qui concerne la mission d'avis sur la base de l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2014, une distinction est opérée entre les sortes d'avis suivants : 1. avis informatif 2.préaccord Les zones de secours disposent d'une vaste expertise relative à la prévention incendie. En outre, ces zones mènent dans une certaine mesure une politique en matière de prévention incendie. Les personnes qui demandent un avis informatif auprès de la zone de secours souhaitent faire appel à ses connaissances. Les sujets et la manière dont les avis sont fournis peuvent être de nature fort différente. Le but est que tout un chacun puisse bénéficier d'une aide à la fois rapide et experte.
A cet égard, il est également possible de fournir des informations concernant le fait de savoir si un projet donné est à envisager du point de vue de la sécurité anti-incendie ou non. Un promoteur immobilier ne voudra bien évidemment pas consentir des investissements inutiles dans des études alors que la zone de secours estime que le projet ne réussira jamais l'épreuve de la prévention incendie.
Les avis informatifs peuvent être fournis aussi bien oralement que par écrit. De tels avis ne possèdent aucune valeur contraignante. Ils sont à considérer comme une aide de première ligne. Ce sont la rapidité et l'efficacité qui priment dans ce cas-ci, faisant en sorte que, éventuellement dans une phase ultérieure, lors d'un contrôle approfondi, il sera quand même possible de prendre une décision ne concordant pas avec l'avis informatif rendu antérieurement. Il importe donc que le demandeur d'avis et celui qui le donne fixent clairement le cadre d'intervention et que l'objectif de la demande d'avis soit clairement formulé afin que tous deux sachent qu'il ne s'agit que d'un avis informatif. Celui qui donne l'avis adapte ses recommandations en fonction de la demande spécifique, en tenant compte du but de celle-ci et ce, dans le cadre qui a été tracé. La zone de secours doit toutefois tout mettre en oeuvre pour éviter au maximum de rendre des avis contradictoires.
Outre l'avis informatif, un préaccord constitue également une forme d'avis rendu comme prévu à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2014. Il peut y avoir concertation avec la zone de secours avant que le contrôle sur le fond n'ait lieu. Des solutions peuvent être cherchées en collaboration avec la zone de secours. Le préaccord n'est pas juridiquement contraignant, mais il n'est pas honorable de déroger à une parole donnée. Le préaccord est conclu par écrit. Là aussi, il y a lieu de clairement préciser dans quel cadre et quel objectif le préaccord sera conclu. 2. Contrôle : rapport de prévention incendie 2.1. Préalablement à une décision d'une autorité publique Lorsqu'une autorité publique souhaite prendre une décision après un contrôle effectué par la zone de secours, un rapport de prévention incendie sera exigé. Une telle autorité peut, avant d'octroyer une autorisation, par exemple demander à la zone de secours de contrôler les plans ou le bâtiment existant ou le site. La zone de secours réalisera le contrôle et consignera ensuite ses conclusions dans le rapport de prévention incendie. 2.2. Cadre et objectif Ce rapport de prévention incendie doit être suffisamment clair afin que l'autorité requérante puisse prendre sa décision finale en étant bien informée. De son côté, l'autorité requérante doit formuler une demande suffisamment claire aussi afin que la zone de secours puisse réaliser de manière optimale le contrôle. L'article 5, § 4, de l'arrêté royal du 19 décembre 2014 fixant l'organisation de la prévention incendie dans les zones de secours prévoit à cet effet que « (...) Le demandeur précise dans quel cadre et pour quel objectif le contrôle est demandé. Le rédacteur du rapport de prévention incendie tient compte du cadre et de l'objectif dans lesquels le rapport de prévention incendie a été demandé et il adapte sa conclusion en fonction de ceux-ci. ».
Si l'autorité requérante ne définit pas clairement ou pas précisément le cadre et l'objectif, la zone de secours les adapte, éventuellement en concertation avec l'autorité requérante. Le contrôle a par exemple lieu dans le cadre de la construction d'un nouveau bâtiment de bureaux. L'objectif de l'autorité requérante consiste à savoir si un permis d'urbanisme peut ou non être octroyé pour des raisons de sécurité. Si l'autorité requérante ne prévoit pas le cadre approprié en ne faisant pas référence à la bonne réglementation, la zone peut procéder aux corrections nécessaires. Si, pour la construction d'un bâtiment de bureaux par exemple, l'autorité requérante fait erronément référence à l'annexe 6 de l'Arrêté royal du 7 juillet1994, la zone peut rectifier et renvoyer à l'annexe correcte.
Un exemple de « Formulaire de demande d'un rapport de prévention incendie à une zone de secours » figure au point 2.8. de la présente circulaire.
L'autorité ne peut invoquer un rapport de prévention incendie que dans la mesure où la situation est demeurée suffisamment identique à la situation au moment où le rapport de prévention incendie a été rédigé.
Il se peut qu'un nouveau rapport de prévention incendie soit nécessaire pour cause de transformations, en raison d'une modification des plans ou d'une exécution des plans différente que prévue, ou suite à un changement de la législation. Les rapports de prévention incendie ne demeurent donc valables que pour autant que la situation n'ait pas changé. 2.3. Conclusion finale du rapport de prévention incendie En principe, le demandeur du contrôle n'est pas spécialiste en sécurité incendie. En vue de permettre au demandeur du contrôle de se faire une idée précise quant à la sécurité du projet présenté ou du bâtiment ou de l'événement concerné, une des conclusions suivantes sera utilisée à titre de conclusion finale : La zone de secours remet : a) un rapport de prévention favorable ;b) un rapport de prévention favorable moyennant le respect des conditions suivantes ;c) un rapport de prévention défavorable.d) la rédaction du rapport est impossible en raison du manque d'informations essentielles (indiquer quelles sont les informations manquantes). La conclusion finale doit être formellement motivée. La motivation doit mentionner, dans le rapport de prévention incendie, les considérations de droit et de fait servant de fondement à la conclusion finale. La motivation doit être adéquate. Les raisons invoquées doivent suffire à étayer la décision. Ce faisant, l'autorité requérante peut également motiver sa décision en faisant référence au rapport de prévention incendie et en communiquant le rapport à l'intéressé.
Les plans d'un bâtiment ne contiennent pas toujours toutes les informations en matière de sécurité incendie. Il se peut que le rédacteur du rapport de prévention incendie souhaite encore formuler quelques remarques pour attirer l'attention de l'intéressé sur certains aspects à ne pas négliger. Ces remarques peuvent faire l'objet d'un point distinct dans le rapport de prévention incendie. 2.4. Chacun doit respecter la loi Le fait que la zone de secours considère un bâtiment ou un site comme étant « conforme à la réglementation » ne dispense pas le maître d'ouvrage, l'entrepreneur, l'architecte, le propriétaire, ... de respecter la réglementation pour des points qui n'ont pas été signalés par la zone de secours. Cette dernière n'effectue qu'un contrôle portant sur tous les points essentiels selon elle et ce, dans un cadre défini, mais il est impossible pour la zone de secours de réaliser un contrôle total. Par ailleurs, il peut être parti du principe de la bonne foi des personnes précitées lors de l'exécution des travaux et celles-ci ne doivent pas prouver, d'avance pour chaque détail, qu'elles réaliseront les travaux conformément à la réglementation. Nul n'est censé ignorer la loi et chacun doit respecter celle-ci. Lorsque des incidents se produisent par la suite, celui qui en est à l'origine sera en principe tenu pour responsable, même si la zone de secours avait émis un « rapport de prévention favorable ». La responsabilité de la zone de secours se limite à la bonne exécution d'un contrôle.
Celle-ci remplit cette obligation lorsqu'elle réalise le contrôle au même titre que le ferait une personne normalement consciencieuse, se trouvant dans les mêmes circonstances. 2.5. Réglementation applicable La zone de secours contrôle sur la base de la réglementation applicable. Ainsi, pour contrôler par exemple les plans d'une nouvelle construction, la zone se basera dans un premier temps sur l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Par ailleurs, la zone de secours peut également formuler des remarques au sujet d'autres réglementations applicables, comme p.ex. l'art. 52 du RGPT, même si cette zone n'est pas l'instance qui a été désignée pour contrôler la protection du travail.
Il est important de toujours bien regarder le domaine d'application d'une réglementation déterminée afin de savoir si un texte donné s'applique ou non. Le domaine d'application est généralement défini dans un des premiers articles du texte. Si plusieurs textes sont d'application en même temps, ils doivent alors en principe aussi être appliqués ensemble. Généralement, cela conduira, dans le cadre de la prévention incendie, à l'application de la règle la plus contraignante.
Si, dans le cadre de la réglementation, une dérogation est accordée à un bâtiment déterminé, ce bâtiment doit satisfaire à la réglementation, à l'exception des points pour lesquels une dérogation a été accordée. Les exigences éventuelles imposées dans la dérogation doivent être respectées. 2.6. Défaut de réglementation Lorsqu'elle rédige le rapport de prévention incendie, la zone de secours doit se baser sur la réglementation existante en matière de prévention incendie. La zone de secours ne peut pas exiger plus que ce qui est fixé dans la réglementation. Si aucune réglementation ne s'applique, la zone de secours devra constater le défaut de réglementation. Or, la zone de secours devra quand même effectuer un contrôle et juger de la sécurité du bâtiment, du site, de l'événement, ... A défaut de réglementation ou si un aspect particulier n'est pas, ou est manifestement incomplètement réglementé et que la zone de secours estime qu'il s'agit d'une situation dangereuse, cette dernière doit le faire remarquer et peut proposer des exigences afin de garantir une sécurité minimale. Dans ce cas, il est question d'un risque non couvert par la réglementation. La zone de secours doit faire preuve de réserve dans ces circonstances. Elle ne peut pas prendre la place du législateur et imposer des exigences complémentaires arbitraires. La zone de secours doit veiller à ce que ses propositions et conditions soient proportionnelles et raisonnables par rapport à l'objectif visé. Il est à recommander de mettre en place, au sein de la zone ou à l'échelon interzonal, des directives afin de traiter de manière similaire des cas similaires. Il est nécessaire d'avoir une motivation solide pour les propositions et conditions figurant dans le rapport de prévention incendie. La zone de secours peut baser sa motivation sur l'expérience professionnelle du service d'incendie et sur les connaissances générales en matière de sécurité anti-incendie. Et elle peut étayer ses conclusions en se référant à des normes de nature différente, nationales ou étrangères.
Une norme technique n'est pas d'application obligatoire, sauf si cette norme a été imposée dans la réglementation par une décision de l'autorité (loi, arrêté, ...). 2.7. Région de Bruxelles-Capitale La présente circulaire s'applique également mutatis mutandis dans la Région de Bruxelles-Capitale. Les termes "zone" ou "zone de secours" doivent aussi être entendus comme visant le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale dans cette circulaire. 2.8 Exemple de formulaire de demande d'un rapport de prévention incendie à une zone de secours Demande d'un rapport de prévention incendie à une zone de secours : 1. Demandeur Nom et fonction : agissant pour l'autorité publique/organisation : Adresse : e-mail : téléphone : 2.Localisation géographique Nom du bien/du lieu : ou nom de l'activité : date de l'activité : Adresse : Données cadastrales éventuelles ou autres données de localisation : 3. Cadre et objectif A réaliser ou existant : o concernant un projet à réaliser ou un futur événement ; o concernant un bâtiment existant ou une activité en cours.
Réglementation applicable : Objectif de la demande : o En vue d'introduire un permis d'urbanisme o En vue d'introduire une demande de permis d'exploitation pour ... o Nécessaire en vue de l'obtention de subsides pour ... o Autre(s) : 4. Signature du demandeur Signé le : signature La présente circulaire remplace la circulaire ministérielle du 17 novembre 2009 relative au rapport de prévention incendie et la circulaire ministérielle du 18 juin 1991 relative au rapport-type national de prévention incendie. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
Bruxelles, le 1er décembre 2016.
Jan JAMBON