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Circulaire
publié le 10 juillet 2013

Circulaire. - Application de l'arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province, La présente circulaire est dest L'arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de l'aide adéquate la plus (...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Circulaire. - Application de l'arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province, La présente circulaire est destinée aux autorités disposant d'un service d'incendie ainsi qu'aux prézones et aux zones de secours.

L'arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats applique un principe majeur de la réforme de la sécurité civile, à savoir celui de l'aide adéquate la plus rapide.

Par la présente, j'entends vous fournir les informations nécessaires relatives aux dispositions de l'arrêté concerné.

La présente circulaire remplace les circulaires du 9 août 2007 relative à l'organisation des secours selon le principe de l'aide adéquate la plus rapide et du 1er février 2008 complétant la circulaire du 9 août 2007 relative à l'organisation des secours selon le principe de l'aide adéquate la plus rapide. Certains principes de ces circulaires sont repris dans la présente circulaire, parce qu'ils restent d'application pendant la période de transition, qui s'achèvera le 31 décembre 2017 (cf. point 3 infra). 1. Terminologie La loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile définit l'aide adéquate la plus rapide comme "les services opérationnels qui peuvent, avec les moyens adéquats, être sur les lieux d'une intervention dans le délai le plus court". La loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer définit les moyens adéquats comme "l'engagement minimum en personnel et en matériel nécessaire pour assurer une mission opérationnelle de qualité tout en garantissant un niveau de sécurité suffisant du personnel intervenant".

L'arrêté royal du 10 novembre 2012 détermine les moyens minimaux adéquats, c'est-à-dire l'engagement minimum en matériel et en personnel pour assurer une aide opérationnelle adéquate.

D'autres normes et obligations peuvent également s'appliquer pour déterminer le personnel et le matériel intervenant, comme par exemple, la législation relative au bien-être au travail. Le personnel d'intervention est en effet équipé des moyens de protection individuelle nécessaires et est apte et formé à les utiliser. De même, la fonction de "plotter/homme de sécurité", qui veille à la sécurité du travail du personnel intervenant, peut être prévue. 2. L'application de l'arrêté royal du 10 novembre 2012 par les futures zones de secours A.Domaine d'application L'annexe 1re de l'arrêté royal du 10 novembre 2012 ne constitue pas une énumération exhaustive des missions légales des zones, mais reprend seulement les missions urgentes pour lesquelles le principe de l'aide adéquate la plus rapide est d'application. A côté de ces missions urgentes, il existe également certaines interventions non urgentes qui font partie des missions des zones. En outre, cet arrêté ne régit pas la mission légale de l'aide médicale urgente.

B. Moyens minimaux adéquats Les moyens minimaux adéquats sont énumérés par type d'intervention dans l'annexe 1re de l'arrêté royal du 10 novembre 2012.

L'effectif minimal des véhicules visé à l'annexe 1re, est expliqué plus en détail à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 10 novembre 2012.

La future zone de secours, ci-après dénommée la zone, disposera elle-même des moyens minimaux adéquats prévus à l'annexe 1re. Ces moyens minimaux adéquats sont considérés comme un minimum absolu qui doit être disponible dans le réseau de postes de la zone.

La zone peut toujours compléter ces moyens, mais ne peut pas y déroger, sauf en application du seul article 6.

Les moyens adéquats sont toujours envoyés automatiquement et immédiatement.

L'envoi automatique de ces moyens adéquats n'entrave en rien les compétences du dispatching et du chef des opérations. En fonction de la gravité de la situation, ceux-ci peuvent toujours appeler en renfort des moyens supplémentaires ou démobiliser des moyens excédentaires. En effet, les moyens prévus visent à garantir un départ de base pour les interventions visées à l'annexe 1re, mais il est toujours possible de renforcer ou de réduire ces moyens en fonction des circonstances concrètes de l'intervention, constatées lors de la première reconnaissance sur le lieu de l'intervention.

C. Moyens minimaux adéquats en fonction de la présence d'un risque spécifique La zone prévoit un ou plusieurs camions-citernes pour les interventions incendie dans les secteurs où l'approvisionnement en eau est insuffisant en fonction de l'analyse opérationnelle des risques.

L'équipage des camions-citernes comporte 2 personnes, comme prévu à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 10 novembre 2012.

Lors d'interventions sur de grands axes routiers et sur chaque voie publique pour laquelle l'analyse des risques dans le cadre du bien-être au travail en révèle la nécessité, un véhicule de balisage distinct est présent pour assurer la sécurité du personnel d'intervention.

Conformément à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 10 novembre 2012, du personnel supplémentaire est prévu pour le véhicule de balisage. Ce dernier se rend sur place, avec un effectif de 2 personnes. La zone pourra bien évidemment toujours ajouter du personnel d'intervention si nécessaire.

La zone pourra remplacer l'autopompe multifonctionnelle par une autopompe feux de forêts ou de type "rural" si l'analyse opérationnelle des risques indique que le risque d'incendie de forêt ou de bruyère ou le risque de difficulté d'accessibilité au lieu d'intervention est présent sur son territoire.

Le même principe vaut pour la mobilisation d'un camion-citerne, qui peut être remplacé par un camion-citerne feu de forêt avec le même effectif.

Dans le cas de l'autopompe feu de forêt ou de type "rural", l'effectif minimal est de 3 personnes, car une autopompe de ce type ne possède que 3 sièges.

D. Effectifs minimaux et exception Pour chaque intervention pour laquelle l'annexe 1re de l'arrêté royal du 10 novembre 2012 prévoit une autopompe avec 6 membres d'équipage, ces 6 membres d'équipage partent vers les lieux de l'intervention au même moment. Ce nombre revêt une importance capitale pour la sécurité du personnel d'intervention et l'application des procédures opérationnelles standardisées.

L'effectif de 6 pompiers pour le premier départ est composé comme suit : un chef des opérations - porteur de protections respiratoires qualifiés, un chauffeur-pompe et 4 porteurs de protections respiratoires qualifiés. Le chef des opérations est au moins sous-officier.

Il faut entendre par porteurs de protections respiratoires "qualifiés", les pompiers qui entretiennent régulièrement, et au moins une fois par an, leurs aptitudes en tant que porteur de protection respiratoire au moyen d'exercices et de formations éventuelles. Ils sont également déclarés médicalement aptes à porter la protection respiratoire. L'officier-chef de service détermine quels membres du service d'incendie peuvent être désignés soit comme porteurs de protection respiratoire qualifiés, soit comme chauffeurs-pompe, soit comme chefs des opérations - porteur de protections respiratoires qualifiés. L'officier-chef de service veille à l'entraînement et au recyclage de son personnel.

Il a été constaté que, principalement dans les zones rurales travaillant surtout avec des pompiers volontaires, un long laps de temps peut s'écouler parfois avant de pouvoir réunir 6 personnes pour le départ d'une autopompe.

Il est recommandé dans ces cas de ne pas perdre de temps pour le premier départ. Il est dès lors autorisé, dans ces cas, d'envoyer une autopompe avec 4 personnes, plutôt que d'attendre que l'occupation minimale de 6 personnes soit réalisée et risquer une évolution négative de la situation. Ce départ est toutefois conditionné au départ simultané d'une deuxième autopompe avec au moins 4 personnes d'un autre poste. J'attire expressément votre attention sur le fait que la zone ne peut pas être organisée structurellement sur la base de cette exception.

Aussi longtemps que 4 intervenants seulement sont présents sur les lieux de l'intervention, leurs actions sont limitées à celles qui seront fixées dans une procédure opérationnelle adaptée à cette situation.

Ce départ à 4 (conditionné par un autre départ à 4 d'un autre poste) est établi à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 novembre 2012 qui constitue la seule exception aux dispositions de l'annexe 1re de l'arrêté.

E. Délais d'intervention La zone définit seule les temps d'intervention pour l'envoi des moyens et le pourcentage d'interventions pour lesquelles ces temps d'intervention sont atteints. Elle les définit en fonction de son analyse opérationnelle des risques.

F. Moyens adéquats spécifiques à la zone Le plan zonal fixant les conditions de l'aide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats est la concrétisation des dispositions de l'arrêté royal du 10 novembre 2012 par la zone, adapté aux spécificités de la zone.

Le commandant de zone évalue ces moyens, les adapte et les complète en fonction de l'analyse opérationnelle des risques, de l'analyse des risques dans le cadre du bien-être au travail, des priorités du programme pluriannuel de politique générale et éventuellement des plans d'urgence et d'intervention.

L'analyse opérationnelle des risques indique quels risques sont présents sur le territoire, et dans quelle proportion. Cette analyse des risques comporte au moins les éléments suivants : la population, la densité de population et les risques récurrents et ponctuels.

Certains risques concrets sur le territoire de la zone peuvent exiger des moyens adéquats supplémentaires éventuellement spécialisés.

Par exemple, des moyens nécessaires adaptés sont prévus dans le cas de bâtiments industriels à risques chimiques élevés. L'on peut également citer l'exemple des plongeurs dans les zones comportant de nombreux plans d'eau. La zone prévoit ces moyens supplémentaires lorsque cela s'avère nécessaire ou lorsqu'un plan d'urgence et d'intervention le prévoit.

Etant donné que les zones sont très hétérogènes au niveau de leur taille, densité de population, nature rurale ou urbaine, risques, etc., il n'est pas évident de définir des minima valables pour chaque zone. Il convient dès lors de considérer ces moyens minimaux comme un minimum absolu, valable principalement pour les zones rurales. Dans les zones urbaines, la zone sera pratiquement toujours amenée à compléter ce minimum, compte tenu notamment de son analyse opérationnelle des risques et de l'analyse des risques dans le cadre du bien-être au travail.

Il est tenu compte à ce niveau également des moyens spécialisés disponibles au sein de la protection civile, ou dans d'autres zones en vue d'une utilisation efficace des moyens existants.

En cas de collaboration avec d'autres zones ou avec la protection civile, la zone conclut des conventions écrites.

Les moyens adéquats spécifiques à la zone peuvent être envoyés par différentes zones ou par une unité opérationnelle de la protection civile, pour autant que ces départs se déroulent simultanément. Tel n'est pas le cas pour les moyens minimaux adéquats fixés dans l'annexe 1re de l'arrêté royal du 10 novembre 2012, qui constituent le minimum absolu à garantir par le ou les postes de la zone proprement dite.

Le plan prévoit également les moyens de montée en puissance lors des interventions.

Le commandant de zone évalue le plan tous les 3 ans, notamment à l'aide des statistiques d'intervention. Le plan est adapté, le cas échéant, dans le respect des dispositions de l'arrêté royal du 10 novembre 2012.

Pour cette évaluation et en vue de vérifier si les temps d'intervention ont été atteints dans le pourcentage prévu, la zone dispose de statistiques fiables et d'un logiciel permettant de les générer et de les stocker.

Pour la mise en oeuvre et l'application efficace de son plan, la zone dispose d'un aperçu correct des disponibilités de son personnel en temps réel. A cet effet, la zone développe ou achète un système informatique central, illustrant la disponibilité en temps réel du personnel et du matériel par poste.

La zone communique son plan aux zones adjacentes en vue d'une bonne organisation des secours en cas de renfort.

Il va de soi que le plan est communiqué également au directeur du dispatching sécurité civile du service provincial compétent, visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à l'organisation du dispatching des services opérationnels de la Sécurité civile.

La zone transmet le plan à l'Inspection générale visée à l'article 168 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer.

Le plan est aussi communiqué au gouverneur de province et aux gouverneurs des éventuelles provinces adjacentes à la zone, dans l'intérêt de la planification d'urgence.

G. Dispositions transitoires La disposition transitoire visée à l'article 10 de l'arrêté royal du 10 novembre 2012 concerne le matériel. Elle prévoit le maintien en service durant une période déterminée de véhicules déjà achetés et qui sont encore en bon état.

La disposition transitoire visée à l'article 11 de l'arrêté royal du 10 novembre 2012 concerne le personnel. Pendant trois ans à dater du 7 décembre 2012, le sous-officier chef de véhicule - porteur de protections respiratoires qualifiés peut être remplacé par un caporal, chef de véhicule- porteur de protections respiratoires qualifiés, avec un niveau de formation équivalent. Dans ce cas, le commandant de zone ou son délégué désigne ces personnes au préalable. Cette disposition transitoire donne le temps nécessaire d'engager ou de promouvoir le personnel nécessaire.

H. Commentaires relatifs à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2012 Il convient de lire le tableau comme suit.

Les missions urgentes sont présentées en fonction des descriptions légales ou réglementaires de ces missions.

Chaque mission est divisée en différents types d'interventions.

Ces types d'interventions sont groupés visuellement en cadres, en fonction des moyens adéquats exigés.

Les moyens minimaux adéquats pour le groupement d'interventions s'appliquent à toutes les interventions visées dans le cadre. Des moyens adéquats spécifiques sont définis par groupement d'interventions.

Exemples : pour une intervention relative à un feu de poubelle, il y a lieu de prévoir une AP 0/1/3. Pour une intervention relative à un feu de cheminée, il y a lieu de prévoir une AP 0/1/3 et une AE 0/0/2. Pour l'intervention concernant un objet menaçant de tomber sur la voie publique, il ne faut prévoir qu'une AE 0/0/2.

I. Commentaires relatifs à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 10 novembre 2012 Un binôme est une équipe de 2 pompiers engagés ensemble dans une mission opérationnelle.

Idéalement, un binôme opérationnel est composé d'un sapeur-pompier et d'un caporal. Le caporal exerce alors la fonction de chef d'équipe. En l'absence de caporal, deux sapeurs-pompiers peuvent intervenir en binôme opérationnel.

Il est évident qu'un sapeur-pompier porteur d'un ARI doit être formé au port d'un appareil à air comprimé et doit avoir suivi la formation et le recyclage prévus. Il en est de même pour le chauffeur-opérateur pompe qui doit être en possession d'un permis C. 3. Application de l'arrêté royal du 10 novembre 2012 par les prézones et les services d'incendie actuellement L'arrêté royal du 10 novembre 2012 est entré en vigueur le 7 décembre 2012 (dix jours après sa publication au Moniteur belge). Les zones et les prézones bénéficient toutefois, en vertu de l'article 12 de l'arrêté royal du 10 novembre 2012, d'une période transitoire pour la mise en oeuvre des dispositions de l'arrêté. Cette disposition laisse suffisamment de temps pour organiser les postes et pour prévoir le personnel et le matériel nécessaires en vue de répondre aux dispositions de l'arrêté. L'exécution des dispositions de l'arrêté est planifiée et échelonnée, en tenant compte des crédits mis à disposition par l'Etat fédéral, afin d'atteindre les normes au 1er janvier 2018. Pour ce faire, il y a lieu d'établir un plan prévoyant une préparation par phases de l'application des dispositions de cet arrêté. Dans une première phase, ce sont les prézones qui rédigent un plan tel que visé à l'article 12, alinéa 2. Ce plan représente la mise en oeuvre de l'article 221/1, § 2, 4°, alinéa 2, sixième tiret, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer.

Après l'entrée en vigueur des zones, celles-ci rédigeront un plan zonal en exécution de l'article 8 de l'arrêté royal du 10 novembre 2012.

Cet arrêté s'applique dès lors aux actuelles prézones, créées par l'article 221/1 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer, et sera d'application aux zones de secours dès leur création en vertu de l'article 220 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer. L'article 13 de l'arrêté royal du 10 novembre 2012 est une disposition transitoire qui adapte l'arrêté à la phase actuelle et temporaire des prézones. En effet, aucun programme pluriannuel de politique générale n'est rédigé dans le cadre des prézones. Le plan visé à l'article 12, alinéa 2, ne peut donc pas être inclus dans le programme pluriannuel, mais sera annexé au plan d'organisation opérationnelle des prézones, conformément à l'article 221/1, § 2, 4° de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer.

A. Champ d'application du principe de l'aide adéquate la plus rapide Eu égard à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 10 novembre 2012, le principe de l'aide adéquate la plus rapide est étendu à l'ensemble des missions urgentes figurant à l'annexe 1re de l'arrêté du 10 novembre 2012.

B. Définition des moyens adéquats Pendant la période transitoire, la prézone - et plus tard, la zone - détermine les moyens adéquats dans son plan. La prézone - et plus tard, la zone - planifie l'achat de matériel et le recrutement/promotion/formation du personnel de manière à assurer l'exécution intégrale des dispositions de l'arrêté royal du 10 novembre 2012 pour le 1er janvier 2018.

Dans le cadre de l'aide adéquate la plus rapide, lorsque la mission nécessite l'envoi de l'autopompe multifonctionnelle (AP0/1/5) telle que prévu à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 10 novembre 2012, le principe de base est que chaque premier départ est assuré par au moins 6 membres du service d'incendie partant en même temps du même poste dans l'autopompe. Tous les pompiers appelés doivent se présenter au poste avant de partir en intervention. Pendant la période transitoire (jusqu'au 31 décembre 2017), si, lors du premier départ, plusieurs véhicules sont engagés, l'effectif de 6 peut être réparti sur ces véhicules, à condition qu'il y ait toujours au moins 4 pompiers dans l'autopompe.

L'effectif de 6 pompiers pour le premier départ est composé comme suit : un chef des opérations-porteur de protections respiratoires qualifiés, un chauffeur-pompe et 4 porteurs de protections respiratoires qualifiés. Le chef des opérations doit être au moins sous-officier.

Il faut entendre par porteurs de protections respiratoires "qualifiés", les pompiers qui entretiennent régulièrement, et au moins une fois par an, leurs aptitudes en tant que porteur de protection respiratoire au moyen d'exercices et de formations éventuelles. Ils sont également déclarés médicalement aptes à porter la protection respiratoire. L'officier-chef de service - et plus tard le commandant de zone ou son délégué - détermine quels membres du service d'incendie peuvent être désignés soit comme porteurs de protection respiratoire qualifiés, soit comme chauffeurs-pompe, soit comme chefs des opérations- porteur de protections respiratoires qualifiés.

L'officier-chef de service - et plus tard le commandant de zone ou son délégué - veille à l'entraînement et au recyclage de son personnel.

Pendant trois ans à dater du 7 décembre 2012, le sous-officier chef de véhicule- porteur de protections respiratoires qualifiés peut être remplacé par un caporal, chef de véhicule-porteur de protections respiratoires qualifiés, avec un niveau de formation équivalent. Dans ce cas, le chef de service désigne ces personnes au préalable. Cette disposition transitoire donne le temps nécessaire d'engager ou de promouvoir le personnel nécessaire.

Il a été constaté que, principalement dans les zones rurales travaillant surtout avec des pompiers volontaires, un long laps de temps peut s'écouler parfois avant de pouvoir réunir 6 personnes pour le départ d'une autopompe.

Il est recommandé dans ces cas de ne pas perdre de temps pour le premier départ. Il est dès lors autorisé, dans ces cas, d'envoyer une autopompe avec 4 personnes, plutôt que d'attendre que l'occupation minimale de 6 personnes soit réalisée et risquer une évolution négative de la situation. Ce départ est toutefois conditionné au départ simultané d'une deuxième autopompe avec au moins 4 personnes d'un autre poste. J'attire expressément votre attention sur le fait que la prézone - et plus tard la zone - ne peut pas être organisée structurellement sur la base cette exception.

Aussi longtemps que 4 intervenants seulement sont présents sur les lieux de l'intervention, leurs actions sont limitées à celles qui seront fixées dans une procédure opérationnelle adaptée à cette situation.

C. Double départ et convention entre le corps territorialement compétent et le corps le plus rapide Sans préjudice de la collaboration entre postes en réseau, le principe du double départ systématique et complet du service d'incendie le plus rapide et du service d'incendie territorialement compétent, introduit en 2008 en tant que mesure expérimentale et transitoire, est abandonné et devient l'exception. Seuls les moyens réellement nécessaires devraient être envoyés.

Le double départ systématique complet des deux services d'incendie doit être évité au maximum, car il engendre des coûts importants sans qu'un meilleur niveau de prestation ne soit réalisé.

Ceci peut être réalisé par une convention signée entre la commune disposant du service d'incendie territorialement compétent et la commune disposant du service d'incendie le plus rapide. La conclusion de telles conventions constituait l'un des objectifs des prézones opérationnelles en 2010 et 2011. Pour autant qu'elles ne l'aient pas encore fait, je demande avec insistance aux prézones de veiller à la conclusion de ce type de conventions, dans l'intérêt d'une utilisation efficace et rationnelle des finances publiques.

Il revient au conseil de prézone d'éviter les doubles départs complets de chaque service d'incendie. Cet objectif est repris dans le plan zonal d'organisation opérationnelle visé à l'article 221/1, § 2, 4° de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer. Il est préférable que les interventions menées dans le cadre de l'aide adéquate la plus rapide soient réalisées à titre gratuit, pour autant qu'elles donnent lieu à une réciprocité. En l'absence d'équilibre entre le nombre d'interventions exécutées par le service d'incendie le plus rapide et le service d'incendie territorialement compétent sur leurs territoires respectifs, il est recommandé et légitime de conclure une convention à titre onéreux, permettant une compensation financière des interventions. En effet, le principe de l'aide adéquate la plus rapide ne peut pas entraîner une situation où les communes répercutent systématiquement le coût de la protection d'une partie de leur territoire sur d'autres autorités.

D. Direction des opérations Dans l'attente de l'entrée en vigueur des zones, la réglementation actuelle relative à la direction des opérations reste d'application.

Il s'agit de l'article 14 de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, rganisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie et de l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention.

E. Détermination du temps de sortie pour la désignation du corps le plus rapide et fiches d'évaluation Par temps de sortie, on entend le délai écoulé entre la réception de la demande de secours et le départ de la première équipe de secours au complet.

Les prézones poursuivent la collecte des données statistiques relatives au temps de sortie de chaque poste. Tant qu'on ne dispose pas de données statistiques précises ou que les chefs de service n'ont pas transmis de temps de sortie motivés, il faut partir d'un temps de sortie de 2 minutes pour un poste avec permanence et d'un temps de sortie de 5 minutes pour un poste sans permanence. Il n'est question de permanence que lorsque, dans le poste considéré, au moins 6 personnes sont disponibles pour un premier départ, chef des opérations y compris.

F. Echange d'informations et secours interzonaux et interprovinciaux La prézone est tenue de préparer le fonctionnement des zones de secours et est chargée de la coordination du fonctionnement opérationnel de la prézone. Cette dernière assure dès lors l'échange d'informations entre les services d'incendie de la prézone et entre les différentes prézones dans et au-delà des frontières provinciales.

Pour ce faire, le service d'incendie territorialement compétent est tenu de transmettre une copie de toutes les informations nécessaires disponibles, telles que les plans en matière d'alimentation en eau, les plans préalables d'intervention et les plans d'urgence et d'intervention. 4. Rôle des centres 100/112 Le centre 100/112 de votre province continue à gérer les appels dans le cadre de l'aide adéquate la plus rapide.Cette tâche n'est dès lors pas transférée au niveau (pré)zonal. En d'autres termes, les différentes communes, prézones ou zones qui concluent des conventions sont tenues d'informer directement les centres 100/112 concernés des accords conclus.

Lorsqu'un appel relatif à une intervention dans le cadre de l'aide adéquate la plus rapide aboutit dans un centre 100/112 pour lequel le lieu d'intervention et le service d'incendie qui doit se mobiliser se situent dans la même province que le centre 100/112, cet appel est traité dans sa propre province.

Deux autres situations peuvent également se produire : 1. La situation dans laquelle le centre 100/112 devra envoyer, pour une intervention sur le territoire de sa propre province, les moyens d'un service d'incendie d'une autre province afin d'assurer l'aide adéquate la plus rapide.2. La situation dans laquelle le centre 100/112 reçoit un appel pour lequel il n'est pas territorialement compétent. Dans ces deux situations, le centre 100/112 qui a reçu l'appel contactera directement le service d'incendie le plus rapide et disposant des moyens adéquats, même si celui-ci se situe dans une autre province. Le centre 100/112 qui a reçu l'appel contactera ensuite le service d'incendie territorialement compétent et le centre 100/112 de la province voisine.

Lorsqu'un appel concernant une intervention dans le cadre de l'aide adéquate la plus rapide aboutit directement au sein d'un service d'incendie, ce dernier est tenu de transférer l'appel au numéro d'urgence 100/112. Le centre 100 compétent pourra ainsi utiliser le questionnaire adéquat et mobiliser le service d'incendie le plus rapide et disposant des moyens adéquats.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, l'expression de mes salutations les plus distinguées.

La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

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