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Circulaire
publié le 27 juin 2011

Circulaire relative à l'application des nouvelles dispositions du Code électoral modifiées par la loi du 14 avril 2009. - Elections législatives fédérales, régionales ou européennes 1. MODIFICATIONS LEGISLATIVES a. Genèse des modifications

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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


Circulaire relative à l'application des nouvelles dispositions du Code électoral modifiées par la loi du 14 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000258 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer. - Elections législatives fédérales, régionales ou européennes 1. MODIFICATIONS LEGISLATIVES a.Genèse des modifications La loi du 14 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000258 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer (1) a apporté certaines modifications au Code pénal et au Code électoral.

Ainsi, cette loi a adapté la législation électorale et la législation pénale à l'arrêt n° 187/2005 du 14 décembre 2005 rendu par la Cour constitutionnelle sur une question préjudicielle du tribunal de première instance de Gand.

Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle disait pour droit que « l'article 7, alinéa 1er, 2°, du Code électoral, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'il suspend de plein droit les droits électoraux des condamnés qu'il vise ».

Pour la Cour constitutionnelle, le caractère automatique de la suspension du droit de vote qui était prévu par le Code électoral avait des effets disproportionnés en ce qu'il privait de plein droit de leurs droits électoraux des personnes condamnées parce que, en premier lieu, le délai de suspension de ces droits pouvait être très largement supérieur à celui de l'exécution de la peine (suspension de six ans pour une condamnation de plus de quatre mois à moins de trois ans; suspension de douze ans pour une condamnation de trois ans au moins). Par ailleurs, et bien que sous cet aspect, la motivation de l'arrêt pouvait donner lieu à débat, ces effets disproportionnés étaient encore accrus, selon la Cour constitutionnelle, par les effets d'une suspension du droit de vote qui sont prévus par certaines réglementations émanant du pouvoir exécutif (ex : le statut des agents de l'Etat prévoit notamment la démission d'office de l'agent public qui encourt une privation de ses droits électoraux, fût-ce pour une période limitée dans le temps).

La loi du 14 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000258 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer a donc supprimé l'automatisme dénoncé par la Cour constitutionnelle entre la condamnation et la déchéance définitive ou la suspension provisoire de son droit de vote qui en résultait pour le condamné. Elle prévoit que le juge pénal sera dorénavant tenu de se prononcer explicitement sur le point de savoir si la personne qu'il aura condamnée du chef d'un crime ou d'un délit devra, à titre de peine accessoire à cette condamnation, encourir une privation de ses droits électoraux et, dans l'affirmative, il devra fixer la durée de cette incapacité dans le jugement ou l'arrêt de condamnation : pour une peine criminelle, à perpétuité ou pour un terme de vingt à trente ans (article 31 du Code pénal), ou de dix à vingt ans (article 32 du Code pénal); pour un terme de cinq à dix ans en cas de peine correctionnelle (articles 33 et 33bis nouveau du Code pénal). Conformément à l'enseignement qui se dégage de l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle, le juge devra ainsi mettre en balance de manière systématique le souci d'écarter des urnes les citoyens indignes et celui de ne pas les priver de manière disproportionnée d'un droit aussi fondamental que le droit de vote. b. Tableaux comparatifs Les principales modifications au Code électoral en matière de suspension et d'exclusion des droits électoraux sont les suivantes :

Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image 2.ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES a. Tâches des communes Conformément aux dispositions de l'article 10 du Code électoral, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune du Royaume arrête la liste des électeurs lors d'élections législatives fédérales, régionales ou européennes. De plus, les articles 7bis et 13 du Code électoral stipulent que les personnes définitivement exclues de l'électorat ou dont les droits électoraux sont suspendus sont inscrites dans un fichier alphabétique (à raison d'une fiche par personne concernée), ce fichier étant tenu à jour de manière permanente par le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune du Royaume, suite aux notifications - faites à chacun des collège par les parquets des cours et tribunaux - relatives à toutes les condamnations ou à tous internements qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire et qui emportent exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux dans le chef de personnes inscrites aux registres de la population d'une commune X au moment de la condamnation ou de l'internement.

Les notifications effectuées par les parquets des cours et tribunaux sont transmises aux bourgmestres des communes où les intéressés étaient inscrits aux registres de la population à l'époque de la condamnation ou de l'internement, ainsi qu'aux intéressés eux-mêmes.

Ces notifications indiquent : 1.les noms, prénoms, lieu et date de naissance, lieu de résidence du condamné ou de l'interné; 2. la juridiction qui a prononcé la décision et la date de celle-ci;3. l'exclusion de l'électorat ou la date à laquelle la suspension des droits électoraux prend fin. La loi du 14 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000258 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer a notamment abrogé les articles 9 et 9bis du Code électoral, ces articles ayant trait au peine prononcée avec sursis et au cumul de peines.

La présente circulaire vise donc à clarifier, à la lumière des nouvelles dispositions du Code pénal et du Code électoral, la méthode de détermination de la fin de période de déchéance électorale prononcée à l'encontre d'un citoyen. Les problématiques du sursis et du cumul de peines seront donc abordées ci-après.

Il est à préciser que la présente circulaire ne modifie en rien les instructions générales concernant la tenue des registres de la population et les instructions relatives à la tenue à jour des informations du Registre national (TI 130). b. Peine avec sursis La loi du 14 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000258 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer a abrogé l'article 9 du Code électoral qui réglait le cas des condamnations prononcées avec sursis. A ce sujet, l'exposé des motifs (2) de la loi du 14 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000258 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer stipule ce qui suit : « Les articles 9 et 9bis du Code électoral n'ont plus raison d'être compte tenu de la suppression de l'automatisme entre la condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle et la déchéance définitive ou la suspension provisoire du droit de vote. Les règles du Code pénal s'appliquent. En ce qui concerne le sursis, il y a lieu désormais de se référer à l'article 34 du Code pénal. » Il convient donc de se référer aux dispositions de l'article 34 du Code pénal : La durée de l'interdiction, fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine.

L'interdiction produira, en outre, ses effets, à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.

L'interdiction prononcée à l'égard d'un condamné bénéficiant d'un sursis total ou partiel pour l'exécution de sa peine en application de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, courra du jour où le sursis prendra cours pour autant que celui-ci ne soit pas révoqué.

De cette disposition et des dispositions de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, il ressort ce qui suit : 1. Peine principale d'emprisonnement prononcée avec sursis + suspension des droits électoraux prononcée sans sursis La suspension des droits électoraux prend cours dès que le jugement est passé en force de chose jugée. Exemple : Une personne est condamnée le 16 juin 2010 à 2 ans d'emprisonnement correctionnel avec sursis et à 5 ans d'interdiction de droit de vote.

La suspension du droit de vote prend cours pour une période de 5 ans à partir du 16 juin 2010. 2. Peine principale d'emprisonnement prononcée sans/avec sursis + suspension des droits électoraux prononcée avec sursis Il est sursis à la suspension des droits électoraux durant la période déterminée dans l'arrêt ou le jugement. Exemple : Une personne est condamnée le 16 juin 2010 à 2 ans d'emprisonnement correctionnel sans/avec sursis et à 5 ans d'interdiction de droit vote avec sursis.

Il est sursis à la suspension du droit de vote de 5 ans à partir du 16 juin 2010. c. Cumul de peines I.Cumul d'une peine prononcée sous l'ancienne législation avec une peine prononcée sous la nouvelle législation La nouvelle législation du 14 avril 2009 a eu pour but de mettre fin à l'automaticité de la suspension/exclusion des droits électoraux suite à la condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle. En effet, l'ancienne législation pouvait avoir des effets disproportionnés parce que le délai de suspension des droits électoraux pouvait être très largement supérieur à celui de l'exécution de la peine.

Les anciennes règles de cumul n'étant plus en vigueur, il convient - en cas de cumul d'une peine prononcée sous l'ancienne législation avec une peine prononcée sous la nouvelle législation - de tenir uniquement compte pour le calcul de la suspension des droits électoraux de la peine prononcée sous la nouvelle législation (le régime de cette dernière étant plus favorable aux condamnés). On se base donc pour le calcul de la durée de suspension des droits électoraux uniquement sur la dernière condamnation prononcée sous la nouvelle législation (sans cumul avec l'ancienne suspension).

Exemple : Une personne est condamnée le 6 mars 2009 à une peine de 6 mois d'emprisonnement et donc, par automaticité, à une interdiction du droit de vote de 6 ans. Cette même personne est condamnée le 4 janvier 2010 à une nouvelle interdiction du droit de vote de 5 ans.

L'interdiction de vote se terminera le 4 janvier 2015.

II. Cumul de plusieurs peines prononcées sous la nouvelle législation Le juge prononçant une condamnation peut vérifier au Casier judicaire les antécédents d'un accusé déjà condamné antérieurement.

Il appartient à ce juge, en fonction notamment des règles de récidive, de fixer une nouvelle condamnation avec ou non suspension des droits électoraux.

Une nouvelle suspension des droits électoraux peut être prononcée et celle-ci prendra cours dès que le jugement est passé en force de chose jugée, l'ancienne suspension des droits électoraux n'entrant plus en ligne de compte. On se base donc pour le calcul de la durée de suspension des droits électoraux uniquement sur la dernière condamnation.

Exemple :Une personne est condamnée le 10 septembre 2009 à une interdiction du droit de vote de 5 ans. Cette même personne est condamnée le 4 janvier 2011 à une nouvelle interdiction du droit de vote de 8 ans. L'interdiction de vote se terminera le 4 janvier 2019. d. Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 80/2010 du 1er juillet 2010 Il convient également dans la présente circulaire, de faire mention de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 80/2010 du 1er juillet 2010, en le commentant brièvement. Pour rappel, la Cour s'est prononcée dans cet arrêt, en le rejetant, sur un recours en annulation formé contre l'article 69 de la loi précitée du 14 avril 2009 portant diverses modifications en matière électorale. Cet article 69 dispose à titre transitoire que les modifications apportées au Code électoral par cette loi ne s'appliquent pas aux auteurs d'infractions qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive au moment de l'entrée en vigueur de ces modifications (soit à la date du 15 avril 2009). Autrement dit, si ces modifications ne s'appliquent pas aux auteurs d'infractions ayant subi de plein droit la suspension ou la déchéance de leurs droits électoraux en vertu d'une condamnation prononcée définitivement à la date de leur entrée en vigueur (soit à la date du 15 avril 2009), elles s'appliquent en revanche aux auteurs d'infractions n'ayant pas encore fait l'objet, à cette même date, d'une condamnation définitive.

Dans son arrêt précité du 1er juillet 2010, la Cour admet (considérant B.5.7) que ce faisant, le législateur a pris une mesure guidée par le souci de mettre fin, pour l'avenir, à l'inconstitutionnalité qu'elle a constatée dans son arrêt n° 187/2005 du 14 décembre 2005.

La Cour reconnaît ainsi le bien-fondé de cette disposition transitoire. Elle poursuit néanmoins en précisant que la disposition transitoire attaquée ne pourrait avoir pour conséquence de priver de ses effets juridiques l'arrêt 187/2005 précité. L'article 7, alinéa 1er, 2°, du Code électoral tel qu'il était d'application avant l'entrée en vigueur des modifications y apportées par l'article 22 de la loi précitée du 14 avril 2009 est, dès lors, incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prive de plein droit de leurs droits électoraux les condamnés qu'il vise.

La Cour confirme dès lors l'inconstitutionnalité de l'article 7, alinéa 1er, 2°, ancien, du Code électoral vis-à-vis des personnes définitivement condamnées à la date d'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000258 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer (soit à la date du 15 avril 2009).

La Cour règle comme suit le sort à réserver à ces personnes : Les personnes dont les droits électoraux ont été suspendus de plein droit en application de l'article 7, alinéa 1er, 2°, ancien, du Code électoral, peuvent, lorsqu'elles estiment, sur la base de l'arrêt n° 187/2005 du 14 décembre 2005, qu'elles ont été indûment omises de la liste des électeurs, faire usage de la procédure de réclamation fixée au chapitre II du titre II du Code électoral (3) et, si elles n'obtiennent pas satisfaction, interjeter appel de la décision du collège des bourgmestre et échevins devant la Cour d'appel en application des articles 27 et suivants du Code électoral (4). Dans un tel cas poursuit la Cour, cette juridiction devra, en vertu de l'article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle (5), tenant compte de l'arrêt n° 187/2005 du 14 décembre 2005, déclarer inapplicable l'article 7, alinéa 1er, 2°, ancien, du Code électoral, cette disposition étant incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle prive de plein droit de leurs droits électoraux les condamnés qu'elle vise.

Si donc à l'occasion d'élections à venir, des citoyens sont omis de la liste des électeurs en vertu d'une condamnation prononcée définitivement avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000258 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer, il leur appartiendra d'entamer la procédure de réclamation et de recours fixée aux articles 18 à 39 du Code électoral au cas où ils estimeront avoir été indûment écartés de ladite liste sur la base de l'arrêt 187/2005 du 14 décembre 2005.

La réintégration de ces personnes sur la liste des électeurs ne peut dès lors être effectuée que par le biais d'une démarche individuelle de la personne concernée (procédure de recours) et pour autant que la décision prise à l'issue de cette procédure ordonne l'inscription du citoyen sur la liste des électeurs.

Bruxelles, le 31 mai 2011.

La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Notes (1) Moniteur belge du 15 avril 2009.(2) Projet de loi portant diverses modifications en matière électorale, Exposé des motifs, Doc.Parl., Ch. repr., sess. ord. 2008-2009, n° 1799/001, p. 11. (3) Selon cette procédure, c'est le collège des bourgmestre et échevins qui en tant qu'autorité juridictionnelle, statue en premier ressort sur les réclamations portées devant lui en matière d'électorat.(4) Les décisions rendues par la Cour d'appel en cette matière ne sont susceptibles d'aucun recours. (5) L'invocation par la Cour constitutionnelle de cette disposition de sa loi organique implique que dans un tel cas de figure, la Cour d'appel ne sera pas fondée à lui poser une question préjudicielle dans la mesure où par son arrêt n° 187/2005 du 14 décembre 2005, la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée de manière claire sur le caractère inconstitutionnel de l'article 7, alinéa 1er, 2°, ancien, du Code électoral.

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