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Circulaire
publié le 10 novembre 2010

Circulaire. - Détectives privés Au Collège communal Pour information à : Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement Mme la Bourgmestre, M. le Bourgmestre, Dans le cadre de l'article 2, § 1 er , de la loi du 19 juillet 1991 organisant la pro(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


Circulaire. - Détectives privés Au Collège communal Pour information à : Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement Mme la Bourgmestre, M. le Bourgmestre, Dans le cadre de l'article 2, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, nul ne peut exercer la profession de détective privé ou se faire connaître comme tel s'il n'a pas préalablement obtenu à cette fin l'autorisation du Ministre de l'Intérieur après avis de la Sûreté de l'Etat et du procureur du Roi de la résidence principale légale de l'intéressé et, à défaut, du Ministre de la Justice.

Un détective privé ne dispose pas de plus de droits qu'un citoyen ordinaire.

Au contraire, la loi susmentionnée sur les détectives privés leur impose un certain nombre de conditions et restrictions supplémentaires, tant en ce qui concerne les moyens et méthodes qu'ils peuvent utiliser que les affaires sur lesquelles ils peuvent enquêter.

Certains détectives privés invoquent ainsi à tort l'article 1er, § 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé pour exiger un accès aux registres de l'état civil et aux registres de la population.

Cet article s'énonce comme suit : « Art. 1er, § 1er. Au sens de la présente loi, est considéré comme détective privé toute personne physique qui, dans un lien de subordination ou non, exerce habituellement, contre rémunération et pour le compte d'autrui, des activités consistant à : 2° recueillir des informations relatives à l'état civil, à la conduite, à la moralité et à la solvabilité de personnes.» Le fait d'être un détective agréé ne crée toutefois aucun droit particulier à l'égard : -de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes pour étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et de ses arrêtés d'exécution; - de l'accès aux actes de l'état civil : l'article 45 du Code civil reste d'application.

Quelques exemples : - Pour l'application de l'article 45 du Code civil, un détective privé est assimilé à un citoyen ordinaire (article 45, § 1er, alinéa 1er du Code civil). Il ne peut revendiquer à l'instar des notaires et avocats le bénéfice de l'article 45, § 1er, alinéa 2 du Code civil. - Un détective privé a, comme tout citoyen, un droit d'accès aux registres de la population afin d'y prendre connaissance des informations le concernant (1).

Il ne peut toutefois pas faire valoir un mandat de son client pour demander des informations relatives à d'autres personnes.

Les irrégularités éventuelles relatives à la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé peuvent être signalées au Service public fédéral Intérieur, Direction Sécurité et Prévention, Direction Sécurité privée, tél. 02-557 34 43 ou vps@ibz.fgov.be.

L. VANNESTE, Directeur général. _______ Note (1) Voir l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au droit d'accès aux registres de la population et au registre des étrangers ainsi qu'au droit de rectification desdits registres.

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