publié le 20 juin 2003
Circulaire ministérielle relative à la prorogation de certains permis de conduire de demandeurs d'asile et de réfugiés reconnus La Ministre de la Mobilité et des Transports, Considérant que la présente circulaire ministérielle a pour objet d Considérant qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 « relatif au permis de con(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
Circulaire ministérielle relative à la prorogation de certains permis de conduire de demandeurs d'asile et de réfugiés reconnus La Ministre de la Mobilité et des Transports, Considérant que la présente circulaire ministérielle a pour objet de permettre une harmonisation des pratiques administratives et de rappeler les conditions réglementaires de prorogation, pour les réfugiés reconnus et les candidats réfugiés, des permis étrangers reconnus et valides au moment de l'introduction de la demande d'asile;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 « relatif au permis de conduire » les personnes inscrites au registre de la population ou au registre des étrangers ou au registre d'attente d'une commune belge ne peuvent conduire un véhicule à moteur que sous le couvert d'un permis de conduire belge ou européen, valable pour les catégorie ou la sous-catégorie à laquelle le véhicule appartient;
Considérant que les réfugiés reconnus et les demandeurs d'asile rentrent dans le champ d'application de ces dispositions et ne peuvent donc circuler avec un véhicule à moteur que s'ils disposent d'un permis belge valable pour ce type de véhicules;
Considérant qu'il est souhaitable de permettre aux réfugiés reconnus et aux demandeurs d'asile d'échanger leur permis national reconnu contre un permis belge;
Considérant que certains permis étrangers reconnus sont soumis à une date limite de validité;
Considérant qu'il ressort d'une lecture combinée des articles 23, § 2, 1°, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer « relative à la police de la circulation routière » et 27 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 « relatif au permis de conduire » que le permis étranger reconnu doit être en cours de validité pour être échangé et être délivré par l'Autorité compétente étrangère pendant que le titulaire y résidait pour une période minimale de 185 jours et avant son inscription dans les registres belges;
Considérant qu'en vertu de la clause de cessation de l'article 1er, C, 1° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 « relative aux statuts des réfugiés », un réfugié reconnu risque de perdre sa qualité de réfugié s'il sollicite un service auprès des autorités du pays qu'il a fuit; Considérant que cette clause de cessation est applicable mutatis mutandis aux candidats réfugiés qui, s'ils ne la respectent pas, risqueront de ne pas obtenir la qualité de réfugié;
Considérant que l'article 25 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 « relative au statut des réfugiés » rendue directement applicable en droit interne, avec le Protocole de New York du 31 janvier 1967 « relatif au statut des réfugiés », par les lois des 26 juin 1953 et 27 février 1969, est attributif de compétence à l'Etat belge et lui permet de délivrer et de prolonger la validité d'un document étranger en lieu et place de l'autorité nationale normalement compétente;
Considérant qu'il appartient donc à l'Etat belge de fixer les conditions pour la prorogation de la durée de validité du permis de conduire de l'étranger (non délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen) jugé valide au moment de l'introduction de la demande d'asile, c'est-à -dire au moment où le demandeur ne peut plus s'adresser aux autorités compétentes ou à l'Ambassade du pays qu'il a fuit;
Considérant que la prorogation du permis étranger (non EEE) a lieu sans préjudice du contrôle d'authenticité de ce document dans le cadre de la procédure d'échange, conformément à la réglementation et aux directives applicables à la matière;
Lorsque un étranger (non ressortissant d'un pays EEE) se présente aux autorités communales avec un permis étranger (non EEE) périmé, celles-ci peuvent en proroger la durée de validité pour une période de 30 jours, destiné à permettre à l'intéressé d'introduire une demande d'échange dans ce délai, si les conditions suivantes sont remplies : 1. Conditions relatives au titulaire : a) Le titulaire doit être demandeur d'asile ou réfugié reconnu en Belgique et inscrit dans la commune.b) Le titulaire doit certifier sur l'honneur être physiquement apte à conduire le type de véhicule à moteur faisant l'objet du permis ou doit se soumettre à un examen médical. Si la première solution est choisie par l'intéressé, il doit signer l'attestation dont le modèle est joint en annexe à la présente circulaire ministérielle (annexe n° 1 - rubriques I, II, III à signer). c) Le titulaire doit certifier sur l'honneur ne pas faire l'objet d'une déchéance du droit de conduire, prononcée tant par les Autorités de son pays d'origine, que par les Autorités belges. Pour ce faire, il doit signer l'attestation dont le modèle est joint en annexe à la présente circulaire ministérielle (annexe n° 1, rubrique IV à signer).
L'étranger (non EEE) est déchu du bénéfice de la prorogation s'il appert qu'une fausse déclaration a été faite aux autorités communales ou qu'un document justificatif a été falsifié. 2. Conditions relatives au permis : a) Le permis étranger (non EEE) faisant l'objet de la demande de prorogation doit être un permis reconnu, c'est-à -dire délivré par une des parties contractantes en conformité avec le dispositif et les annexes des Conventions de Genève du 19 septembre 1949 et de Vienne du 8 novembre 1968, dûment ratifiées, ou sur base d'un des accords bilatéraux visant la reconnaissance mutuelle et l'échange de permis de conduire passés avec la Belgique.b) Le permis de conduire étranger (non EEE) faisant l'objet de la demande de prorogation devait être valide au moment de l'introduction de la demande d'asile en Belgique. Si l'une des conditions énoncées supra fait défaut, la prorogation du permis étranger ne peut être effectuée et son titulaire, s'il désire bénéficier d'un permis de conduire belge, est dans l'obligation de passer l'ensemble des examens théoriques et pratiques, dans le plein respect des dispositions réglementaires en vigueur en matière de permis de conduire. Cette prorogation peut être renouvelée une fois pour une période de 30 jours.
Pour tout complément d'information sur l'application de la présente circulaire, les communes pourront prendre contact avec le service « Permis de conduire » au numéro 02-287 44 42 (section des communes).
La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT
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