publié le 12 juillet 2002
Mise à la pension pour inaptitude physique. - maladies graves et de longue durée. - Commission d'aptitude du personnel des services de police et commission d'appel d'aptitude du personnel des services de police
MINISTERE DE L'INTERIEUR
3 JUILLET 2002 - Circulaire GPI (23). - Mise à la pension pour inaptitude physique. - maladies graves et de longue durée. - Commission d'aptitude du personnel des services de police et commission d'appel d'aptitude du personnel des services de police
A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Collèges de Police, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale, A Monsieur le Commissaire général de la police fédérale, Pour information : A Madame le Directeur général de la Police générale du Royaume, A Monsieur le Président de la Commission permanente de la police locale.
Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Chef de corps, Monsieur le Commissaire général, Le but de la présente circulaire est d'apporter quelques précisions sur les compétences et les modalités de fonctionnement de la commission d'aptitude du personnel des services de police et de la commission d'appel d'aptitude du personnel des services de police, sur les personnes habilitées à saisir ces commissions ainsi que sur les formalités à accomplir en cas de décision de mise à la pension pour inaptitude physique. 1. Cadre réglementaire L'article IX.II.1er de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (« PJPol ») prévoit la création, au sein du service médical de la police intégrée, d'une commission d'aptitude du personnel des services de police (C.A.P.S.P.) ainsi que d'une commission d'appel d'aptitude du personnel des services de police (C.A.A.P.S.P.), ci-après respectivement dénommées « la commission » et « la commission d'appel ».
Ces deux commissions forment une fraction indépendante au niveau de l'exercice de l'autorité du service médical de la police intégrée.
Elles ont établi leur règlement d'ordre intérieur qui a reçu mon approbation le 4 février 2002.
Leurs compétences, leur composition ainsi que les procédures à suivre sont régies par les articles IX.II.2 à IX.II.16 PJPol. 2. Compétences ratione personae Pour l'application de la présente circulaire, il y a lieu d'entendre par « membre du personnel », les membres du personnel du cadre opérationnel ainsi que les membres du personnel statutaires du cadre administratif et logistique de la police intégrée. 3. Compétences ratione materiae 3.1. La commission se prononce sur : 1° l'inaptitude physique temporaire des membres du personnel préalablement à leur mise à la pension temporaire pour motif de santé;2° l'inaptitude physique définitive des membres du personnel préalablement à leur mise à la pension définitive pour motif de santé; 3° l'octroi ou non, pendant la période de disponibilité, d'un traitement d'attente égal au salaire complet en application de l'article VIII.XI.5 PJPol; 4° le handicap grave et le degré de perte d'autonomie des membres du personnel en vue de l'octroi d'un supplément de pension. Par ailleurs, la commission donne son avis ou fait des propositions concernant toute question de principe qui lui est soumise par le ministre. 3.2. La commission d'appel connaît en second degré des décisions rendues par la commission. 4. Composition 4.1. La commission se compose des trois membres suivants : 1° un président, membre du cadre d'officiers, revêtu au moins du grade de commissaire divisionnaire de police et désigné par le ministre;2° deux médecins. 4.2. La commission d'appel se compose des cinq membres suivants : 1° un président, membre du cadre d'officiers, revêtu au moins du grade de commissaire divisionnaire de police et désigné par le ministre;2° un vice-président, membre du cadre du niveau A du cadre administratif et logistique et désigné par le ministre;3° trois médecins diplômés depuis au moins dix ans. Tous les membres précités des commissions ont entre-temps été désignés. 5. Disponibilité pour cause de maladie Rappelons que : - aucun membre du personnel ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie ou invalidité avant d'avoir épuisé son contingent de jours de congé de maladie, conformément à l'article VIII.X.8, alinéa 1er, PJPol; - que pour le calcul du contingent de jours de congé de maladie, les jours de congé de maladie accordés suite à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail, à une maladie professionnelle ou à une maladie liée directement à l'exercice de la profession, y compris les accidents de sport sans "cause externe", attestés par un médecin agréé, ne sont toutefois pris en considération qu'à partir de la date de consolidation, conformément à l'article VIII.X.8, alinéa 2, PJPol; - tout membre du personnel qui est absent après avoir épuisé son contingent de jours de congé de maladie, se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie, en vertu de l'article VIII.XI.1er PJPol; - tout membre du personnel doit être convoqué devant la commission après l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa mise en disponibilité, conformément à l'article VIII.XI.7 PJPol. 6. Avertissement préalable Le chef de corps ou l'autorité qu'il désigne pour la police locale, le commissaire général ou les autorités qu'il désigne pour la police fédérale ou le directeur du centre de formation pour les aspirants, rappelle, par écrit, au membre du personnel, soixante jours avant l'épuisement de son contingent de jours de congé de maladie, les dispositions de l'article VIII.XI.1er PJPol. 7. Procédures facultatives préalables à la saisine de la commission Deux procédures facultatives, préalables à la saisine de la commission, sont prévues par le règlement d'ordre intérieur de la commission d'aptitude du personnel des services de police et de la commission d'appel d'aptitude du personnel des services de police.Une distinction est établie selon que que le membre du personnel concerné se trouve ou non en congé de maladie.
Bien que ces procédures préalables soient facultatives, il est vivement conseillé d'y recourir car elles permettent d'assurer une meilleure préparation des dossiers soumis à la commission et, par conséquent, d'accélerer et de faciliter leur traitement. 7.1. Procédure facultative lorsque le membre du personnel concerné n'est pas en congé de maladie.
La remise en cause de l'aptitude au travail peut être le fait: - du membre du personnel; - selon le cas, du chef de corps, du commissaire général ou de l'autorité qu'ils désignent; - du médecin du travail lors d'un examen périodique.
La demande d'évaluation de l'aptitude doit être adressée au médecin du travail. Elle doit être motivée et complétée par tout document utile.
Après avoir examiné le membre du personnel et pris connaissance de son dossier, le médecin du travail le proposera soit : - apte; - partiellement apte, auquel cas il y aura, le cas échéant, application des règles relatives à la réaffectation visée à l'article VI.II.85, 1°, PJPol; - temporairement inapte; - définitivement inapte au travail.
Lorsque le médecin du travail estime que le membre du personnel est temporairement inapte au travail, il donne connaissance de son avis au membre du personnel et en informe, selon le cas, le chef de corps, le commissaire général ou l'autorité qu'ils désignent, dans les plus brefs délais, par lettre motivée afin qu'ils puissent inviter le membre du personnel à consulter son médecin traitant.
Lorsque le médecin du travail estime que le membre du personnel est définitivement inapte, la suite de la procédure est conforme à celle décrite au point 7.3. 7.2. Procédure facultative lorsque le membre du personnel concerné est en congé de maladie La remise en cause de l'aptitude au travail peut être le fait : - du membre du personnel; - selon le cas, du chef de corps, du commissaire général ou de l'autorité qu'ils désignent; - du médecin-contrôle dans le cadre du contrôle médical; - du médecin-conseil de province.
La demande d'évaluation de l'aptitude doit être adressée au médecin-conseil de province. Elle doit être motivée et complétée par tout document utile.
Le chef de corps, le commissaire général ou l'autorité qu'ils désignent, selon le cas, peut introduire une telle demande auprès du médecin-conseil de province dès que le membre du personnel compte quatre mois de disponibilité et qu'il apparaît, au vu des congés de maladie qui lui sont accordés, qu'il ne reprendra pas le travail avant l'expiration du sixième mois de disponibilité.
Après avoir examiné le membre du personnel et pris connaissance de son dossier, le médecin-conseil de province le proposera soit : - apte; - partiellement apte, auquel cas il l'enverra chez le médecin du travail qui organisera sa remise au travail avec les adaptations nécessaires et il y aura, le cas échéant, application des règles relatives à la réaffectation ou aux prestations réduites pour maladie visées respectivement aux articles VI.II.85, 1° et VIII.X.12 à VIII.X.16 PJPol; - temporairement inapte; - définitivement inapte au travail.
Lorsque le médecin-conseil estime que le membre du personnel est définitivement inapte, la suite de la procédure est conforme à celle décrite au point 7.3. 7.3. Suite des procédures facultatives Si le médecin du travail ou le médecin-conseil, selon le cas, estime que le membre du personnel est définitivement inapte, il remplit le premier volet ainsi que le volet médical de la formule dénommée « DEMANDE D'EVALUATION DE L'APTITUDE AU TRAVAIL » conforme au modèle repris en annexe 1 de la présente circulaire.
Il donne connaissance de cette proposition au membre du personnel ainsi que, selon le cas, au chef de corps, au commissaire général ou à l'autorité qu'ils désignent, dans les plus brefs délais. Si le membre du personnel n'est pas en congé de maladie, le chef de corps, le commissaire général ou l'autorité qu'ils désignent, selon le cas, l'invitent à consulter son médecin traitant.
Il transmet ensuite cette demande d'évaluation, accompagnée d'un dossier médical circonstancié, au directeur du service médical de la police intégrée en vue d'obtenir une décision définitive.
Le directeur du service médical de la police intégrée ou le médecin qu'il désigne, apprécie la légitimité de la demande qui lui est adressée, sur base des pièces communiquées.
S'il estime que la demande est légitime, il convoque le membre du personnel concerné et l'examine après avoir pris connaissance de son dossier médical. Il fait procéder, le cas échéant, à tout examen complémentaire qu'il juge utile.
Le directeur du service médical de la police intégrée ou le médecin qu'il désigne peut estimer que le membre du personnel est soit : - apte; - partiellement apte, auquel cas il l'enverra chez le médecin du travail qui organisera sa remise au travail avec les adaptations nécessaires et il y aura, le cas échéant, application des règles relatives à la réaffectation ou aux prestations réduites pour maladie visées respectivement aux articles VI.II.85, 1° et VIII.X.12 à VIII.X.16 PJPol; - temporairement inapte; - définitivement inapte au travail.
Si le directeur du service médical de la police intégrée ou le médecin qu'il désigne estime que le membre du personnel est définitivement inapte au travail, il remplit le second volet de la formule dénommée « DEMANDE D'EVALUATION DE L'APTITUDE AU TRAVAIL » conforme au modèle repris en annexe 1 de la présente circulaire. Le cas échéant, il joindra également au dossier médical du membre du personnel concerné une proposition d'échelle d'autonomie avec ou non l'obligation d'avoir recours à une tierce personne.
Il donne connaissance de cette décision au membre du personnel et maintient ce dernier en congé de maladie jusqu'à ce que la commission ait pris une décision.
Une copie du premier et du second volet de la formule dénommée « DEMANDE D'EVALUATION DE L'APTITUDE AU TRAVAIL » conforme au modèle repris en annexe 1 de la présente circulaire est envoyée, selon le cas, au chef de corps, au commissaire général ou à l'autorité qu'ils désignent, au Ministre de l'Intérieur, au bourgmestre ou au Collège de police afin de leur permettre d'accomplir les formalités administratives et statutaires idoines.
Si le directeur du service médical de la police intégrée ou le médecin qu'il désigne estime que le membre du personnel est totalement apte, partiellement apte, ou temporairement inapte au travail, il donne connaissance de sa décision au membre du personnel et en informe, selon le cas, le chef de corps, le commissaire général ou l'autorité qu'ils désignent, par une lettre motivée, afin de leur permettre d'accomplir les formalités administratives et statutaires idoines. 8. Saisine 8.1. La commission est saisie, selon le cas, par : - le chef de corps, le commissaire général ou l'autorité qu'ils désignent ou, le cas échéant, à la demande du membre du personnel concerné, dans le cas visé à l'article VIII.XI.7 PJPol, c'est-à-dire après l'expiration d'un délai de six mois à partir de la mise en disponibilité du membre du personnel en raison de l'épuisement de son contingent de jours de congé de maladie; - le Ministre de l'Intérieur, le bourgmestre ou le collège de police dans tous les autres cas tels que, par exemple, celui des maladies graves et de longue durée visé à l'article VIII.XI. 5 PJPol (voir infra point 9). 8.2. La commision d'appel est saisie, selon le cas, par : - le membre du personnel concerné, le Ministre de l'Intérieur, le bourgmestre ou le collège de police. 9. Maladies graves et de longue durée. Conformément à l'article VIII.XI.5 PJPol, le membre du personnel qui souffre d'une affection qui est reconnue comme étant grave et de longue durée par la commission, a droit à un traitement d'attente mensuel égal à son dernier traitement d'activité.
Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où le membre du personnel a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois. Il entraîne toutefois une révision de sa situation pécuniaire au jour où sa disponibilité pour maladie a débuté.
A l'expiration de cette période ininterrompue de trois mois de disponibilité pour maladie, le membre du personnel qui souhaite bénéficier de cette disposition, peut introduire une demande, selon le cas, auprès de la direction de la mobilité et de la gestion des carrières (DGP/DPM) situé rue Fritz Toussaint 47, à 1050 Bruxelles pour la police fédérale ou de son chef de corps pour la police locale qui la soumettra, selon le cas, au Ministre de l'Intérieur, au bourgmestre ou au collège de police afin qu'il saisisse la commission.
Il joint à cette demande, à l'attention exclusive de la commission, tout document utile établissant son état de santé sous enveloppe fermée et revêtue de la mention « SECRET MEDICAL ». 10. Procédure devant la commission 10.1. Introduction de la demande Le chef de corps, le commissaire général ou l'autorité qu'ils désignent, le membre du personnel, le Ministre de l'Intérieur, le bourgmestre ou le collège de police, selon le cas, envoient une formule dénommée « DEMANDE DE COMPARUTION DEVANT LA COMMISSION » conforme au modèle repris en annexe 2 de la présente circulaire, à l'adresse suivante : Au Président de la Commission d'aptitude des services de Police (C.A.P.S.P.) Avenue de la Cavalerie 2 1040 BRUXELLES Ils joignent tout en respectant le secret médical, toutes les informations pouvant fournir des éclaircissements concernant l'origine, la nature, la gravité et le caractère permanent de l'inaptitude alléguée.
Au minimum, les pièces suivantes doivent donc être jointes à la formule dénommée « DEMANDE DE COMPARUTION DEVANT LA COMMISSION » : - une fiche d'identification du membre du personnel concerné reprenant l'adresse à laquelle il peut être contacté; - une fiche de calcul établissant son contingent de jours de congé de maladie A (solde des jours de congé de maladie qui après épuisement, fera commencer à courir le délai de 6 mois à l'expiration duquel le membre du personnel est convoqué devant la commission) et B (solde des jours de congé de maladie qui, après épuisement, donne lieu au paiement au membre du personnel d'un traitement d'attente équivalent à 60% de son dernier traitement d'activité); - si une procédure facultative a été mise en oeuvre, une copie du premier et du second volet de la formule dénommée « DEMANDE D'EVALUATION DE L'APTITUDE AU TRAVAIL » et tout autre document afférent à cette procédure; - en cas de maladie grave et de longue durée, la demande du membre du personnel ainsi que l'enveloppe fermée et revêtue de la mention « SECRET MEDICAL » contenant tout document utile établissant l'état de santé du membre du personnel.
Sauf cas de force majeure, la demande de comparution devant la commission est valablement introduite, dès réception par le secrétariat de cette commission de la formule dénommée « DEMANDE DE COMPARUTION DEVANT LA COMMISSION ainsi que des pièces précitées. La date d'introduction de la demande est mentionnée dans la convocation à comparaître. 10.2. Comparution devant la commission Dans les trente jours de l'introduction de la demande, la commission appelle le membre du personnel concerné, par lettre recommandée, à comparaître devant cette commission pour l'interroger ou l'examiner.
Cette convocation mentionne : - la date d'introduction de la demande; - les lieu, jour et heure de la séance qui peut avoir lieu, au plus tôt, le trentième jour qui suit celui de l'envoi de la convocation; - l'obligation pour le membre du personnel de comparaître en personne; - le droit pour le membre du personnel de se faire assister par la personne de son choix telle que, par exemple, un avocat, un médecin, un délégué syndical, un membre du personnel des services de police ou une autre personne; - le lieu où le dossier peut être consulté ainsi que le délai pendant lequel il peut être consulté par l'intéressé ou par la personne qui l'assiste, qui ne peut être inférieur à dix jours; - le contenu des articles IX.II.9 et 10 PJPol.
Dans les quinze jours qui précèdent son passage devant la commission, le membre du personnel, éventuellement accompagné de la personne qui l'assiste, peut consulter son dossier, sur rendez-vous, au secrétariat de la commission situé avenue de la Cavalerie 2, à 1040 Bruxelles.
Lors de cette consultation, il lui est loisible de remettre tout document qu'il jugerait nécessaire (par exemple : un rapport médical récent, des radiographies,...). Ces documents seront numérotés avant d'être joints au dossier.
Le membre du personnel qui se trouve dans l'impossibilité de se déplacer pour comparaître devant la commission, doit l'établir au moyen d'un certificat médical. Dans ce cas, la commission peut soit se déplacer jusqu'à la résidence du membre du personnel pour l'entendre ou l'examiner sur place, soit le dispenser de comparaître en personne et l'autoriser à se faire représenter par une autre personne.
Au jour fixé dans la convocation, le membre du personnel ou son représentant comparaît devant la commission.
Sauf cas de force majeure, en cas d'absence du membre du personnel ou de son représentant, la procédure est poursuivie et est considérée comme ayant été menée de manière contradictoire.
Après l'audience, une attestation de comparution signée par tous les membres ayant siégé lui est délivrée.
La commission peut recourir à tous moyens d'investigation et notamment prendre l'avis d'experts et des autorités.
La commission se prononce à la majorité des voix, dans les trente jours de la clôture des débats.
Elle peut déclarer le membre du personnel concerné soit : - apte; - partiellement apte; - temporairement inapte; - définitivement inapte au travail. 10.3. Décision Elle notifie sa décision dans les quinze jours, par lettre recommandée, au membre du personnel concerné ainsi que, selon le cas, au chef de corps, au commissaire général ou l'autorité qu'ils désignent, au Ministre de l'Intérieur, au bourgmestre ou au collège de police. 11. Procédure devant la commission d'appel La commission d'appel est valablement saisie, dès réception par son secrétariat, de l'acte d'appel, envoyé par lettre recommandée, par le membre du personnel concerné ou, selon le cas, par le Ministre de l'Intérieur, le bourgmestre ou le collège de police, dans les 30 jours de la notification de la décision attaquée, à l'adresse suivante : Au Président de la Commission d'appel d'aptitude du personnel des services de police (C.A.A.P.S.P.) Avenue de la Cavalerie 2 1040 BRUXELLES La suite de la procédure est conforme à celle décrite au point 10.2.
La commission d'appel notifie ensuite sa décision dans les quinze jours, par lettre recommandée, au membre du personnel concerné ainsi que, selon le cas, au Ministre de l'Intérieur, au bourgmestre ou au collège de police. 12. Révision En cas de dol ou de fraude, les décisions de la commission peuvent être revues à la demande du Ministre de l'Intérieur. La demande doit être adressée au président de la commission qui a rendu la décision attaquée. 13. Conséquences des décisions prises par la commission et la commission d'appel 13.1. Décision d'aptitude Le membre du personnel concerné doit reprendre le travail à la date fixée dans la décision d'aptitude prise, selon le cas, par la commission ou par la commission d'appel.
Rappelons que cette décision doit lui être notifiée ainsi qu'à l'autorité compétente, dans les quinze jours conformément aux points 10.3. et 11 de la présente circulaire. 13.2. Décision d'aptitude partielle La commission ou la commission d'appel envoie le membre du personnel chez le médecin du travail qui organise, si possible, sa remise au travail avec les adaptations nécessaires et il y a, le cas échéant, application des règles relatives à la réaffectation ou aux prestations réduites pour maladie visées respectivement aux articles VI.II.85, 1°, et VIII.X.12 à VIII.X.16 (PJPol).
Si le membre du personnel n'a pas été réaffecté à l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours à la date de notification de la décision définitive de la commission ou de la commission d'appel le déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation, il obtiendra une pension définitive pour inaptitude physique qui prendra cours le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai précité, conformément à l'article 117, § 3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier. 13.3. Décision d'inaptitude temporaire En vertu de l'article 117, § 1er, de la loi précitée du 14 février 1961, la pension pour inaptitude physique ne peut être accordée à titre temporaire que pour une durée maximum de deux ans.
La commission ou la commission d'appel peut décider à tout moment de réexaminer le membre du personnel. Elle est tenue de procéder à un réexamen qui interviendra entre le troisième et le sixième mois précédant la date d'expiration de la période de pension temporaire.
Le membre du personnel peut à tout moment solliciter un réexamen médical à condition qu'il se soit écoulé au moins six mois depuis l'examen précédent. 13.4. Décision d'inaptitude définitive Le membre du personnel est mis à la pension pour inaptitude physique à titre définitif. 13.5. Date de prise de cours de la pension pour inaptitude physique à titre temporaire ou définitif.
Conformément à l'article 117, § 3, de la loi précitée du 14 février 1961, la date de prise de cours de la pension est, en principe, le premier jour du mois qui suit : - la notification de la décision rendue en première instance par la commission au membre du personnel concerné s'il n'a pas interjeté appel ou s'il a interjeté appel et que la décision rendue en première instance a été confirmée; - la notification de la décison rendue par la commission d'appel si elle annule la décision rendue en première instance. 13.6. Introduction d'une demande de mise à la pension auprès de l'Administration des Pensions.
Lorsque le membre du personnel a fait l'objet d'une décision de mise à la pension pour inaptitude physique temporaire ou définitive prise par la commission ou la commission d'appel, une demande de mise à la pension doit être introduite auprès de l'Administration des Pensions afin de permettre à ce membre du personnel d'obtenir le paiement de sa pension.
Pour la police fédérale, cette demande est introduite auprès de l'Administration des Pensions par le service de la matricule de la direction de la mobilité et de la gestion des carrières (DGP/DPM/Mat), situé rue Fritz Toussaint 47, à 1050 Bruxelles.
Pour la police locale, cette demande est introduite auprès de l'Administration des Pensions par le service chargé de la gestion du personnel. 14. Autres possibilités de mise à la pension relatives à une absence pour cause de maladie. L'article 83, § 3, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et l'article 6 de la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit prévoient que le membre du personnel qui a atteint l'âge de 58 ans s'il appartient au cadre de base, au cadre moyen ou au cadre des agents auxiliaires de la police ou de 60 ans, est mis à la pension d'office le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel sans avoir été reconnu définitivement inapte, il compte, selon le cas, depuis son 58e ou son 60e anniversaire, soit par congé, soit par disponibilité, soit par l'un ou l'autre, 365 jours d'absence pour cause de maladie.
Sous réserve de l'application de cet article 83 de la loi précitée du 5 août 1978, l'article 82 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses dispositions relatives aux services de police, prévoit également que le membre du personnel qui satisfait aux conditions pour obtenir, à sa demande, une mise à la retraite, est mis à la pension d'office le premier jour du mois qui suit le mois où il est mis en disponibilité.
J'espère que les explications et les directives susmentionnées contribueront à une bonne gestion pragmatique du personnel dans ce domaine spécifique.
Le Ministre de l'Intérieur, A.DUQUESNE Pour la consultation du tableau, voir image