publié le 28 juin 2001
Circulaire n° 16 relative à l'application de la prescription générale 0.14 et à la gestion par l'administration de l'aménagement du territoire et du logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, de la carte des soldes de bureaux admissi Table des matières PREAMBULE I. PRINCIPAUX TERMES UTILISES DANS LA PRESENTE CIRCULAIRE II.(...)
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Circulaire n° 16 relative à l'application de la prescription générale 0.14 et à la gestion par l'administration de l'aménagement du territoire et du logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, de la carte des soldes de bureaux admissibles du plan régional d'affectation du sol adopté par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 Table des matières PREAMBULE I. PRINCIPAUX TERMES UTILISES DANS LA PRESENTE CIRCULAIRE II. PRINCIPES A. Distinction entre les prescriptions particulières applicables aux zones d'habitat et aux zones de mixité et la prescription générale 0.14 B. La gestion de la maille et les plans particuliers d'affectation du sol (PPAS) C. Hypothèses visées par la prescription générale 0.14. auxquelles la présente circulaire ne s'applique pas D. Les certificats d'urbanisme E. Critères d'adaptation du solde F. Informations des administrés G. Informations des autorités et contrôle de la maille III. DIRECTIVES D'APPLICATION POUR LES PERMIS D'URBANISME PORTANT SUR DES SUPERFICIES DE PLANCHER DE BUREAUX ET/OU D'ACTIVITES DE PRODUCTION DE BIENS IMMATERIELS QUI SONT SOUMIS AU RESPECT DE LA CARTE DES SOLDES DE BUREAUX ADMISSIBLES A. Instauration d'un système de gestion des soldes. 1. La gestion de la maille des demandes de permis d'urbanisme 2.La comptabilisation en cas de création de superficies de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels 3. La comptabilisation en cas de suppression des superficies de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels B.Application du système de gestion du solde IV. DIRECTIVES D'APPLICATION POUR LES PERMIS D'URBANISME PORTANT SUR DES SUPERFICIES DE PLANCHER DE BUREAUX ET/OU D'ACTIVITES DE PRODUCTION DE BIENS IMMATERIELS QUI NE SONT PAS SOUMISES AU RESPECT DE LA CARTE DES SOLDES DE BUREAUX ADMISSIBLES MAIS QUI SONT COMPTABILISEES POUR LE CALCUL DU SOLDE DE BUREAUX ADMISSIBLES DANS LA MAILLE V. DIRECTIVES D APPLICATION POUR LES PERMIS DE LOTIR Aux Collèges des bourgmestre et échevins, Aux fonctionnaires délégués, Au Collège d'urbanisme, Aux autorités compétentes en matière de délivrance de permis d'urbanisme ou de lotir, Aux Services d'urbanisme et de planification de l'administration de l'aménagement du territoire et du logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, PREAMBULE Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté le 3 mai 2001 le plan régional d'affectation du sol (PRAS).
La prescription générale 0.14 du PRAS, prévoit : `'0.14. La carte des soldes de bureaux admissibles du plan indique, par maille, le solde des superficies de bureaux et d'activités de production de biens immatériels encore admissibles à l'entrée en vigueur du plan au sein des zones d'habitat, d'une part, et au sein des zones de mixité, d'autre part.
Les soldes de superficies de bureaux et d'activités de production de biens immatériels admissibles indiqués dans la carte des soldes de bureaux admissibles sont mis à jour de la manière suivante : 1° Pour les actes et travaux ayant pour objet la réalisation de bureaux et d'activités de production de biens immatériels: a) le solde est mis à jour en déduisant les superficies de plancher autorisées dans les permis d'urbanisme ou de lotir délivrés qui ne sont plus susceptibles de faire l'objet d'un recours administratif organisé et/ou d'une suspension par le fonctionnaire délégué et d'une annulation par le Gouvernement et qui, en outre, dans l'hypothèse d'un projet mixte, ont fait l'objet d'un permis d'environnement définitif;b) le solde est mis à jour en déduisant les superficies de plancher que le demandeur de permis est autorisé à exécuter en application des articles 137, alinéa 2 et 151, alinéa 3 de l'Ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme;c) le solde mis à jour comme indiqué au a) et au b), est soit maintenu lors de la réalisation effective du projet, soit modifié en cas de non réalisation du projet à l'expiration du délai de péremption du permis délivré.2° Pour les actes et travaux ayant pour objet la suppression de bureaux et d'activités de production de biens immatériels, le solde est mis à jour après la réalisation effective du projet en additionnant les superficies de plancher dont la suppression est autorisée par le permis d'urbanisme ou de lotir ou par application des articles 137, alinéa 2 et 151, alinéa 3 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme. Les superficies de plancher de bureaux et d'activités de production de biens immatériels admissibles, prévues dans la maille, respectivement pour les zones d'habitat et pour les zones de mixité, peuvent, à l'occasion d'une demande de permis d'urbanisme ou de lotir, être réparties spatialement entre ces zones, à la condition qu'un plan particulier d'affectation du sol, moyennant due motivation, prévoit expressément cette possibilité. Le permis ne peut être délivré que si le solde des superficies de bureaux et d'activités de production de biens immatériels admissibles ainsi réparties, n'est pas dépassé.
Pour le respect de la carte des soldes de superficies de bureaux admissibles et pour sa mise à jour, il n'est pas tenu compte : 1° des superficies de plancher de bureaux inférieures ou égales à 75 m2;2° des superficies de plancher de bureaux supérieures à 75 m2 et inférieures ou égales à 200 m2, pour autant que la superficie de plancher soit limitée à 45 % de la superficie totale du logement existant et que ces bureaux soient : a) soit accessoires à la résidence principale de la personne exerçant l'activité;b) soit accessoires à la résidence principale d'un des associés ou administrateurs de la personne morale exerçant cette activité; 3° des superficies de plancher de bureaux intégrées dans les projets répondant aux conditions de la prescription 4.4 dans les zones de forte mixité; 4° des superficies de plancher consacrées à l'exercice d'une profession libérale ou d'une entreprise de services intellectuels à la condition qu'elles soient : a) localisées au sein d'un immeuble à appartements;b) limitées à 15% de la superficie de plancher de l'immeuble;c) localisées par priorité au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble. La superficie de plancher affectée à ces activités est toutefois comptabilisée pour la mise à jour du solde de bureaux et d'activités de production de biens immatériels admissibles dans la maille; 5° des superficies de plancher d'un immeuble existant non affecté au logement à la date d'entrée en vigueur du plan qui sont affectées à des activités de production de biens immatériels. La superficie de plancher affectée à ces activités est toutefois comptabilisée pour la mise à jour du solde de bureaux et d'activités de production de biens immatériels admissibles dans la maille." La prescription générale 0.14 limite, dans les zones d'habitat et dans les zones de mixité, la superficie de plancher des bureaux et des activités de production de biens immatériels, au nombre de m2 indiqué, par maille, sur la carte des soldes de bureaux admissibles et prévoit des exceptions au principe du respect de cette carte.
Le solde (positif ou négatif) de bureaux et d'activités de production de biens immatériels admissibles, est forcément appelé à fluctuer en fonction des permis d'urbanisme ou de lotir délivrés et exécutés.
L'application de la prescription générale 0.14 et le respect du principe d'égalité des propriétaires et/ou demandeurs de permis, nécessite une gestion centralisée et actualisée de la carte des soldes de bureaux admissibles et de chacune des mailles visées par cette carte, afin de permettre aux autorités compétentes en matière de délivrance des permis d'urbanisme ou de lotir et à tout tiers intéressé de connaître le solde des bureaux admissibles, par maille, et l'état de la situation d'une maille.
La présente circulaire tend à organiser l'application de la prescription générale 0.14 et la gestion centralisée et actualisée du solde des superficies de bureaux admissibles en confiant cette gestion aux services d'urbanisme et de planification de l'administration de l'aménagement du territoire et du logement et en instaurant un système de collaboration et d'échange d'informations entre ces services, d'une part, et, les autorités compétentes pour la délivrance des permis d'urbanisme ou de lotir, soit les Collèges des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et le Gouvernement, d'autre part.
En vue de garantir l'efficacité de cette gestion, il est prévu de mettre en place une banque de données gérée par l'administration, accessible aux autorités compétentes via le réseau Internet.
I. PRINCIPAUX TERMES UTILISES DANS LA PRESENTE CIRCULAIRE Pour l'application de la présente circulaire, on entend par : 1. la carte : la carte des soldes de bureaux admissibles; 2. le solde de base : le solde mentionné sur la carte à la date d'entrée en vigueur du P.R.A.S. 3. le solde : le solde des superficies de bureaux et d'activités de production de biens immatériels admissibles mis à jour; 4. le seuil : le seuil de superficies de bureaux et d'activités de production de biens immatériels visé par les prescriptions particulières applicables aux zones d'habitat et de mixité et par les prescriptions littérales d'un P.P.A.S.; 5. les recours administratifs organisés : les recours administratifs organisés par l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et par l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;6. l'administration : le service d'urbanisme et le service de planification de l'administration de l'aménagement du territoire et du logement;7. l'autorité compétente : l'autorité compétente pour la délivrance des permis d'urbanisme et de lotir, soit le Collège échevinal, le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et le Gouvernement. II. PRINCIPES A. Distinction entre les prescriptions particulières applicables aux zones d'habitat et aux zones de mixité et la prescription générale 0.14 A la différence des prescriptions particulières applicables aux zones d'habitat et aux zones de mixité qui prévoient les activités auxquelles ces zones sont affectées et les seuils imposés à ces activités, la prescription générale 0.14 ne désigne pas les activités auxquelles une zone peut être affectée mais implique à l'occasion de la délivrance des permis, une gestion de la maille inscrite dans ces zones au regard du solde, qui est forcément appelé à fluctuer dans le temps.
Il s'ensuit que les prescriptions particulières applicables aux zones d'habitat et aux zones de mixité et la prescription générale 0.14 ont une portée différente et qu'on ne peut attribuer à la prescription générale 0.14et à la règle de gestion qu'elle implique le même effet que celui qui est attribué aux prescriptions particulières des zones d'habitat et des zones de mixité, en raison précisément du fait que le solde évolue dans le temps et ne détermine pas le type d'activités et le seuil des activités admises, par immeuble.
Par voie de conséquence : - si une demande de permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels est conforme aux prescriptions particulières d'une zone d'habitat ou de mixité, elle devra cependant être refusée si le solde est négatif ou insuffisant; mais la même demande introduite plus tard peut être accueillie si, entretemps, le solde est devenu suffisant; - un immeuble existant dont la destination indiquée dans les permis de bâtir ou d'urbanisme qui le concernent ou, à défaut d'un tel permis, dont l'utilisation licite est conforme aux prescriptions particulières de la zone d'habitat ou de la zone de mixité, mais dont la superficie de plancher affectée aux bureaux ou aux activités de production de biens immatériels dépasse le solde, au moment de l'introduction de la demande de permis portant sur la transformation, la rénovation lourde, la reconstruction de l'immeuble et/ou le changement de destination ou d'utilisation de l'immeuble, ne peut bénéficier de la prescription générale 0.9, car la destination de l'immeuble existant correspond aux prescriptions du plan.
B. La gestion de la maille et les plans particuliers d'affectation du sol (P.P.A.S.) 1. La prescription générale 0.14, qui implique une gestion de la maille, a également un contenu et une portée différents de la prescription d'un P.P.A.S., qui affecte telle zone qu'il désigne à des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels dont les seuils sont limités : il s'ensuit qu'il ne peut y avoir de conflit entre ces normes, et que partant, le principe de la hiérarchie des normes ne peut leur être appliqué.
Par conséquent : 1.1. Dans l'hypothèse où, au moment de l'entrée en vigueur du P.R.A.S., le solde est inférieur aux seuils prévus par un P.P.A.S., antérieur au P.R.A.S., et applicable à la maille, les prescriptions du P.P.A.S. ne sont pas abrogées, en ce qu'elles admettent des seuils supérieurs au solde indiqué sur la ou les maille(s) : la seule conséquence de cette situation réside dans le fait que des permis d'urbanisme ou de lotir ne pourront être délivrés aussi longtemps que le solde ne permet pas la réalisation des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels prévues par le P.P.A.S.. 1.2. Le respect de la prescription générale 0.14 et de la carte, n'interdit pas au Gouvernement d'approuver un dossier de base, un projet de P.P.A.S., voire un P.P.A.S., autorisant l'affectation d'immeubles à des superficies de bureaux ou d'activités de production de biens immatériels limitées par la prescription générale 0.14, alors même que le solde ne permet pas la réalisation de toutes les surfaces au moment de l'approbation du dossier de base ou du projet de P.P.A.S., voire du P.P.A.S.. 2. Pour des motifs identiques à ceux développés sub A, si une demande de permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des bureaux et/ou activités de production de biens immatériels est conforme aux prescriptions d'un P.P.A.S., elle devra cependant être refusée si le solde est négatif ou insuffisant; la même demande introduite plus tard peut être accueillie si, entre-temps, le solde est devenu suffisant. 3. Dans l'hypothèse où une maille comporte, d'une part, des îlots compris dans les limites d'un P.P.A.S., qui autorise l'affectation des immeubles à des bureaux ou à des activités de production de biens immatériels et, d'autre part, des îlots qui ne sont pas compris dans les limites d'un P.P.A.S., il n'y a pas lieu d'affecter prioritairement à des bureaux ou à des activités de production de biens immatériels, les immeubles compris dans les limites du P.P.A.S..
C. Hypothèses visées par la prescription générale 0.14 auxquelles la présente circulaire ne s'applique pas La présente circulaire ne s'applique pas aux demandes de permis d'urbanisme ou de lotir relatives à : - des superficies de plancher de bureaux inférieures ou égales à 75 m2; - des superficies de plancher de bureaux supérieures à 75 m2 et inférieures ou égales à 200 m2, pour autant que la superficie de plancher soit limitée à 45 % de la superficie totale du logement existant et que ces bureaux soient : . soit accessoires à la résidence principale de la personne exerçant l'activité; . soit accessoires à la résidence principale d'un des associés ou administrateurs de la personne morale exerçant cette activité. - des superficies de plancher de bureaux intégrées dans les projets répondant aux conditions de la prescription 4.4 dans les zones de forte mixité.
D. Les certificats d'urbanisme 1. Les demandes de certificat d'urbanisme introduites, portant sur des actes et travaux relatifs à des superficies de plancher de bureaux ou d'activités de production de biens immatériels limitées par la prescription générale 0.14, et les certificats d'urbanisme délivrés à l'issue de la procédure d'instruction de ces demandes, n'affectent pas le solde, ni, à fortiori, ne réservent, en faveur du demandeur et du bénéficiaire du certificat d'urbanisme, les superficies de bureaux et/ou d`activités de production de biens immatériels demandées et prévu dans le certificat d'urbanisme. 2. Les demandes de certificat d'urbanisme et les certificats d'urbanisme ne sont pas soumis aux directives d'application énoncées au chapitres III de la présente circulaire. 3. Les autorités compétentes appelées à statuer sur des demandes de certificat d'urbanisme portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels limitées par la prescription générale 0.14 : - tiennent compte du solde mis à jour au moment où elles statuent; - précisent, au sein du certificat d'urbanisme, que le solde dont il a été tenu compte peut évoluer entre la date de la délivrance du certificat d'urbanisme et la date de l'introduction de la demande de permis d`urbanisme, et la date de la délivrance du permis d'urbanisme.
E. Critères d'adaptation du solde Le système mis en place tend à éviter de traiter différemment les propriétaires et/ou demandeurs de permis, au sein d'une maille, non pas en raison des caractéristiques inhérentes à l'état, la nature ou la situation précise des parcelles de terrain, mais en raison de leur empressement à exploiter les potentialités de la maille.
Il s'ensuit que le simple fait d'introduire une demande de permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels, ne peut avoir pour effet de réserver, en faveur du demandeur, les superficies ( . ) demandées.
Ce système tend, par conséquent, à instaurer une gestion centralisée et actualisée des soldes, en respectant les principes suivants : - la carte des soldes de bureaux admissibles du P.R.A.S. arrêté le 3 mai 2001, indique, par maille, le solde des superficies de bureaux et d'activités de production de biens immatériels, admissibles au sein des zones d'habitat et de mixité; - le solde est mis à jour en fonction des permis d'urbanisme ou de lotir délivrés, qui ne sont plus susceptibles de faire l'objet d'un recours administratif organisé et/ou d'une suspension par le fonctionnaire délégué et d'une annulation par le Gouvernement et qui, en outre, dans l'hypothèse d'un projet mixte, ont fait l'objet d'un permis d'environnement définitif, c'est-à -dire d'un permis d'environnement qui n'est plus susceptible de faire l'objet d'un recours administratif organisé; - le solde est mis à jour lorsque le demandeur de permis, autorisé à exécuter les actes et travaux conformément aux articles 137, alinéa 2 et 151, alinéa 3 de l'OOPU aura notifié aux services communaux, par lettre recommandée, sa décision d'entamer les actes et travaux et la date du commencement des actes et travaux; - le solde mis à jour comme indiqué ci-dessus, est soit maintenu lors de la réalisation effective du projet constatée par les services communaux, soit modifié en cas de non réalisation du projet; - dans l'hypothèse où un permis d'urbanisme ou de lotir autorise la suppression de superficies de plancher de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels, le solde n'est mis à jour qu'au moment de l'établissement du constat de réalisation effective des travaux, par les services communaux.
F. Informations des administrés 1. Les informations relatives aux demandes de permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels pour un bien repris au sein d'une maille et relatives à l'évolution du solde de base, peuvent être obtenues par tout tiers et/ou demandeur de permis auprès des services urbanisme des communes.2. Les renseignements urbanistiques visés par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 janvier 1995 mentionneront, en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis, qu'un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels ne peut être délivré que pour autant qu'au moment de la délivrance du permis, le solde mis à jour permet la réalisation des superficies ( .) demandées.
G. Informations des autorités et contrôle de la maille Outre la consultation de la carte indiquant le solde (positif ou négatif) adapté comme indiqué sub E, il convient de prévoir un système qui permet aux autorités compétentes en matière de délivrance de permis d'urbanisme ou de lotir : - d'être informées de l'existence des demandes de permis d'urbanisme introduites pour un bien inscrit au sein d'une maille et tendant à voir installer des bureaux et/ou des activités de production de biens immatériels; - d'être informées de l'exécution des permis tendant à la suppression de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels; - de mettre à jour le solde indiqué sur la carte.
Il est dès lors prévu, à cet effet, d'établir : 1. une fiche d'identification, par demande de permis d'urbanisme, gérée par le service urbanisme de l'administration de l'aménagement du territoire et du logement;2. un système de contrôle et de mise à jour des soldes, par la création d'une fiche d'identification de la maille, géré par le service planification de l'administration de l'aménagement du territoire et du logement. III. DIRECTIVES D'APPLICATION POUR LES PERMIS D'URBANISME PORTENT SUR DES SUPERFICIES DE PLANCHER DE BUREAUX ET/OU D'ACTIVITES DE PRODUCTION DE BIENS IMMATERIELS QUI SONT SOUMIS AU RESPECT DE LA CARTE DES SOLDES DE BUREAUX ADMISSIBLES A. Instauration d'un système de gestion du solde. 1. La gestion de la maille et des demandes de permis d'urbanisme 1.1. La fiche d'identification de la demande de permis d'urbanisme La fiche d'identification de la demande de permis d'urbanisme portant sur des superficies de bureaux et d'activités de production de biens immatériels indique : - le numéro de la maille au sein de laquelle le bien est inscrit; - l'adresse de police de l'immeuble; - la situation existante de droit et de fait de l'immeuble; - les superficies de plancher de bureaux et d'activités de production de biens immatériels faisant l'objet de la demande; - le cas échéant, les superficies de plancher de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels existant au sein de l'immeuble; - le cas échéant, la mention du caractère mixte d'un projet; - le cas échéant, la mention de la soumission de la demande à des mesures particulières de publicité; - la date de délivrance du permis d'urbanisme et sa date de péremption; - le cas échéant, la mention des recours administratifs organisés introduits à l'encontre du permis; - le cas échéant, la mention d'une suspension du permis par le fonctionnaire délégué; - le permis délivré à l'issue du ou des recours administratif(s) organisé(s); - le permis dont la suspension est levée, en application de l'article 126, alinéa 3 de l'OOPU; - le permis annulé en application de l'article 126, alinéa 1er de l'OOPU; - la date de délivrance du permis définitif et l'indication des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activités de biens immatériels qu'il autorise; - les actes et travaux autorisés en application des articles 137 alinéa 2 et 151, alinéa 3 de l'OOPU.; - en cas de permis d'urbanisme visant la suppression de superficie de plancher de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels, la date de réalisation effective des travaux.
Cette fiche est gérée par le service urbanisme de l'administration de l'aménagement du territoire et du logement. 1.2. La fiche d'identification de la maille : Chaque maille de la carte fait l'objet d'une fiche d'identification qui mentionne : - le numéro de la maille; - le solde de base; - le solde mis à jour; - les permis d'urbanisme délivrés définitifs; - la date de la notification par le demandeur de permis de sa décision d'entamer les actes et travaux autorisés en application des articles 137, alinéa 2 et 151, alinéa 3 de l'OOPU, et de la date du commencement des actes et travaux; - le constat de réalisation effective des travaux par les services communaux; - les décisions octroyant la prorogation du permis d'urbanisme; - les permis d'urbanisme périmés; 1.3. La collecte des informations est réalisée : - par le service de l'urbanisme de la commune; - par le fonctionnaire délégué, agissant sur saisine; - par le fonctionnaire délégué, lors de l'introduction d'une demande par une personne de droit public ou relative à des travaux d'utilité publique; - par le Collège d'urbanisme; - par le Gouvernement. 1.4. Les informations relatives à toute demande de permis d'urbanisme portant sur des superficies de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels, seront communiquées par les services communaux au service urbanisme de l'administration au lendemain de la délivrance de l'accusé de réception et, à défaut, dès le 11e jour qui suit l'introduction de la demande.
Les informations relatives aux recours administratifs organisés introduits et à la suspension du permis par le fonctionnaire délégué, seront communiquées au service urbanisme de l'administration au lendemain de l'introduction du recours ou de la suspension.
Les informations relatives aux décisions prises sur recours, seront communiquées au service urbanisme de l'administration au lendemain de la prise effective de ces décisions.
Le Gouvernement informera le service urbanisme de l'administration : - des actes et travaux autorisés en application des articles 137 alinéa 2 et 151, alinéa 3 de l'OOPU, au lendemain de l'expiration du délai de 30 jours prenant cours à la date de notification de la lettre de rappel; - des permis dont la suspension est levée en application de l'article 126, alinéa 3 de l'OOPU; 1.5. Le service urbanisme de l'administration communiquera au service planification de l'administration : - toute décision définitive octroyant un permis d'urbanisme, à savoir : . le permis d'urbanisme qui n'est plus susceptible de faire l'objet d'un recours administratif organisé; . en cas de projet mixte, le permis d'urbanisme qui a fait l'objet d'un permis d'environnement définitif; - les informations relatives aux actes et travaux autorisés en vertu des articles 137, alinéa 2 et 151, alinéa 3 de l'OOPU; - les permis dont la suspension est levée en application de l'article 126, alinéa 3 de l'OOPU; 1.6. Les autorités compétentes communiqueront au service planification de l'administration : - toute demande de prorogation du permis d'urbanisme, au lendemain de la réception de cette demande; - toute décision accordant ou refusant la prorogation du permis d'urbanisme, au lendemain de la prise effective de ces décisions; - le cas échéant, le constat d'infraction établi pour les travaux exécutés en exécution d'un permis périmé; - la liste des permis périmés. 1.7. La notification par le demandeur de permis de sa décision d'entamer les actes et travaux conformément aux articles 137, alinéa 2 et 151, alinéa 3 de l'OOPU et de la date du commencement des actes et travaux sera communiquée au service planification par les services communaux. 1.8. Le constat de réalisation effective des travaux sera communiqué au service planification de l'administration, par les services communaux. 1.9. Les modifications apportées, en cours d'instruction, aux chiffres des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels demandés, doivent faire l'objet d'une nouvelle demande de permis d'urbanisme, sauf à considérer qu'elles entrent dans le champ d'application de l'article 152quater de l'OOPU. 1.10. Dans l'hypothèse où une seule demande de permis d'urbanisme porte sur un bien qui relève de 2 mailles différentes, voire de communes différentes, les fiches d'identification de chacune des mailles visées comporteront l'ensemble des indications relatives au permis d'urbanisme ou aux actes et travaux autorisés. 2. La comptabilisation en cas de création de superficies de plancher de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels La comptabilisation se réalise en deux étapes : 2.1. Remarques préalables a) La seule délivrance du permis d'urbanisme ne suffit pas : - pour justifier l'adaptation du solde, sur la carte; - pour attribuer, voire réserver à son bénéficiaire, les superficies de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels autorisées par le permis. b) L'expiration du délai de 30 jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel ne suffit pas pour réserver en faveur du demandeur de permis les superficies de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels demandés qu'il est autorisé à réaliser en application des articles 137, alinéa 2 et 151 alinéa 3 de l'OOPU.c) Le solde ne sera pas adapté aussi longtemps que : - le permis d'urbanisme fait l'objet ou est susceptible de faire l'objet de recours administratifs organisés et/ou de suspension par le fonctionnaire délégué; - le permis d'environnement n'est pas délivré ou est susceptible de faire l'objet d'un recours administratif organisé, en cas de projet mixte; - le demandeur de permis n'a pas notifié, par lettre recommandée, aux services communaux son intention d'entamer les actes et travaux, en application des articles 137, alinéa 2 et 151, alinéa 3 de l'OOPU et la date de commencement de ces actes et travaux; - la suspension du permis n'est pas levée, en application de l'article 126, alinéa 3 de l'OOPU. 2.2. La comptabilisation première a) Le solde est mis à jour sur la carte : - en fonction des permis d'urbanisme délivrés qui ne sont plus susceptibles de faire l'objet d'un recours administratif organisé; - en cas de projet mixte, en fonction des permis d'urbanisme et des permis d'environnement délivrés qui ne sont plus susceptibles de faire l'objet d'un recours administratif organisé; - lorsque le demandeur a notifié aux services communaux son intention d'entamer les actes et travaux et la date du commencement des actes et travaux, en application des articles 137, alinéa 2 et 151 alinéa 3 de l'OOPU; - lorsque la suspension du permis est levée en application de l'article 126, alinéa 3 de l'OOPU;
Règles d'application i) Le permis d'urbanisme est considéré comme définitif, pour l'application de la présente circulaire, si à l'expiration de 30 jours, prenant cours à dater de sa notification, au demandeur et au fonctionnaire délégué, par le Collège des bourgmestre et échevins et/ou au demandeur et au Collège échevinal, par le fonctionnaire délégué statuant sur saisine, il n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du Collège d'urbanisme. Le permis d'urbanisme délivré à une personne de droit public ou relatif à des travaux d'utilité publique, est considéré comme définitif, pour l'application de la présente circulaire, si à l'expiration d'un délai de 30 jours, prenant cours à la date de sa notification au demandeur, au Collège des bourgmestre et échevins, par le fonctionnaire délégué, il n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du Collège d'urbanisme. ii) Le permis délivré, sur recours, par le Collège d'urbanisme, est considéré comme définitif, au sens de la présente circulaire, si à l'expiration d'un délai de 30 jours, prenant cours à la date de sa notification au demandeur, au Collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué, il n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du Gouvernement. iii) Le permis délivré, sur recours, par le Gouvernement, est considéré comme définitif, au sens de la présente circulaire, à la date de l'arrêté octroyant le permis. iv) Le demandeur de permis est autorisé à exécuter les travaux ou à accomplir les actes, en application des articles 137, alinéa 2 et 151 alinéa 3 pour autant qu'à la date de la notification aux services communaux, par le demandeur, de sa décision d'entamer les actes et travaux et de la date du commencement des actes et des travaux, le solde des superficies de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels soit tel qu'il permette la réalisation des actes et travaux qui font l'objet de la demande : le demandeur ne peut modifier, voire adapter sa demande en fonction du solde de bureau et/ou d'activités de production de biens immatériels encore autorisé. v) Le permis d'urbanisme est considéré comme définitif, au sens de la présente circulaire, s'il n'a pas fait l'objet d'un recours administratif organisé à l'expiration d'un délai de 30 jours, prenant cours à la date de sa notification au demandeur de permis, au fonctionnaire délégué et au Collège des bourgmestre et échevins, et s'il n'a pas fait l'objet d'une suspension, par le fonctionnaire délégué, à l'expiration d'un délai de 20 jours, prenant cours à la date de réception du permis, par le fonctionnaire délégué. vi) Le permis est considéré comme définitif, au sens de la présente circulaire, si, après avoir été suspendu par le fonctionnaire délégué, il ne fait pas l'objet d'une annulation, par le Gouvernement, notifiée dans un délai de 60 jours, ou de 75 jours, selon le cas, prenant cours à la date de la notification de la suspension au Gouvernement. b) Le solde mis à jour est maintenu aussi longtemps que le permis n'est pas périmé. 2.3. La comptabilisation définitive Le solde mis à jour conformément aux directives énoncées sub 2.2.a) et b), est définitivement adapté lors de la réalisation effective des travaux constatée par les services communaux.
En cas de péremption du permis, les superficies de bureaux et/ou d'activités productives de biens immatériels autorisées dans le permis sont réintégrées dans le solde. 3. La comptabilisation en cas de suppression des superficies de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels En cas de permis d'urbanisme autorisant la suppression de superficies de plancher de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels, le solde ne sera mis à jour qu'au moment de la réalisation des actes et travaux dûment constatée par les services communaux. B. Application du système de gestion du solde 1. Il résulte des principes et directives d'application énoncés sub II et III-A, que les actes et décisions suivants n'ont pas pour effet de modifier le solde, ni, a fortiori, de réserver, en faveur du demandeur de permis d'urbanisme ou du bénéficiaire du permis d'urbanisme, les superficies de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels demandées : - l'introduction de la demande de permis d'urbanisme; - l'introduction d'une demande de permis d'urbanisme prévoyant également la suppression de superficies de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels existants; - le permis d'urbanisme qui fait l'objet d'un recours administratif organisé ou d'une suspension du fonctionnaire délégué, ou qui, en cas de projet mixte, n'a pas fait l'objet d'un permis d'environnement définitif; - l'expiration du délai de 30 jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, visée par les articles 137, alinéa 2 et 151, alinéa 3 de l'OOPU. 2. L'autorité compétente appelée à statuer sur recours (Collège d'urbanisme et Gouvernement) et le Gouvernement appelé à se prononcer suite à la suspension, par le fonctionnaire délégué, du permis délivré par le Collège des bourgmestre et échevins, devront tenir compte du solde, au jour où ils statuent. L'autorité appelée à prendre une nouvelle décision, en application de l'article 123, dernier alinéa de l'OOPU, doit tenir compte du solde, au jour où elle statue. 3. Le demandeur de permis n'est autorisé à passer à l'exécution des actes et travaux, en application des articles 137, alinéa 2 et 151, alinéa 3, que pour autant qu'à la date de la notification, aux services communaux, de son intention d'entamer les actes et travaux et de la date du commencement des actes et travaux, ils soient conformes à sa demande, aux prescriptions des plans approuvés et du permis de lotir et que le solde permette la réalisation de ces actes et travaux.4. L'introduction d'un recours au Conseil d'Etat, en suspension ou en annulation, à l'encontre d'un permis d'urbanisme, ne justifie pas que le solde mis à jour en fonction notamment de ce permis d'urbanisme délivré, et considéré comme définitif au sens de la présente circulaire, soit modifié. En cas de suspension, par le Conseil d'Etat, du permis d'urbanisme, le potentiel autorisé par le permis est réservé en faveur de son bénéficiaire et l'arrêt de suspension n'a pas pour effet de justifier une modification du solde.
En cas d'annulation du permis d'urbanisme, par le Conseil d'Etat, la jurisprudence enseigne que l'autorité compétente reprend la procédure à l'endroit où elle a été viciée. Dans ce cas, les superficies autorisées par le permis annulé sont réservés en faveur de son bénéficiaire tant que l'autorité compétente n'a pas statué sur sa demande. 5. La circonstance que les actes et travaux exécutés conformément au permis d'urbanisme délivré sont suspendus par une décision des tribunaux judiciaires, ne peut avoir d'effet sur la réservation, au profit du bénéficiaire du permis, des superficies de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels autorisées et ne peut justifier une modification du solde sur la carte. IV. DIRECTIVES D'APPLICATION POUR LES PERMIS D'URBANISME PORTANT SUR DES SUPERFICIES DE PLANCHER DE BUREAUX ET/OU D'ACTIVITES DE PRODUCTION DE BIENS IMMATERIELS QUI NE SONT PAS SOUMISES AU RESPECT DE LA CARTE DES SOLDES DE BUREAUX ADMISSIBLES MAIS QUI SONT COMPTABILISEES POUR LE CALCUL DU SOLDE DE BUREAUX ADMISSIBLES DANS LA MAILLE 1. Les directives énoncées ci-après s'appliquent aux actes et travaux réalisés en exécution de permis d'urbanisme portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels dans les conditions visées par les prescriptions générales du P.R.A.S. : - 0.8, alinéa 2; - 0.9, alinéa 4; - 0.10, alinéa 3; - 0.14, alinéa 4.4° et 5°. 2. Les Services communaux établiront systématiquement un constat des travaux réalisés en exécution des permis d'urbanisme délivrés dans les conditions visées par les prescriptions générales du P.R.A.S. citées sub 1. 3. Les Services communaux et le Collège échevinal communiqueront les constats des travaux au service planification de l'administration, aux fins de mention sur la fiche d'identification de la maille. 4. Le solde des superficies de bureaux et d'activités de production de biens immatériels mentionné sur la carte des soldes de bureaux admissibles est adapté conformément aux directives énoncées sub III.A.2.3.
V. DIRECTIVES D'APPLICATION POUR LES PERMIS DE LOTIR En principe, le permis de lotir ne prévoit pas la réalisation de bureau et/ou d'activité de production de biens immatériels, car il est délivré en vue de réaliser de l'habitation. Il se peut que dans le cadre d'un permis de lotir, une ou plusieurs parcelles soient réservées en tout ou en partie pour la réalisation de bureaux et/ou d'activités de productions de biens immatériels. Dans ce cas, la mise à jour du solde est établie de la même façon et aux mêmes conditions que pour le permis d'urbanisme. En effet, le permis de lotir est créateur de droit à l'obtention du permis d'urbanisme qui lui est conforme.
Dès lors, le solde est mis à jour au moment de la délivrance du permis de lotir et ne sera pas remis à jour lors de la délivrance du permis d'urbanisme, sous peine de comptabiliser deux fois les superficies de bureaux et/ou d'activités de productions de biens immatériels.
Lorsque le permis de lotir se périme, le solde doit être remis à jour en déduisant les superficies de bureaux et/ou d'activités de productions de biens immatériels qu'il autorisait.
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites et du Transport rémunéré de personnes, W. DRAPS