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Circulaire
publié le 09 septembre 1997

Circulaire relative à la redistribution du temps de travail aux membres du personnel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. 1. Introduction La loi du 10 avril 1995 est un plan d'entreprise de redistribution du tra Un arrêté royal du 22 mai 1996 rend applicable les mesures prévues au titre II et à l'article 10, &(...)

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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09/09/1997
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Circulaire relative à la redistribution du temps de travail aux membres du personnel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. 1. Introduction La loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer est un plan d'entreprise de redistribution du travail dans le secteur public.Elle instaure deux mesures spécifiques de redistribution du travail avec compensation partielle de la perte de revenus , à savoir le départ anticipé à mi-temps (titre II, articles 3 à 5) et la semaine volontaire de quatre jours (titre III, articles 6 à 11).

Un arrêté royal du 22 mai 1996 rend applicable les mesures prévues au titre II et à l'article 10, § 1er, de cette loi à la Région de Bruxelles-Capitale.

Les modalités d'application des deux mesures particulières aux organismes d'intérêt public sont fixées dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mars 1997. 2. Dispositions relatives au départ anticipé à mi-temps Le départ anticipé à mi-temps consiste à bénéficier d'un régime de travail particulier et qui est ouvert aux membres du personnel nommés à titre définitif.Ils peuvent opter pour ce régime cinq ans avant leur mise à la retraite, anticipée ou non (en général, ils pourront donc opter pour ce régime à partir de l'âge de 55 ans).

Le départ anticipé est un droit. Certaines fonctions toutefois sont subordonnées à un accord préalable du Conseil de direction et leurs titulaires ne peuvent bénéficier de ce régime que si le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis (art. 5 de l'arrêté).

L'attention est attirée sur le fait que ce régime n'est pas d'application aux membres du personnel contractuels.

La demande est introduite au moins trois mois avant le début de la période de congé pour départ anticipé. Ce délai peut être réduit de commun accord.

Le régime débute obligatoirement le premier jour d'un trimestre..

La demande doit contenir une proposition de calendrier de travail, faite par le membre du personnel, qui reçoit un accusé de réception (art. 6 de l'arrêté).

En principe, le membre du personnel accomplit au cours d'un mois la moitié des prestations afférentes à une mise au travail à temps plein.

Les prestations à mi-temps sont accomplies soit chaque jour (le matin ou l'après-midi), soit selon une autre répartition fixe sur la semaine en jours entiers sans que la période d'absence ne puisse dépasser les trois jours ouvrables. Elles sont fixées en concertation par le membre du personnel et son chef de service endéans un délai de trois mois au plus à partir de l'introduction de la demande (art. 7, § 1er, de l'arrêté).

Le chef de service de l'intéressé transmet la demande au service du personnel.

La période de congé pour le départ anticipé à mi-temps prend cours au plus tard le premier jour du deuxième trimestre qui suit la date de la demande (art. 7, § 2, de l'arrêté).

Un membre du personnel qui introduit sa demande par ex. Un 9 janvier, pourra partir anticipativement, soit au plus tôt le 1er avril, soit au plus tard le 1er juillet.

Au cas où le membre du personnel et le chef de service ne conviendraient pas de la répartition des prestations, il a été prévu une possibilité de recours auprès du fonctionnaire dirigeant qui devra se prononcer après avis du Conseil de direction (art. 7, § 3, de l'arrêté).

Un membre du personnel nommé à titre définitif qui choisit de partir anticipativement à mi-temps, ne peut plus reprendre le travail à temps plein (le départ anticipé à mi-temps doit immédiatement précéder la mise à la retraite et ne peut être interrompu). La période de congé pour départ anticipé ne peut pas non plus être prolongée (après l'introduction de la demande du départ anticipé à mi-temps, il n'est plus permis de revenir sur la date de la mise à la retraite). Un membre du personnel nommé à titre définitif qui opte par exemple pour une période de congé pour départ anticipé à mi-temps de 3 ans, ne peut porter celle-ci à 4 ans.

Chaque fois que deux membres du personnel optent pour le départ anticipé à mi-temps, ils doivent être remplacés par un membre du personnel statutaire supplémentaire. Le remplacement doit se faire dans un délai d'un mois à partir du jour où le deuxième membre du personnel part effectivement anticipativement (art. 8 de l'arrêté).

L'agent qui opte pour le départ à la pension anticipée mi-temps reçoit une prime mensuelle dont le montant est celui déterminé dans la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Au cours de la période de congé pour départ anticipé à mi-temps, le membre du personnel ne peut obtenir les congés suivants : - prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales; - prestations réduites pour convenance personnelle; - interruption à temps plein de la carrière; - interruption à mi-temps de la carrière; - absence de longue durée pour l'éducation des enfants; - disponibilité pour convenance personnelle; - congé pour présenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales.

Les congés suivants ne peuvent être cumulés avec le départ anticipé à mi-temps : - congé pour mission; - congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu; - congé prévu par l'article 77, § 1er, du statut syndical;

En revanche, le membre du personnel qui est en départ anticipé peut bénéficier de ces congés.

Les congés suivants sont réduits proportionnellement : - congé annuel de vacances; - le nombre de jours de congé de maladie accordé par tranche de douze mois d'ancienneté de service; - congé de circonstances; - congé exceptionnel pour cas de force majeure; - congé parental; - congé en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse; - congé politique facultatif; - congé pour motifs impérieux d'ordre familial. - congé de formation Certains organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale comportent des services dits « opérationnels ». Ces services revêtent une nature spécifique de par leur organisation en équipes ou leurs horaires particuliers. Ils sont définis à l'article 1er bis de l'arrêté. Pour ces services, le régime du départ anticipé à mi-temps doit être adapté à leur spécificité. Dès lors il ne s'applique au Service Incendie et d'Aide Médicale Urgente que pour autant que les agents qui désirent en bénéficier travaillent en huit heures..

Pour le Port de Bruxelles, l'Agence Régionale pour la Propreté et l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement ce n'est possible qu'à condition que les membres du personnel visés exercent par mois la moitié des activités qu'ils exercent en jours pleins. 3. Dispositions relatives a la semaine volontaire de quatre jours La semaine volontaire de quatre jours est un régime de travail dans lequel les membres du personnel occupés à temps plein accomplissent des prestations à quatre cinquième.Dans ce régime, on travaille quatre jours par semaine.

La semaine volontaire de quatre jours est un droit pour les membres du personnel occupés à temps plein et nommés à titre définitif ou engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Peuvent toutefois également bénéficier de ce régime les contractuels engagés pour des besoins exceptionnels et temporaires ou pour le remplacement d'agents absents, à condition qu'ils aient accompli deux années de service à temps plein (art. 10 de l'arrêté).

Le bénéfice de la semaine volontaire de quatre jours ne sera ouvert aux contractuels en service auprès des organismes d'intérêt public, concernés qu'à partir de l'entrée en vigueur de leur nouveau cadre.

Certaines fonctions sont exclues du droit à la semaine volontaire de quatre jours. Toutefois, les personnes intéressées peuvent bénéficier de ce régime, moyennant l'autorisation préalable du Conseil de direction, dans les cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis (art. 11 de l'arrêté).

La demande est introduite au moins trois mois avant le début de la période pendant laquelle le membre du personnel exercera ses prestations sur la base de la semaine de quatre jours. Ce délai peut être réduit de commun accord.

La période débute obligatoirement le premier jour d'un trimestre.

Cette demande doit contenir une proposition de calendrier de travail, faite par le membre du personnel, qui reçoit un accusé de réception (art. 12 de l'arrêté).

Les prestations sont accomplies sur quatre jours ouvrables par semaine. La répartition se fait en accord avec le chef de service endéans un délai de trois mois au plus à partir de l'introduction de la demande (art. 13, § 3, de l'arrêté).

Le chef de service de l'intéressé transmet la demande au service du personnel.

Au cas où le membre du personnel et le chef de service ne conviendraient pas de la répartition des prestations, il a été prévu dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale une possibilité de recours auprès du fonctionnaire dirigeant qui devra se prononcer après avis du Conseil de direction (art. 13, § 3, alinéa 3 de l'arrêté).

Le membre du personnel choisit le jour de la semaine où il ne souhaite pas travailler. Il peut choisir un jour fixe pour chaque semaine (p.e. pas de prestations le mardi), ou un autre régime, par exemple, pas de prestations le lundi pour la première semaine, le mardi pour la deuxième semaine et le mercredi pour la troisième semaine, ou encore, les six premiers mois, pas de prestations le mercredi et les six mois suivants, pas de prestations le vendredi. Ces exemples ne sont pas limitatifs. Le calendrier de travail proposé est ensuite examiné au regard du fonctionnement du service, en tenant compte des demandes de travail à temps partiel introduites par les collègues. Non seulement les demandes en vue de bénéficier de la semaine de quatre jours introduites par d'autres membres du personnel du service sont ici visées, mais aussi les demandes d'interruption à mi-temps de la carrière et de prestations réduites en application de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle (art. 14 de l'arrêté).

Le membre du personnel qui opte pour la semaine volontaire de quatre jours travaillera pendant une durée indéterminée à quatre cinquièmes.

Au cours de chaque période d'un an de semaine de quatre jours, le membre du personnel peut donner un préavis au cours du neuvième mois.

Le préavis produit ses effets à partir du premier jour du quatrième mois qui suit l'introduction du préavis. Concrètement, cela signifie que le membre du personnel travaillera 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. dans le régime de la semaine de quatre jours.

Le calendrier de travail peut également être modifié chaque année de commun accord (art. 15, § 1er de l'arrêté).

Une période de semaine volontaire de quatre jours débute au plus tard le premier jour du deuxième trimestre qui suit la date de la demande et expire à la fin du dernier mois d'un trimestre (art. 13, § 2 et 15 § 2 de l'arrêté)..

Un membre du personnel qui introduit sa demande par ex. un 24 avril , pourra prester quatre jours par semaine, soit au plus tôt le 1er juillet, soit au plus tard le 1er octobre.

Les membres du personnel qui optent pour la semaine volontaire de quatre jours, doivent être remplacés par des chômeurs engagés dans les liens d'un contrat de travail à mi-temps ou à temps plein. Par « chômeur » il y a lieu d'entendre : les chômeurs complets indemnisés, les ayants droit au minimum de moyens d'existence, les handicapés qui bénéficient d'une allocation de remplacement de revenus et les contractuels occupés par le service public concerné dans les liens d'un contrat de remplacement.

Le remplacement s'effectue au plus tôt dans le mois où le deuxième membre du personnel opte pour la semaine volontaire de quatre jours et au plus tard dans le mois où le cinquième membre du personnel opte pour la semaine volontaire de quatre jours (art. 16 de l'arrêté).

Le membre du personnel qui opte pour la semaine volontaire de quatre jours reçoit au-delà du traitement dû pour des prestations à 80 % un complément de traitement de 3.250 FB à charge de l'employeur. Sur le complément de traitement sont dues les cotisations de sécurité sociale, ainsi que, pour les membres du personnel statutaires, la retenue pour le secteur des pensions (7,5%). Sur le complément de traitement est retenu le précompte professionnel. Le complément de traitement est indexé (art. 17 de l'arrêté).

Si la période pendant laquelle le membre du personnel exerce ses prestations sur la base de la semaine volontaire de quatre jours est suspendue, le complément de traitement sera réduit à due concurrence au même titre que le traitement.

Au cours de la période de semaine volontaire de quatre jours, le membre du personnel ne peut obtenir les congés ou absences suivants : - prestations réduites pour convenance personnelle; - interruption à temps plein de la carrière; - interruption à mi-temps de la carrière; - absence de longue durée pour l'éducation des enfants; - disponibilité pour convenance personnelle; - congé pour présenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales;

Ne peut se prévaloir du droit à la semaine volontaire de quatre jours, le membre du personnel qui a obtenu les congés suivants : - congé pour mission; - congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu; - congé prévu par l'article 77, § 1er, du statut syndical.

En revanche, le membre du personnel qui effectue des prestations de quatre jours par semaine peut bénéficier de ces congés.

Les congés suivants sont réduits proportionnellement : - congé annuel de vacances; - le nombre de jours de congé de maladie accordés par tranche de douze mois d'ancienneté de service; - congé de circonstances; - congé exceptionnel pour cas de force majeure; - congé parental; - congé en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse; - congé politique facultatif; - congé pour motifs impérieux d'ordre familial. - congé de formation.

La période pendant laquelle un membre du personnel exerce ses prestations sur la base de la semaine volontaire de quatre jours est suspendue dès qu'il obtient des prestations réduites pour cause de maladie ou justifiées par des raisons sociales ou familiales, un congé de maternité, un congé pour stage.

Les dispositions relatives à la semaine volontaire de quatre jours ne s'appliquent aux membres du personnel concernés du Port de Bruxelles de l'Institut Bruxellois pour la Gestion et l'Environnement ainsi qu'à ceux de l'Agence Régionale pour la Propreté que pour autant qu'ils exercent leurs activités en jours pleins de sorte qu'ils exerceraient quatre cinquièmes de leurs activités. 4. Disposition finale Les modalités d'application des régimes précités telles que décrites dans la présente circulaire produisent leurs effets le premier juillet 1997. Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, du Service d'Incendie et de l'Aide Médicale Urgente, R. Grijp

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